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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 24 juin 2026 — n° 22/17921

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les nuisances sonores et vibrations générées par l'exploitation d'un club de sport dans un lot commercial constituent-elles des troubles anormaux de voisinage justifiant une condamnation à mettre en conformité les installations sous astreinte ?

Principe retenu

Les troubles anormaux de voisinage sont caractérisés lorsque les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage. En l'espèce, les nuisances sonores et vibrations provenant du système de climatisation, d'extraction d'air et des activités du club (trépidations, sonorisation) constituent des troubles anormaux. Le propriétaire du lot commercial et l'exploitant sont tenus de les faire cesser, sous astreinte.

Faits clés

  • Club de sport et fitness exploité dans des locaux commerciaux en copropriété
  • Nuisances sonores et vibrations dénoncées par les copropriétaires depuis 2016
  • Mise en demeure du syndic en décembre 2016
  • Essais acoustiques réalisés par le bailleur sans mise en évidence de nuisances
  • Installation d'un complément de revêtement de sol insuffisant

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS & PROCÉDURE La société civile immobilière Saint-Antoine est propriétaire de locaux commerciaux, correspondant aux lots n°579 et 582, au sein de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 31 août 2012, elle a donné ces locaux à bail à la société par actions simplifiée Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7] qui y exploite une activité de club de sport et de fitness. Suite aux nuisances sonores et aux vibrations dénoncées par les copropriétaires à raison de cette exploitation, le conseil du syndic a, par courrier recommandé en date du l6 décembre 2016, mis en demeure la société Saint-Antoine d'avoir, sous huitaine, à les faire cesser. Par courrier en date du 15 mars 2017, le conseil de la société Saint-Antoine lui a rappelé que sa cliente avait fait effectuer à plusieurs reprises des essais acoustiques n'ayant pas mis en évidence des nuisances sonores, mais a précisé qu'elle allait cependant installer un complément de revêtement de sol afin d'atténuer encore plus les éventuels bruits de chocs. Il lui a également demandé de préciser la nature des bruits incriminés et les locaux concernés afin de lui permettre de mener les études acoustiques nécessaires pour remédier aux nuisances qui pourraient ainsi être décelées. Lors de l'assemblée générale du 28 mars 2017, les copropriétaires ont adopté la résolution n°21 donnant mandat au syndic d'agir à l'encontre de la société Saint-Antoine et de l'exploitant du local aux 'ns d'obtenir, sous astreinte, la cessation de l'activité générant les nuisances, la désignation d'un expert judiciaire, la mise en conformité des installations générant les nuisances, le remboursement de tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces nuisances. La résolution prévoit également que la société Saint-Antoine et son locataire s'engagent à réaliser des travaux dans les prochaines semaines afin de supprimer les nuisances et à financer un diagnostic acoustique réalisé par un bureau d'étude choisi par le syndicat des copropriétaires, un délai leur étant laissé jusqu'au 30 juin 2017, passé lequel, et en cas de persistance des nuisances, une procédure judiciaire serait engagée. A la demande du syndic et du conseil syndical, la société [C] [Q] a réalisé une étude afin d'évaluer l'impact acoustique des activités de la salle de sport sur les logements mitoyens et le rapport a été établi le 31 janvier 2018. Par actes délivrés les 19 mars et 3 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Saint-Antoine et la société Guersant Sports, nom commercial Les [Localité 6] de la Forme, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge des référés a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation, donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement à l'encontre de la société Guersant Sports et mis cette dernière hors de cause, donné acte à la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille de son intervention volontaire, et ordonné une expertise judiciaire confiée à M.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la nullité du rapport d'expertise : Au soutien de leur demande de nullité du rapport d'expertise, les [Adresse 9] font valoir que : -l'expert, après une première réunion tenue le 5 septembre 2018, a proposé par courriel du samedi 13 avril 2019, la tenue d'une nouvelle réunion le 26 avril 2019, -le conseil des cercles de la forme ayant fait connaître son indisponibilité à cette date, l'expert a fixé la date de cette réunion au 25 avril 2019, date à laquelle le conseil était également indisponible, -l'expert a maintenu cette date de réunion selon courriel en réponse du 15 avril 2019, -au cours de la réunion du 25 avril 2019, il n'a pu accéder aux locaux du club en l'absence d'un responsable de la société les [Localité 6] de la Forme, - l'expert diffusait néanmoins une note de synthèse rédigée sur la base d'investigations non contradictoires puis déposait son rapport, -les parties n'ont pas été régulièrement convoquées à la réunion tenue le 25 avril 2019, leur convocation n'ayant pas été réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ayant pas donné lieu à la remise d'un bulletin et ne pouvant donner lieu à une convocation verbale dès lors que sa date n'avait pas été fixée lors de la précédente réunion, - l'absence de convocation régulière et la non-reconvocation des parties est de nature à causer un grief à la société les [Localité 6] de la forme dès lors que : * lors de cette réunion, l'expert a procédé à des constats non contradictoires, *n'a pas débattu contradictoirement des mesures réalisées les 20 et 21 janvier 2019 sur les émergences sonores des installations de climatisation, - la motivation du tribunal doit être censurée en ce que : * elle a considéré qu'un délai de 12 jours était suffisant pour convoquer les parties alors qu'en réalité, entre le courriel du samedi 13 avril 2019 et la réunion, un délai de 9 jours s'est écoulé, *elle a considéré que le club aurait pu donner accès à ses installations ce qui était matériellement impossible compte tenu de la présence alors d'un seul salarié présent, du seul accès aux locaux réservés aux abonnés impliquant l'accompagnement