Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 24 juin 2026 — n° 24/04430
Synthèse de la décision
Question juridique
Les résolutions d'assemblée générale des copropriétaires votant des travaux de reprise de plancher sont-elles valables malgré l'opposition d'un copropriétaire ?
Principe retenu
Les résolutions d'assemblée générale des copropriétaires sont présumées valables et ne peuvent être annulées que si elles sont contraires à la loi ou aux dispositions du règlement de copropriété. Le copropriétaire qui conteste une résolution doit démontrer un abus de majorité ou une violation des règles de majorité.
Faits clés
- M. [R] est propriétaire de trois appartements dans un immeuble en copropriété.
- Un rapport d'expertise a révélé un désordre structurel sur le plancher haut d'un appartement voisin.
- L'assemblée générale du 11 mars 2021 a voté des travaux de reprise du plancher du 6ème étage.
- M. [R] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de plusieurs résolutions.
- Le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [R] de sa demande d'annulation.
Articles cités
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], anciennement propriété de la famille [R], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis le 28 décembre 2005. Le syndic est la société à responsabilité limitée Cabinet Corraze.
M. [T] [R] est propriétaire de trois appartements situés aux 3ème et 4ème étages tandis que M. [Q] [X] est propriétaire, au sein de ce même immeuble, de deux appartements en duplex situés entre le 5ème et le 6ème étages, qu'il a acquis auprès de Mme [V] [D] épouse [P], s'ur de M. [R], le 15 octobre 2020.
A la demande de M. [Q] [X] ayant constaté un désordre structurel sur le plancher haut de son appartement, le syndic a confié une étude de vérification des structures à la société Structura Lab.
Aux termes de son rapport daté du 7 décembre 2020, celle-ci a indiqué que la structure ne satisfaisait pas aux normes en vigueur et a préconisé son renforcement pour assurer la stabilité de l'ouvrage, outre la sécurité des lieux et des occupants.
L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 mars 2021, a voté des travaux de reprise du plancher du 6ème étage.
Par acte du 7 mai 2021, M. [T] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] afin d'obtenir1a nullité des résolutions 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2021.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] [R] de sa demande d'annulation des résolutions n°28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de décharge de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 €,
- condamné M. [T] [R] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code,
- débouté M. [T] [R] de sa demande de dispense en application des dispositions de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [T] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 par lesquelles M. [T] [R], appelant, invite la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger nulles les résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021 en ce qu'elles constituent un abus de majorité et un abus de position dominante,
- juger qu'il sera déchargé de sa quote-part de travaux à hauteur de 17.363,61 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de
4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 3, 8, 14, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
Motivations de la décision
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37. 38, 39, 40, 41 et 43 de
l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021
Au soutien de ses demandes d'annulation, M. [T] [R] maintient que les résolutions litigieuses ont été votées sur la base d'un rapport de la société Structura Lab particulièrement vague sur l'origine des désordres, puisqu'il se contente d'indiquer qu'il s'agit d'un désordre originel sans se livrer à d'autres investigations techniques ; qu'elles tendent en réalité à couvrir les désordres trouvant leur origine dans les travaux réalisés par Mme [V] [P] née [D] dans les appartements des 5ème et 6ème étages et ont été adoptées sans qu'il ne soit répondu à ses questions, alors qu'il avait attiré l'attention du syndicat des copropriétaires à plusieurs reprises sur le fait que les travaux importants effectués par l'ancienne propriétaire avaient modifié la structure du plancher. Il maintient que la seule pièce dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est le rapport imprécis de la société Structure Lab ; qu'aucun désordre originel n'est en effet formellement identifié alors qu'il est relevé que le plancher ne peut plus supporter des charges permanentes beaucoup plus lourdes ; que l'abus de majorité est caractérisé par le silence opposé par le syndicat des copropriétaires à ses multiples interrogations ; qu'une note d'étude de la société Ingerenov en date du 24 septembre 2008 démontre que des transformations ont eu lieu dans l'immeuble, compromettant sa structure, mais ne met en exergue aucun désordre originel ; que l'abus de majorité est également caractérisé par la discrimination pratiquée à son encontre puisqu'il résulte de l'appel de charges de copropriété du 31 décembre 2021 que son frère n'a pas réglé sa quote-part de travaux à hauteur de 15.298 € sans qu'une procédure de recouvrement de charges n'ait été initiée à son encontre ; qu'il apparaît dès lors qu'il n'était pas le seul à s'opposer au paiement de ces travaux et doit donc être déchargé de sa quote-part à hauteur de 17.363,61 €.
