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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 24/01674

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par un salarié d'un avenant modifiant son contrat de travail pour baisse d'activité constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Principe retenu

Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour motif économique ne constitue pas une faute et ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si la modification est justifiée par des difficultés économiques réelles et sérieuses. En l'espèce, la baisse d'effectifs d'élèves invoquée par l'employeur n'est pas établie avec certitude et ne constitue pas un motif économique suffisant.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 1989 comme professeur de harpe
  • Contrat à temps partiel avec avenant annuel fixant les heures
  • Baisse d'élèves de 12 à 4 alléguée par l'employeur après confinement
  • Proposition d'avenant réduisant le temps de travail de 51,82h à 18,58h mensuelles
  • Refus de la salariée de signer l'avenant

Articles cités

article L.1232-1 du code du travail article L.1235-3 du code du travail article L.1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : A compter du 1er octobre 1989, l'association [Localité 4] de Musique [2] a recruté [Z] [A] en qualité d'animatrice pour dispenser un enseignement musical de harpe aux élèves adhérents. À compter du 18 mai 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Chaque année depuis le 1er octobre 2013, les parties convenaient d'un avenant fixant la durée hebdomadaire de travail. Dans le dernier état de la relation, l'avenant du 1er octobre 2019 fixait 8,88 heures de travail réparties de la manière suivante : 5,25 heures hebdomadaires au titre des cours individuels de harpe, deux heures hebdomadaires au titre de la coordination de l'équipe enseignante, 14 heures annuelles au titre de l'atelier instrumental et 35 heures annuelles au titre de l'ensemble celtique, sur une période d'enseignement de 32 semaines correspondant à une durée conventionnelle mensuelle de travail de 51,82 heures. Par courrier du 1er avril 2020, l'employeur écrivait à tous les professeurs de l'école de musique pour leur rappeler que l'école était fermée depuis le 13 mars à la demande de la mairie et qu'elle prévoyait de mettre l'ensemble du corps professoral en chômage partiel après déclaration auprès de la Direccte la veille. A la suite des confinements, l'association [3] Musique [2] a réouvert ses portes et accueilli du public à compter du 19 septembre 2020. Les dispositions d'activité partielle ont été arrêtées le 30 septembre 2020. Se fondant sur une baisse des adhérents au cours de harpe passant de 12 élèves pour l'année 2019-2020 à 4 élèves pour l'année 2020- 2021, l'employeur a communiqué à la salariée la proposition d'un avenant portant diminution de la durée du travail mensuelle de 51,82 heures à 18,58 heures. La salariée refusait de signer l'avenant. L'activité de la salariée s'est poursuivie à hauteur de 18h57 en octobre 2020, 26h44 en novembre 2020 et 22h5 à compter de décembre 2020 jusqu'en juin 2021. Par courrier du 20 novembre 2020, [Z] [A] a dénoncé la baisse de son salaire et la suppression d'un certain nombre d'heures de travail. Par courrier du 29 décembre 2020, l'employeur répondait que la salariée n'avait pas signé l'avenant proposé et que le nombre d'élèves a baissé considérablement cette année ce qui a provoqué une baisse de la durée du travail et du salaire en conséquence. [Z] [A] a vainement saisi un conciliateur de justice qui a rendu un procès-verbal de constat d'échec le 4 mai 2021. / Par acte du 16 juillet 2021, [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salariale. Par acte du 8 novembre 2021, l'employeur a proposé à la salariée un avenant pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 prévoyant une durée hebdomadaire de service de 1,50 heures correspondant à un cours individuel de harpe pour deux élèves. La salariée a refusé le même jour cet avenant au motif que l'employeur avait enlevé les deux heures hebdomadaires de coordination. Par courrier du 20 décembre 2021, l'employeur a proposé un avenant à la salariée pour voir fixer le temps de travail à 1,5 heures hebdomadaires de cours individuels avec la rémunération correspondante, les administrateurs se chargeant de l'ensemble des missions de coordination. Par courrier du 21 janvier 2022, la salariée s'est plainte d'une diminution de ses heures de travail et de sa rémunération malgré son refus. Par acte du 17 février 2022, l'association [Localité 4] de Musique [2] a convoqué [Z] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 4 mars 2021. Par acte du 4 mars 2022, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle a été formulée par l'employeur.

