FAITS & PROCEDURE
Mme [O] est propriétaire des lots n°11, 20 et 27 au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2019, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir annuler les résolutions n°2, 3, 5, 9 et 12 votées par l'assemblée générale du 4 juillet 2019 et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [O] de ses demandes d'annulation des résolutions n°2, 3, 5, 9 et 12 votées par l'assemblée générale du 4 juillet 2019,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [O] de sa demande fondée sur les dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,
- accordé à Maitre Simonnet le bénéfice des dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 2, 8-2, 18, 18-1 et 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 29 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile et des dispositions du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence, et statuant de nouveau,
- recevoir Mme [O] en ses demandes et les dire bien fondées,
y faisant droit,
- juger que les comptes concernant les travaux sont erronés,
- juger que l'augmentation des honoraires du syndic pour un montant de 1 350 euros HT est parfaitement injustifiée,
- juger que les travaux d'entretien du bâtiment A pour un montant de 153,10 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires,
- juger que les frais liés au contrat d'archivage pour un montant de 75,45 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires,
- juger que les frais liés à la fiche signalétique pour un montant de 162 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires,
- juger que les frais liés à la recherche de condensation (travaux entretien de copropriété) pour un montant de 63,80 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires,
- juger que les frais afférents au gardiennage correspondant au mois de mars 2018 ne doivent pas être mis à la charge de la copropriété,
- juger que tous les frais afférant à la chambre du 6ème étage font parties des charges privatives de Mme [I] et non de la copropriété,
- juger que les élections du syndic et des membres du conseil syndical qui ont eu lieu lors de l'assemblée générale du 4 juillet étaient parfaitement inutiles,
- annuler les résolutions suivantes adoptées par l'assemblée générale du 4 juillet 2019 :
résolution n°2 : examen et approbation des comptes de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 - relevé général des dépenses - charges 2018 compte de copropriété,
résolution n°3 : examen et approbation du compte travaux clôturé au 31 décembre 2018 : remplacement de la colonne eau froide pour un montant de…