Le syndicat des copropriétaires maintient que des travaux devaient être entrepris sur les parties communes ; que le caractère originel du désordre résulte des investigations entreprises par le bureau d'étude Structure Lab, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables ; que le rapport de la société Ingerenov date de 2008 et ne porte pas sur l'appartement situé au 5ème et 6ème étage ; que M. [T] [R] ne conteste pas l'état du plancher commun et la nécessité d'intervenir ; qu'au regard des conclusions
techniques auxquelles sont parvenus à la fois le bureau d'étude Structura Lab et l'architecte de l'immeuble, M. [C], les travaux de reprise du plancher (partie commune) répondaient non seulement à l'intérêt de la collectivité, mais aussi à l'obligation faite au syndicat des copropriétaires d'entretenir et d'administrer les parties communes. Il maintient que la prise en charge des travaux ne pouvait être que commune ; que M. [T] [R] ne rapporte en effet pas la preuve que l'état des parties communes de l'immeuble proviendrait d'interventions privatives ; qu'il doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de
sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17.363,61 € ; qu'il n'y a enfin pas de discrimination entre copropriétaires dans le paiement des charges puisque ni lui ni M. [H] [R] n'ont été poursuivis en paiement de leur dette de charges.
Comme l'a dit le tribunal, il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de résolutions fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Une résolution n'est pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
Aux termes de neuf résolutions, l'assemblée générale réunie le 11 mars 2021 a voté la réalisation des travaux de reprise du plancher du 6ème étage dans les termes suivants :
- résolution 28 intitulée 'réalisation de travaux de reprise du plancher du 6ème étage' :
'L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer des travaux de reprise du plancher du 6ème étage .
Budget aléas de 5000 € TTC sera appelé en complément.
Budget de 1 0.000 € HT pour la rénovation de l'appartement du dessus suite aux travaux de remplacement ou de reprise du plancher (cf rapport de l'architecte).
Un constat d'huissier sera réalisé en amont' ;
- résolution 32 intitulée 'Choix de l'entreprise - RBM - Démolition Reconstruction
'L 'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise RBM prévue pour un montant de 42.130 € HT soit 46.343.00 €TTC' ;
- résolution 33 intitulée 'Choix de l'entreprise - RBM - Coupe Feu
'L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise RBM prévue pour un montant de 4.185 € HT soit 4603,5 € TTC ' .
- résolution 37 intitulée : 'Répartition des travaux' :
'Le coût des travaux y compris honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes généraux'.
- résolution n° 38 intitulée 'Financement' :
'L'assemblée autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur la clé de répartition des charges générales, suivant les modalités définies de la façon suivante:
01/04/2021: 33,33%
01/05/2021: 33,33%
01/06/2021 : 33,33%' ;
- résolution 39 intitulée 'Planning des travaux' :
'L'assemblée décide de procéder à l'exécution de ces travaux le plus rapidement possible selon la disponibilité de l'entreprise' ;
- résolution 40 intitulée 'Souscription d'une assurance dommages ouvrage':
'L'assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent la souscription d'une assurance dommages ouvrage et décide de la souscription de cette garantie';
- résolution 41 intitulée 'Souscription d'un contrat de maîtrise d'oeuvre / contrôle technique / coordonnateur SPS (si nécessaire) ' :
'L'assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent une maîtrise d'oeuvre et décide que la maîtrise d'oeuvre sera assurée par M. [C] pour un montant de 9 % HT des travaux' ;
- résolution 43 intitulée 'Honoraires du syndic':
'L'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 28 s 'élèvent à 3% du montant HT des travaux'.
Il est noter que les travaux objet de ces résolutions ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 14 mai 2021.
Aux termes de l'assemblée générale du 5 avril 2022, les copropriétaires ont approuvé le compte travaux 'reprise plancher au 6ème' pour un montant de 72.903,47 €. Cette assemblée n'a pas été contestée par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme supplémentaire 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Puis-je contester une résolution d'assemblée générale de copropriété ?
Oui, tout copropriétaire peut contester une résolution en justice, mais il doit démontrer qu'elle est contraire à la loi ou au règlement de copropriété, ou qu'il y a abus de majorité. Dans cette affaire, M. [R] a contesté plusieurs résolutions votées le 11 mars 2021, mais sa demande a été rejetée car il n'a pas prouvé d'irrégularité.
Quels sont les motifs pour annuler une décision d'assemblée générale ?
Les motifs d'annulation incluent la violation des règles de majorité, l'abus de majorité, ou le non-respect des formalités légales. En l'espèce, M. [R] n'a pas démontré que les résolutions étaient entachées d'abus de majorité ou de violation des règles de majorité.
Les travaux votés en AG sont-ils obligatoires pour tous les copropriétaires ?
Oui, les travaux votés par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les copropriétaires, même ceux qui ont voté contre. Dans cette affaire, les travaux de reprise du plancher ont été votés et M. [R] devra participer aux charges correspondantes.
Que faire si je suis opposé à des travaux de structure dans ma copropriété ?
Vous pouvez exprimer votre opposition lors de l'assemblée générale et voter contre. Si les travaux sont votés, vous pouvez les contester en justice, mais vous devez prouver une irrégularité. Dans cette affaire, M. [R] a contesté sans succès.
Qu'est-ce qu'un abus de majorité en copropriété ?
L'abus de majorité consiste pour la majorité des copropriétaires à voter une décision dans leur seul intérêt, au détriment de la minorité. Dans cette affaire, M. [R] n'a pas prouvé que les résolutions étaient abusives.
Quels sont les frais de procédure en cas de contestation ?
Le copropriétaire qui perd son procès est condamné aux dépens et peut être tenu de payer une indemnité au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, M. [R] a été condamné à payer 4 000 € en appel.
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