SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Au soutien de leur demande de nullité du rapport d'expertise, les [Adresse 9] font valoir que :
-l'expert, après une première réunion tenue le 5 septembre 2018, a proposé par courriel du samedi 13 avril 2019, la tenue d'une nouvelle réunion le 26 avril 2019,
-le conseil des cercles de la forme ayant fait connaître son indisponibilité à cette date, l'expert a fixé la date de cette réunion au 25 avril 2019, date à laquelle le conseil était également indisponible,
-l'expert a maintenu cette date de réunion selon courriel en réponse du 15 avril 2019,
-au cours de la réunion du 25 avril 2019, il n'a pu accéder aux locaux du club en l'absence d'un responsable de la société les [Localité 6] de la Forme,
- l'expert diffusait néanmoins une note de synthèse rédigée sur la base d'investigations non contradictoires puis déposait son rapport,
-les parties n'ont pas été régulièrement convoquées à la réunion tenue le 25 avril 2019, leur convocation n'ayant pas été réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ayant pas donné lieu à la remise d'un bulletin et ne pouvant donner lieu à une convocation verbale dès lors que sa date n'avait pas été fixée lors de la précédente réunion,
- l'absence de convocation régulière et la non-reconvocation des parties est de nature à causer un grief à la société les [Localité 6] de la forme dès lors que :
* lors de cette réunion, l'expert a procédé à des constats non contradictoires,
*n'a pas débattu contradictoirement des mesures réalisées les 20 et 21 janvier 2019 sur les émergences sonores des installations de climatisation,
- la motivation du tribunal doit être censurée en ce que :
* elle a considéré qu'un délai de 12 jours était suffisant pour convoquer les parties alors qu'en réalité, entre le courriel du samedi 13 avril 2019 et la réunion, un délai de 9 jours s'est écoulé,
*elle a considéré que le club aurait pu donner accès à ses installations ce qui était matériellement impossible compte tenu de la présence alors d'un seul salarié présent, du seul accès aux locaux réservés aux abonnés impliquant l'accompagnement dans le club de simples visiteurs, cet accompagnement ne pouvant être réalisé que par un responsable du club qui pouvait participer activement aux opérations d'expertise,
*elle a constaté que l'expert avait outrepassé sa mission sans en tirer de conséquences sur la nullité du rapport.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
-les [Localité 6] de la Forme ont rendu les opérations de l'expert difficiles en :
*critiquant les limites de sa mission,
*critiquant les modalités techniques de réalisation de la mission,
*refusant de communiquer les pièces nécessaires aux opérations d'expertise,
-le tribunal a justement démontré que la convocation de la société les [Localité 6] de la Forme et de son conseil au rendez-vous du 25 avril 2019 n'était pas entachée de nullité,
- le jugement doit être confirmé.
La SCI Saint-Antoine n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Il résulte de ce texte et de l'article 16 du même code que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise.
Il s'ensuit que le rapport est nul lorsque l'expert judiciaire a procédé à des investigations sans avoir convoqué les parties (Civ 2è, 15 mai 2003, Bull Civ II n° 147).
Il appartient à l'expert judiciaire de soumettre aux parties, avant le dépôt du rapport, le résultat des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Civ 2è, 18 janvier 2001, n° 98-19.958, Bull civ. n°11).
Par ailleurs, par application des articles 175, 114 du code de procédure civile, une partie à l'instance ne peut invoquer la nullité d'un rapport d'expertise pour non-respect du principe de la contradiction qu'à charge pour elle de prouver le grief qui en résulte (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, Bull chambre mixte 2012 n° 1).
Enfin, aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- l'expert a organisé trois réunions d'expertise. Après la tenue de la première d'entre elles, les parties ont accepté le principe que les convocations en vue des prochaines réunions seraient adressées par courriel (p. 7 de l'expertise). La société Les [Localité 6] de la Forme ne peut donc utilement invoquer un grief et partant la nullité du rapport au motif que les modalités de convocation employées par l'expert ne sont pas conformes à celles visées par l'article 160 du code de procédure civile ;
- il ne peut être contesté que le conseil de la société Les [Localité 6] de la Forme a été appelé aux opérations d'expertise par courriel du samedi 13 avril 2019 pour le 26 avril 2019 avancées en raison de son indisponibilité au 25 avril 2019 selon courriel du même jour ;
- les courriels échangés entre l'expert et le conseil de la société Les [Localité 6] de la forme démontrent que les opérations projetées lors de cette réunion sont contestées au motif d'une contestation des [Localité 6] de la Forme sur l'étendue de l'expertise dont elle estime le périmètre limité aux seules nuisances générées par la climatisation du club ;
- ce contexte rendait vain l'organisation d'une nouvelle réunion aux mêmes fins à une autre date. Le refus de donner accès aux locaux du club à l'expert dans le cadre de ces nouvelles mesures portant sur les nuisances générées par l'activité du club apparaît s'inscrire dans le cadre de cette contestation et non en lien avec la prétendue absence d'un responsable.