Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 24 juin 2026 — n° 22/09312
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave d'un salarié expatrié est-il justifié en raison de manquements à ses obligations contractuelles et d'une perte de confiance ?
Principe retenu
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. En l'espèce, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles, notamment le non-respect des directives et l'absence de résultats, caractérisent une faute grave.
Faits clés
- M. [A] a été engagé par la société [1] en contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel pour être expatrié en Algérie.
- Il a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2017 après une mise à pied conservatoire.
- La lettre de licenciement invoque des manquements à ses obligations, notamment le non-respect des directives de son supérieur hiérarchique.
- Le salarié contestait la validité du licenciement et demandait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des primes, mais a infirmé sur la nullité du licenciement.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] a été engagé par la société de droit algérien [2], filiale du groupe [3], selon un contrat d'expatrié à durée déterminée du 15 avril 2015 au 14 avril 2017. Le 1er août 2015, il est devenu directeur général de cette même société par contrat à durée indéterminée.
Parallèlement, le 26 juillet 2015, M. [A] a conclu avec la société [1], filiale française du groupe [3], un'contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel'prenant effet au 1er août 2015. Il y occupait les fonctions d'ingénieur principal avec le statut de cadre (position 3.3, coefficient 210), pour être expatrié en Algérie auprès de la société [4].
Les relations contractuelles entre M. [A] et la société [1] étaient soumises à la'convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ([5]).
La rémunération de M. [A] fait l'objet d'une contestation entre les parties. Le salarié fait état d'un salaire fixe de 12'500'€ brut mensuels, complété par une prime d'expatriation de 2'500'€ net, soit 15'000'€, auxquels s'ajoute un «'salaire bonusé'» portant la base de calcul à'19'950 €. L'employeur soutient que la rémunération brute mensuelle moyenne s'élevait à'14'829,54'€, prime d'expatriation comprise.
Le 23 mai 2017, M. [E], directeur général du pôle agro-distribution du groupe [3] et supérieur hiérarchique de M. [A], lui a notifié un'avertissement.
Le 28 juin 2017, M. [E] a mis fin aux fonctions de M. [A] au sein de la société [2].
Le même jour, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable, fixé au 6 juillet 2017, avec prononcé d'une'mise à pied à titre conservatoire.
M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 juillet 2017.
La lettre de licenciement indique':
«'Nous vous avons recruté fin juillet 2015, pour exercer des fonctions d'ingénieur principal en Algérie auprès de notre client [4], et plus précisément pour conseiller et orienter la Direction Générale de [4], en matière de stratégie commerciale, de développement et marketing notamment.
Vous deviez à ce titre collaborer de manière très étroite avec [L] [E], Directeur Général du Pôle Distribution de Cevital, pour permettre à l'unité qu'il dirige, non seulement de développer son chiffre d'affaires et son parc de magasins, mais également de devenir rentable.
Il était dans ce contexte essentiel que vous puissiez vous montrer un partenaire de confiance pour M. [E], qui est également un actionnaire très important du groupe client [3], et par ailleurs votre supérieur hiérarchique direct dans le cadre des fonctions de Directeur Général que vous exercez parallèlement pour le compte de la société [6] (société appartenant au Pôle Distribution du groupe), via un contrat de travail avec cette société.
Dans le cadre de ces fonctions d'Ingénieur Principal, qui vous mettent en relation directe avec un des dirigeants du groupe [3] qui est, via ses différentes entités, non seulement notre principal client, mais, à ce jour, notre seul client, vous représentez en effet la société [1].
Mais très récemment, en prenant connaissance d'un courrier que vous a envoyé M. [E], le 23 mai dernier, et de votre réponse à ce courrier du 4 juin dernier, nous avons appris l'existence de propos déplacés que vous auriez tenus à l'encontre de M. [E], auprès d'un de ses collaborateurs directs.
En insistant auprès de notre client, nous avons fini par obtenir plus de détails, et nous avons ainsi découvert que le 9 janvier dernier, vous aviez envoyé un SMS totalement inconscient et extrêmement compromettant à M. [J], qui dirige une société [7] et est à ce titre l'un des plus proches, collaborateur de M. [E] au sein du Pôle Distribution de [4].
Dans ce SMS du 9 janvier 2017, vous vous êtes en effet permis de qualifier, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les rappels de bonus sur objectifs
M. [A] demande par confirmation du jugement les sommes de':
- 24'750 euros au titre de la prime 2015,
- 59'400 euros au titre de la prime 2016,
- 31'680 euros au titre de la prime 2017.
M. [A] soutient que les bonus pour les années 2015, 2016 et 2017 lui sont intégralement dus sur la base des stipulations de l'article 3 de son contrat de travail. Ce contrat prévoit un bonus pouvant atteindre 33'% de sa rémunération annuelle fixe en cas d'objectifs atteints et jusqu'à 49'% en cas de dépassement de 150'%.
Ses moyens sont les suivants':
- l'employeur n'a jamais clairement fixé d'objectifs ni justifié du caractère réaliste de ceux-ci,
- il a alerté à plusieurs reprises son supérieur, M. [E], sur le caractère irréalisable des ambitions affichées, notamment par un courriel du 20 décembre 2015 (pièce salarié n° 47) et lors de la contestation de son avertissement le 4 juin 2017 (pièce salarié n° 12),
- la société [1] ne produit aucun élément relatif à l'atteinte ou à la non-atteinte des objectifs alors qu'elle est seule détentrice des documents comptables nécessaires au calcul,
- la clause subordonnant le versement du bonus à la présence dans les effectifs au mois d'avril de l'année suivante est inopposable'; la présence au jour du versement ne peut être érigée en condition de paiement dès lors que la prime est acquise au prorata du temps passé dans l'entreprise (principe de prorata temporis).