dans le club de simples visiteurs, cet accompagnement ne pouvant être réalisé que par un responsable du club qui pouvait participer activement aux opérations d'expertise, *elle a constaté que l'expert avait outrepassé sa mission sans en tirer de conséquences sur la nullité du rapport. Le syndicat des copropriétaires réplique que : -les [Localité 6] de la Forme ont rendu les opérations de l'expert difficiles en : *critiquant les limites de sa mission, *critiquant les modalités techniques de réalisation de la mission, *refusant de communiquer les pièces nécessaires aux opérations d'expertise, -le tribunal a justement démontré que la convocation de la société les [Localité 6] de la Forme et de son conseil au rendez-vous du 25 avril 2019 n'était pas entachée de nullité, - le jugement doit être confirmé. La SCI Saint-Antoine n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. Il résulte de ce texte et de l'article 16 du même code que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise. Il s'ensuit que le rapport est nul lorsque l'expert judiciaire a procédé à des investigations sans avoir convoqué les parties (Civ 2è, 15 mai 2003, Bull Civ II n° 147). Il appartient à l'expert judiciaire de soumettre aux parties, avant le dépôt du rapport, le résultat des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Civ 2è, 18 janvier 2001, n° 98-19.958, Bull civ. n°11). Par ailleurs, par application des articles 175, 114 du code de procédure civile, une partie à l'instance ne peut invoquer la nullité d'un rapport d'expertise pour non-respect du principe de la contradiction qu'à charge pour elle de prouver le grief qui en résulte (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, Bull chambre mixte 2012 n° 1). Enfin, aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - l'expert a organisé trois réunions d'expertise. Après la tenue de la première d'entre elles, les parties ont accepté le principe que les convocations en vue des prochaines réunions seraient adressées par courriel (p. 7 de l'expertise). La société Les [Localité 6] de la Forme ne peut donc utilement invoquer un grief et partant la nullité du rapport au motif que les modalités de convocation employées par l'expert ne sont pas conformes à celles visées par l'article 160 du code de procédure civile ; - il ne peut être contesté que le conseil de la société Les [Localité 6] de la Forme a été appelé aux opérations d'expertise par courriel du samedi 13 avril 2019 pour le 26 avril 2019 avancées en raison de son indisponibilité au 25 avril 2019 selon courriel du même jour ; - les courriels échangés entre l'expert et le conseil de la société Les [Localité 6] de la forme démontrent que les opérations projetées lors de cette réunion sont contestées au motif d'une contestation des [Localité 6] de la Forme sur l'étendue de l'expertise dont elle estime le périmètre limité aux seules nuisances générées par la climatisation du club ; - ce contexte rendait vain l'organisation d'une nouvelle réunion aux mêmes fins à une autre date. Le refus de donner accès aux locaux du club à l'expert dans le cadre de ces nouvelles mesures portant sur les nuisances générées par l'activité du club apparaît s'inscrire dans le cadre de cette contestation et non en lien avec la prétendue absence d'un responsable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ses dispositions ayant : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte « la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir : *l'installation de climatisation et d'extraction de l'air du local, *les activités générant des trépidations au sol, - assorti d'une astreinte de 500 jours de retard la condamnation de la SARL Les [Localité 6] de la Forme Bastille à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout aux frais de la SAR Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7], sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la présence décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé lequel il pourra de nouveau être fait droit ; Statuant à nouveau, - Dit que les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7] sont à l'origine de troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 7] générés par : Le système de climatisation et d'extraction d'air du local (VRV et VMC) Les activités du club (trépidations, sonorisation du club (annonces, sonnerie du club)) ; - Condamne la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille SASU à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout aux frais de la SAR Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7], sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant trois mois ; - Condamne la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Bruno Regnier ; - Condamne la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes de : - 6000 euros au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 7], - 2000 euros à la SCI Saint-Antoine ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients normaux de la vie en collectivité. Dans cette affaire, les nuisances sonores et vibrations d'un club de sport (climatisation, VMC, trépidations, sonorisation) ont été jugées anormales.
Quels sont les recours contre un club de sport bruyant en copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour faire cesser les troubles. Ici, la cour a condamné l'exploitant à mettre en conformité les installations et à sonoriser le club sous astreinte de 2000 euros par jour de retard.
Le bailleur est-il responsable des nuisances de son locataire ?
Oui, le bailleur peut être tenu responsable en tant que propriétaire. Dans cette décision, la SCI Saint-Antoine (bailleur) a été condamnée solidairement avec l'exploitant à payer des frais de procédure.
Quels types de nuisances ont été retenues dans cette affaire ?
Les nuisances retenues sont le bruit et les vibrations du système de climatisation (VRV et VMC) ainsi que les trépidations et la sonorisation du club (annonces, sonnerie).
Puis-je obtenir une astreinte pour forcer des travaux d'insonorisation ?
Oui, le juge peut prononcer une astreinte pour contraindre à l'exécution. Dans ce cas, l'astreinte était de 2000 euros par jour de retard pendant trois mois.
Quel est le délai pour réaliser les travaux après une condamnation ?
La cour a accordé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour mettre en conformité les installations et procéder à la sonorisation.

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