MOTIFS DE LA DECISION
Le motif économique du licenciement et la suppression de l'emploi n'étant pas discutés par l'appelant, il y a lieu de confirmer la motivation des premiers juges sur ces points.
Sur le respect des critères d'ordre de licenciement
M. [S] soutient que les critères d'ordre de licenciement, notamment les charges de famille et les compétences professionnelles, n'ont pas été appliqués de bonne foi par la société.
Il résulte de l'article L.1233-5 du code du travail que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Selon ce même article, 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois'.
Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des 'fonctions similaires' même s'ils sont occupés à des tâches sensiblement différentes dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'une ou l'autre de ces tâches ait nécessité une formation de base spécifique ou une 'formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation'.
Il convient enfin de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l' ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié, demande qui n'est pas formulée en l'espèce.
Il ressort des réponses faites par l'employeur dans le cadre de ses conclusions visées en exorde de l'arrêt que les critères d'ordre (charges de famille, ancienneté, âge, salarié handicapé et polyvalence) étaient fixés dans la note d'information économique et sociale destinée à l'information et à la consultation des membres du CSE en date du 25 janvier 2021 produite aux débats. Il en ressort que l'employeur a retenu au regard de ces critères d'ordre que M. [S] cumulait 5, 5 points, M. [R] 2, 25 points à la différence de Mme [A] [J] qui a bénéficié de 5, 75 points, étant observé qu'un point supplémentaire a été attribué à celle-ci en raison de sa polyvalence.
Au titre des charges de famille, M. [S] avait 2 points au regard de deux enfants à charge. Il indique toutefois-actes de naissance à l'appui dont deux délivrés le 25 juillet 2022 soit postérieurement au licenciement- qu'il a non pas deux mais quatre enfants, dont deux nés hors mariage qu'il a reconnus en avril 2016, l'employeur faisant valoir que cette information n'a jamais été portée à son attention. A ce titre, ce dernier justifie que M. [S] a mentionné sur la fiche de renseignements destinée à la mutuelle produite aux débats seulement deux enfants. Aux termes d'un courriel de contestation du licenciement en date du mois de mars 2021 adressé à son employeur, M. [S] confirme qu'il a deux enfants à charge, de sorte qu'il est démontré qu'il n'a donc pas informé son employeur avant le licenciement.
Il ressort également des pièces produites que Mme [K] [O], gestionnaire de base de données, ne relevant pas de la même catégorie professionnelle que celle M. [S], chargé de clientèle, agent de maîtrise, n'avait pas à être intégrée dans la catégorie professionnelle. Mme [F] [Y], chargée de clientèle en intérim n'a pas non plus à être intégrée dans la catégorie professionnelle visée au regard de la suppression des emplois par application des critères d'ordre.
M. [S] conteste les critères retenus et leur pondération s'agissant des qualités professionnelles et de la polyvalence.
Toutefois, l'employeur justifie qu'en prenant en compte la situation matrimoniale l'âge et l'ancienneté, Mme [I] disposait déjà d'un nombre de points supérieur indépendamment du point supplémentaire qui lui a été attribué en raison de sa polyvalence justifiée et des compétences professionnelles des salariés.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu contrairement à la demande formée par M. [S] aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour que le licenciement est dépourvu sur ce fondement de cause réelle et sérieuse.
Sur la priorité de réembauche
Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Il résulte de ces textes, d'une part, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, d'autre part, que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts.
En l'espèce, l'employeur justifie que la lettre remise en main propre au salarié contre décharge le 11 mars 2021 au titre du contrat de sécurisation vise expressément la priorité de réembauchage pendant un délai de 12 mois qui suivra la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, le moyen soulevé par l'appelant est rejeté.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.