Motivations de la décision

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « chaque année depuis votre embauche par l'association, votre durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction du nombre d'élèves qui se sont inscrits pour suivre les cours que vous dispensez et dont vous aviez la charge. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis le mois de mars 2020 et les incertitudes qui en découlent s'agissant notamment de la possibilité effective de pouvoir dispenser les cours en présentiel ou pas, a entraîné une baisse importante du nombre d'élèves inscrits aux cours individuels. Par ailleurs, hormis les cours de solfège, aucun cours collectif n'a pu être mis en place pour l'année scolaire 2021/2022. La baisse importante du nombre d'élèves affecte notamment des cours dont vous aviez habituellement la charge, affectant de fait, à la baisse, votre temps de travail. Par ailleurs, les restrictions liées à la crise sanitaire ont entraîné l'annulation des manifestations publiques qui étaient habituellement organisées par l'association. Du fait de la disparition des cours collectifs, hormis pour l'enseignement du solfège et l'annulation des différentes manifestations publiques, les besoins de « coordination » sont devenus extrêmement limités. Par ailleurs, la diminution importante du montant total des contributions des adhérents de l'association menace la survie de l'association. L'association ne parviendra pas à payer l'ensemble de ses charges que si la mairie accepte de lui accorder une subvention. Tenant ces difficultés économiques, le conseil d'administration de l'association a décidé d'une réorganisation de l'association afin que ce soient les administrateurs qui s'occupent désormais de l'ensemble de la « coordination ». L'association est contrainte de modifier vos conditions de travail pour tenir compte du nombre de vos élèves, des heures de cours que vous leur dispensez et de la suppression des heures de « coordination ». Vous avez deux élèves en cours individuel de harpe cette année scolaire 2021/2022 ce qui représente 1,5 heures de cours hebdomadaires. Vous ne dispensez plus aucun cours collectif de sorte qu'aucune heure de cours collectif ne vous est rémunérée à ce titre. Tenant les difficultés économiques auxquelles l'association doit faire face, le conseil d'administration a décidé de sa réorganisation : les administrateurs se chargeant de l'ensemble des missions de « coordination ». Cette réorganisation induit la réduction de votre temps de travail de deux heures hebdomadaires et de votre rémunération à la hauteur de ces deux heures. Comme nous le faisons chaque année, une fois les effectifs stabilisés, nous vous avons déjà adressé un avenant couvrant la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Vous avez refusé par mail de le signer au motif que les deux heures hebdomadaires de coordination sont supprimées. Par courrier daté du 21 janvier 2022, vous avez réitéré votre refus de modification de votre contrat de travail « que ce soit en termes de durée de rémunération » répondant à notre courrier du 20 décembre 2021 dans lequel nous vous avons exposé les raisons économiques pour lesquelles nous sommes dans l'obligation de modifier vos conditions de travail. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement en dépit des recherches effectuées à ce sens. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de proposer votre licenciement pour motif économique ». / S'agissant de la demande de nullité du licenciement, la salariée se fonde sur une conversation du 11 septembre 2021 au terme de laquelle elle considère que l'employeur l'a menacée de licenciement si elle ne cessait pas la procédure qu'elle avait diligentée devant le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2021. La salariée produit un procès-verbal établi par le commissaire de justice du 12 janvier 2022 correspondant à un enregistrement de la conversation du 11 septembre 2021. En pareille matière, il est admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Ce procès-verbal de retranscription d'une conversation apparait strictement nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige pendant. En effet, le droit à la preuve de la salariée portant atteinte au secret des conversations de l'employeur, apparaît indispensable à son exercice. L'atteinte subie par l'employeur apparaît de plus strictement proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, les pièces produites par la salariée sont recevables. Sur le fond, cet enregistrement fait apparaître que l'employeur constate qu'il n'est plus possible pour la salariée de faire une année supplémentaire, lui propose de prendre sa seule élève de harpe à la maison ou dans le cadre d'une autre association en lui demandant de se désinscrire. La salariée indique : « je ne sais pas comment tu peux (') bazarder quelqu'un comme ça ' sans raison. L'employeur : ah ben c'est très simple, hein ' Je l'ai fait 20 000 fois, je vais le faire. Tu pourras aller aux prud'hommes, tu dépenseras beaucoup d'argent, il y a aucun problème. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Tu as fait une (') action très désobligeante vis-à-vis de la mairie qui n'a pas du tout apprécié la démarche. Soit on fait ça et tu restes à l'école, soit tu continues avec nous à nous menacer au travers (') du juridique et dans ce cas-là, tu comprendras bien que c'est difficile d'avoir un employé, un salarié dans une association qui en plus nous poignarde dans le dos, quoi ! Tu le ferais pas toi-même enfin je pense que ça t'agacerait aussi enfin voilà ce que je te propose ( ') je pense que c'est tout à fait honnête. Et ben réfléchis, appelle-moi, appelle-moi lundi matin ou dimanche comme tu veux ; on est à ta disposition (') si ça t'intéresse, on peut repartir sur de bonnes bases. Si ça t'intéresse pas, ben c'est pas grave on se quittera bons amis mauvais amis' ça s'est pas, pas très très grave. On peut continuer voilà il y a plein de choses à faire dans la vie. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Rappelle moi, on est ouvert pour enterrer la hache de guerre et repartir sur un bon pied ». À la lecture de ce procès-verbal, la conversation apparaît calme et l'employeur reproche à la salariée d'avoir intenté une action devant le conseil de prud'hommes ce qui a déplu à la mairie qui fournit à l'association une subvention. Il propose ensuite une alternative consistant soit dans la poursuite du contrat de travail, soit dans sa cessation sans aucunement évoquer une menace de licenciement. En effet, à cette époque, aucun élément ne permet de considérer qu'un licenciement était envisagé par l'employeur, le licenciement n'ayant été notifié que le 16 mars 2022, soit six mois plus tard. Il apparaît davantage que la discussion porte sur le souhait par l'employeur que la salariée signe le projet d'avenant modifiant ses horaires de travail et par conséquent sa rémunération ce qui permet de considérer qu'il souhaitait la poursuite de son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement sauf en matière de frais irrépétibles, de dépens et de rejet de demande pour résistance abusive. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne l'association [1] à payer à [Z] [A] les sommes suivantes : 5492,61 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme de 2025,86 euros brute déjà payée. 4923 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 125,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Ordonne à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents. Condamne l'employeur à rembourser à [5] les indemnités versées dans la limite de 1 mois d'allocations de chômage. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne l'association [1] à payer à [Z] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne l'association [4] [2] aux dépens d'appel. La GREFFIERE Le PRESIDENT

