Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 1 juillet 2026 — n° 22/10073
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'une responsable des relations sociales est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur invoque des carences dans l'exécution des missions et un comportement inadapté ?
Principe retenu
L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle est caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur doit démontrer que les carences reprochées sont établies et qu'elles ont un impact sur le fonctionnement de l'entreprise.
Faits clés
- Mme [D] était responsable des relations sociales, statut cadre, depuis le 15 juin 2015
- L'employeur lui reproche des carences dans ses missions (absence d'envoi de demandes d'autorisation de rupture pour salariés protégés, retards dans les procès-verbaux de réunions)
- Un comportement inadapté générant des tensions est également invoqué
- Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 4 octobre 2019 jusqu'au licenciement
- Le licenciement a été notifié le 17 mars 2020 après entretien préalable du 2 mars 2020
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Quels sont les critères pour qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle soit valable ?
Puis-je être licencié pour insuffisance professionnelle pendant un arrêt maladie ?
Que deviennent mes stock-options si je suis licencié pour insuffisance professionnelle ?
Comment contester un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Quelle est la différence entre insuffisance professionnelle et faute ?
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