LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants :
« chaque année depuis votre embauche par l'association, votre durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction du nombre d'élèves qui se sont inscrits pour suivre les cours que vous dispensez et dont vous aviez la charge. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis le mois de mars 2020 et les incertitudes qui en découlent s'agissant notamment de la possibilité effective de pouvoir dispenser les cours en présentiel ou pas, a entraîné une baisse importante du nombre d'élèves inscrits aux cours individuels. Par ailleurs, hormis les cours de solfège, aucun cours collectif n'a pu être mis en place pour l'année scolaire 2021/2022. La baisse importante du nombre d'élèves affecte notamment des cours dont vous aviez habituellement la charge, affectant de fait, à la baisse, votre temps de travail. Par ailleurs, les restrictions liées à la crise sanitaire ont entraîné l'annulation des manifestations publiques qui étaient habituellement organisées par l'association. Du fait de la disparition des cours collectifs, hormis pour l'enseignement du solfège et l'annulation des différentes manifestations publiques, les besoins de « coordination » sont devenus extrêmement limités. Par ailleurs, la diminution importante du montant total des contributions des adhérents de l'association menace la survie de l'association. L'association ne parviendra pas à payer l'ensemble de ses charges que si la mairie accepte de lui accorder une subvention.
Tenant ces difficultés économiques, le conseil d'administration de l'association a décidé d'une réorganisation de l'association afin que ce soient les administrateurs qui s'occupent désormais de l'ensemble de la « coordination ». L'association est contrainte de modifier vos conditions de travail pour tenir compte du nombre de vos élèves, des heures de cours que vous leur dispensez et de la suppression des heures de « coordination ». Vous avez deux élèves en cours individuel de harpe cette année scolaire 2021/2022 ce qui représente 1,5 heures de cours hebdomadaires. Vous ne dispensez plus aucun cours collectif de sorte qu'aucune heure de cours collectif ne vous est rémunérée à ce titre.
Tenant les difficultés économiques auxquelles l'association doit faire face, le conseil d'administration a décidé de sa réorganisation : les administrateurs se chargeant de l'ensemble des missions de « coordination ». Cette réorganisation induit la réduction de votre temps de travail de deux heures hebdomadaires et de votre rémunération à la hauteur de ces deux heures. Comme nous le faisons chaque année, une fois les effectifs stabilisés, nous vous avons déjà adressé un avenant couvrant la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Vous avez refusé par mail de le signer au motif que les deux heures hebdomadaires de coordination sont supprimées. Par courrier daté du 21 janvier 2022, vous avez réitéré votre refus de modification de votre contrat de travail « que ce soit en termes de durée de rémunération » répondant à notre courrier du 20 décembre 2021 dans lequel nous vous avons exposé les raisons économiques pour lesquelles nous sommes dans l'obligation de modifier vos conditions de travail.
Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement en dépit des recherches effectuées à ce sens.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de proposer votre licenciement pour motif économique ».
/ S'agissant de la demande de nullité du licenciement, la salariée se fonde sur une conversation du 11 septembre 2021 au terme de laquelle elle considère que l'employeur l'a menacée de licenciement si elle ne cessait pas la procédure qu'elle avait diligentée devant le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2021.
La salariée produit un procès-verbal établi par le commissaire de justice du 12 janvier 2022 correspondant à un enregistrement de la conversation du 11 septembre 2021. En pareille matière, il est admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ce procès-verbal de retranscription d'une conversation apparait strictement nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige pendant. En effet, le droit à la preuve de la salariée portant atteinte au secret des conversations de l'employeur, apparaît indispensable à son exercice. L'atteinte subie par l'employeur apparaît de plus strictement proportionnée au but poursuivi.
Par conséquent, les pièces produites par la salariée sont recevables.
Sur le fond, cet enregistrement fait apparaître que l'employeur constate qu'il n'est plus possible pour la salariée de faire une année supplémentaire, lui propose de prendre sa seule élève de harpe à la maison ou dans le cadre d'une autre association en lui demandant de se désinscrire.
La salariée indique : « je ne sais pas comment tu peux (') bazarder quelqu'un comme ça ' sans raison.
L'employeur : ah ben c'est très simple, hein ' Je l'ai fait 20 000 fois, je vais le faire. Tu pourras aller aux prud'hommes, tu dépenseras beaucoup d'argent, il y a aucun problème. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Tu as fait une (') action très désobligeante vis-à-vis de la mairie qui n'a pas du tout apprécié la démarche. Soit on fait ça et tu restes à l'école, soit tu continues avec nous à nous menacer au travers (') du juridique et dans ce cas-là, tu comprendras bien que c'est difficile d'avoir un employé, un salarié dans une association qui en plus nous poignarde dans le dos, quoi ! Tu le ferais pas toi-même enfin je pense que ça t'agacerait aussi enfin voilà ce que je te propose ( ') je pense que c'est tout à fait honnête. Et ben réfléchis, appelle-moi, appelle-moi lundi matin ou dimanche comme tu veux ; on est à ta disposition (') si ça t'intéresse, on peut repartir sur de bonnes bases. Si ça t'intéresse pas, ben c'est pas grave on se quittera bons amis mauvais amis' ça s'est pas, pas très très grave. On peut continuer voilà il y a plein de choses à faire dans la vie. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Rappelle moi, on est ouvert pour enterrer la hache de guerre et repartir sur un bon pied ».
À la lecture de ce procès-verbal, la conversation apparaît calme et l'employeur reproche à la salariée d'avoir intenté une action devant le conseil de prud'hommes ce qui a déplu à la mairie qui fournit à l'association une subvention. Il propose ensuite une alternative consistant soit dans la poursuite du contrat de travail, soit dans sa cessation sans aucunement évoquer une menace de licenciement. En effet, à cette époque, aucun élément ne permet de considérer qu'un licenciement était envisagé par l'employeur, le licenciement n'ayant été notifié que le 16 mars 2022, soit six mois plus tard. Il apparaît davantage que la discussion porte sur le souhait par l'employeur que la salariée signe le projet d'avenant modifiant ses horaires de travail et par conséquent sa rémunération ce qui permet de considérer qu'il souhaitait la poursuite de son contrat de travail.