Questions fréquentes

Puis-je refuser une modification de mon contrat de travail sans être licencié ?
Oui, le refus d'une modification du contrat de travail n'est pas une faute. L'employeur ne peut pas vous licencier pour ce seul refus, sauf s'il justifie d'un motif économique réel et sérieux. Dans cette affaire, la salariée a refusé une baisse de ses heures et le licenciement a été jugé sans cause réelle ni sérieuse.
Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif valable prévu par la loi ou la convention collective. Par exemple, un licenciement motivé par le refus d'un avenant sans difficultés économiques avérées est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut obtenir des indemnités.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement abusif ?
Vous pouvez obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction de votre ancienneté et de votre salaire. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 4923 euros bruts à ce titre, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement et des congés payés.
Le refus d'une modification du contrat pour baisse d'activité est-il une faute ?
Non, le refus n'est pas une faute. L'employeur doit prouver que la baisse d'activité est réelle et justifie la modification. En l'espèce, la baisse d'élèves alléguée n'a pas été démontrée, et le licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mon employeur doit-il prouver les difficultés économiques ?
Oui, c'est à l'employeur de démontrer l'existence de difficultés économiques réelles pour justifier une modification du contrat. S'il ne le fait pas, le licenciement qui s'ensuit est sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour avoir refusé un avenant ?
Vous avez droit à contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, vous pouvez obtenir des indemnités (licenciement, préjudice, congés payés) et le remboursement des allocations chômage par l'employeur.

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