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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2026 — n° 23/01699

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'un salarié est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas des critères d'ordre des licenciements et de l'obligation de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier des critères d'ordre des licenciements et de l'obligation de reclassement pour que le licenciement économique soit fondé sur une cause réelle et sérieuse. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts et au remboursement des indemnités de chômage.

Faits clés

  • M. [S] a été embauché en CDD le 16 juin 2014, puis en CDI à compter du 1er janvier 2015.
  • Il occupait le poste de chargé de clientèle dans une société de commercialisation de chaussures.
  • Le 1er mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique.
  • Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 mars 2021.
  • Le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2021.

Articles cités

article L.1233-69 du code du travail

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 16 juin 2014, M. [E] [S] a été embauché par la société [3], devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de chaussures, en qualité de chargé de clientèle, coefficient 225, groupe IV, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros payée sur 13 mois. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique. La société comptait plus de 11 salariés. Par courrier du 1er mars 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars suivant. Le 11 mars 2021, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 31 mars 2021. Par courrier du 11 juin 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [S] a mis la société en demeure de justifier des critères d'ordre des licenciements appliqués et du respect de l'obligation de reclassement. Par requête du 7 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. - Déboute M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes. - Déboute la société [2] de sa demande de versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens. Par déclaration du 24 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. La société [2] a été radiée le 2 janvier 2024 dans le cadre d'un apport de patrimoine à la société [4] Italie. La société [5] vient aux droits de la société [2]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [S] demande à la cour de - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes Statuant de nouveau - Constater que la société n'a pas informé le salarié de la possibilité de faire valoir une priorité de réembauche - Constater que la société n'a pas respecté ses obligations en termes de reclassement, En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à M. [S] la somme de 16.629,24 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de l'absence de priorité de réembauche et la violation de l'obligation de reclassement, - Constater que la société ne justifie pas de la mise en 'uvre des critères d'ordre, - Dire que le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à M. [S] : * 19.400,78 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 543,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 554,31 euros au titre des congés payés, - Condamner la société [1] à verser à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, outre les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [5] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : - Constater la validité du motif économique de la rupture du contrat de travail de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le motif économique du licenciement et la suppression de l'emploi n'étant pas discutés par l'appelant, il y a lieu de confirmer la motivation des premiers juges sur ces points. Sur le respect des critères d'ordre de licenciement M. [S] soutient que les critères d'ordre de licenciement, notamment les charges de famille et les compétences professionnelles, n'ont pas été appliqués de bonne foi par la société. Il résulte de l'article L.1233-5 du code du travail que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune. Selon ce même article, 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois'. Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des 'fonctions similaires' même s'ils sont occupés à des tâches sensiblement différentes dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'une ou l'autre de ces tâches ait nécessité une formation de base spécifique ou une 'formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation'. Il convient enfin de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l' ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié, demande qui n'est pas formulée en l'espèce. Il ressort des réponses faites par l'employeur dans le cadre de ses conclusions visées en exorde de l'arrêt que les critères d'ordre (charges de famille, ancienneté, âge, salarié handicapé et polyvalence) étaient fixés dans la note d'information économique et sociale destinée à l'information et à la consultation des membres du CSE en date du 25 janvier 2021 produite aux débats. Il en ressort que l'employeur a retenu au regard de ces critères d'ordre que M. [S] cumulait 5, 5 points, M. [R] 2, 25 points à la différence de Mme [A] [J] qui a bénéficié de 5, 75 points, étant observé qu'un point supplémentaire a été attribué à celle-ci en raison de sa polyvalence. Au titre des charges de famille, M. [S] avait 2 points au regard de deux enfants à charge. Il indique toutefois-actes de naissance à l'appui dont deux délivrés le 25 juillet 2022 soit postérieurement au licenciement- qu'il a non pas deux mais quatre enfants, dont deux nés hors mariage qu'il a reconnus en avril 2016, l'employeur faisant valoir que cette information n'a jamais été portée à son attention. A ce titre, ce dernier justifie que M. [S] a mentionné sur la fiche de renseignements destinée à la mutuelle produite aux débats seulement deux enfants. Aux termes d'un courriel de contestation du licenciement en date du mois de mars 2021 adressé à son employeur, M. [S] confirme qu'il a deux enfants à charge, de sorte qu'il est démontré qu'il n'a donc pas informé son employeur avant le licenciement. Il ressort également des pièces produites que Mme [K] [O], gestionnaire de base de données, ne relevant pas de la même catégorie professionnelle que celle M. [S], chargé de clientèle, agent de maîtrise, n'avait pas à être intégrée dans la catégorie professionnelle. Mme [F] [Y], chargée de clientèle en intérim n'a pas non plus à être intégrée dans la catégorie professionnelle visée au regard de la suppression des emplois par application des critères d'ordre. M. [S] conteste les critères retenus et leur pondération s'agissant des qualités professionnelles et de la polyvalence. Toutefois, l'employeur justifie qu'en prenant en compte la situation matrimoniale l'âge et l'ancienneté, Mme [I] disposait déjà d'un nombre de points supérieur indépendamment du point supplémentaire qui lui a été attribué en raison de sa polyvalence justifiée et des compétences professionnelles des salariés. Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu contrairement à la demande formée par M. [S] aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour que le licenciement est dépourvu sur ce fondement de cause réelle et sérieuse. Sur la priorité de réembauche Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Il résulte de ces textes, d'une part, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, d'autre part, que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts. En l'espèce, l'employeur justifie que la lettre remise en main propre au salarié contre décharge le 11 mars 2021 au titre du contrat de sécurisation vise expressément la priorité de réembauchage pendant un délai de 12 mois qui suivra la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, le moyen soulevé par l'appelant est rejeté. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a: - dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse; -l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents; - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [E] [S] est sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes: 5543, 08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis; 554, 30 euros bruts au titre des congés payés afférents; 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute autre demande. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas des critères d'ordre des licenciements ou de l'obligation de reclassement. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir respecté ces obligations, rendant le licenciement abusif.
Quels sont les critères d'ordre des licenciements économiques ?
Les critères d'ordre sont définis par la loi ou la convention collective et permettent de déterminer l'ordre des licenciements en fonction de l'ancienneté, des charges de famille, des difficultés d'insertion professionnelle, etc. L'employeur doit les appliquer et en justifier.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant un licenciement économique ?
Oui, l'employeur a une obligation de reclassement préalable. Il doit rechercher un poste compatible avec les compétences du salarié, y compris par des mesures de formation ou de réduction du temps de travail. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction de son préjudice (dans cette affaire, 10 000 euros), ainsi que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. L'employeur peut aussi être condamné à rembourser les indemnités chômage.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) empêche-t-il de contester le licenciement ?
Non, l'adhésion au CSP n'empêche pas de contester le licenciement. Dans cette affaire, le salarié avait adhéré au CSP mais a pu obtenir gain de cause sur le fond.
Que faire si mon employeur ne justifie pas des critères d'ordre des licenciements ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. L'employeur doit prouver qu'il a respecté les critères d'ordre. À défaut, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

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