M. [A] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 7': Contrat de travail (CDI) conclu avec la société [1] le 26'juillet'2015,
- pièce n° 9': Les 12 derniers bulletins de paie précédant le licenciement,
- pièce n° 12': Courriel de contestation de l'avertissement du 4 juin 2017,
- pièce n° 47': Courriel de M. [A] à M. [E] du 20 décembre 2015.
La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [A] sur ses demandes de bonus.
Ses moyens sont les suivants':
- le contrat stipule expressément que le bonus n'est versé que si le salarié est «'toujours inscrit dans les effectifs de l'entreprise à la date du versement du bonus'» en avril de l'année suivante'; or, M. [A] n'était plus présent au 31 décembre 2017, ce qui exclut d'office le bonus pour l'année 2017,
- M. [A] refusait de discuter de ses objectifs avec la présidence de la société [11], préférant s'adresser directement au client final,
- il n'a jamais atteint ses objectifs,
- il appartient au salarié qui réclame un paiement de prouver la réalité des opérations ouvrant droit à commission ou bonus,
- subsidiairement, l'employeur conteste le montant du salaire de référence utilisé par le salarié, affirmant que la moyenne brute mensuelle était de 14'829,54'€ et non les montants supérieurs revendiqués.
Sur ce,
Il résulte des dispositions du contrat de travail de M. [A] que la rémunération de ce dernier comportait une part variable annuelle pouvant atteindre 33'% de son salaire fixe (pièce salarié n° 7).
Aux termes d'une jurisprudence constante, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, ces derniers doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l'espèce, la société [1] ne produit aucun document formalisant la fixation d'objectifs précis et datés pour les années 2015, 2016 et 2017. M. [A] justifie au contraire avoir alerté sa hiérarchie dès décembre 2015 sur l'absence de critères réalistes d'évaluation (pièce salarié n° 47).
Le défaut de fixation d'objectifs par l'employeur, ou l'absence de preuve de leur caractère atteignable, entraîne l'obligation de verser l'intégralité de la part variable prévue au contrat.
Par ailleurs, si le contrat subordonne le versement à la présence du salarié en avril de l'année suivante, une telle clause est réputée non écrite en ce qu'elle subordonne le droit à un salaire acquis en contrepartie du travail fourni à une condition de présence postérieure à la période d'activité, portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié.
Enfin, la charge de la preuve du calcul de la part variable incombe à l'employeur lorsqu'il détient seul les éléments comptables nécessaires (chiffre d'affaires du groupe, résultats opérationnels).
Faute pour la société [1] de verser ces éléments aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des bonus 2015, 2016 et 2017 au prorata du temps de présence.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de':
- 24'750 euros au titre de la prime 2015,
- 59'400 euros au titre de la prime 2016,
- 31'680 euros au titre de la prime 2017.
Sur les rappels de primes de vacances
M. [A] demande la somme de'71'820'€'au titre des primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017.
La société [1] s'oppose à cette demande.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en déboutant M. [A] de ses autres demandes.
La cour constate que M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] mais qu'il ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour rappelle que lorsqu'elle constate de quels éléments du litige elle est saisie, elle ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
Compte tenu de ce qui précède, faute pour M. [A] d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses autres demandes relatives notamment aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017.
Sur la nullité du licenciement
Les griefs retenus contre M. [A] sont les suivants':
- la tenue de «'propos répétés excessifs et humiliants à l'encontre de notre client'»,
- la «'divulgation d'informations confidentielles confiées par ce dernier'»,
- une «'atteinte grave à la réputation de la société'» et la «'mise en péril des relations de la société [1] avec le Pôle Distribution du groupe [3]'».
M. [A] soutient que son licenciement est nul car il repose sur l'exercice de sa liberté d'expression, liberté fondamentale dont l'usage non abusif ne peut être sanctionné.
Ses moyens principaux sont les suivants':
- les SMS des 7 et 9 janvier 2017 ont été échangés dans un cadre strictement privé avec M.'[J], sans vocation à être rendus publics'; il a utilisé son téléphone personnel et non professionnel,
- les propos, bien que critiques sur le management de M. [E], ne sont pas injurieux, insultants ou malveillants'; ils expriment une frustration légitime face à une stratégie qu'il jugeait contre productive (licenciement de personnel et recrutement d'un consultant coûteux),
- la jurisprudence reconnaît aux cadres un droit de critique inhérent à leurs fonctions, surtout lorsqu'il s'agit d'alerter sur la gouvernance de l'entreprise,
- son mail du 28 juin 2017 visait uniquement à informer ses équipes de son départ brutal suite à sa mise à pied et à les remercier, ce qui relève de la défense de son image professionnelle sans intention de nuire.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a':
1) condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de':
- 24'750 euros au titre de la prime 2015,
- 59'400 euros au titre de la prime 2016,
- 31'680 euros au titre de la prime 2017,
2) débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017,
3) débouté M. [A] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil sur la mutuelle,
4) condamné la société [1] à payer les entiers dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE M. [A] de sa demande de nullité du licenciement,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié,
DÉBOUTE M. [A] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que les créances salariales allouées à M. [A] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE M. [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
La greffière Le président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant une rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité. Dans cette affaire, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de manquements à ses obligations contractuelles et d'une perte de confiance.
Mon employeur peut-il me licencier pour faute grave si je ne respecte pas ses directives ?
Oui, le non-respect des directives de votre supérieur hiérarchique peut constituer une faute grave si cela rend impossible la poursuite de la relation de travail. Dans cette décision, le salarié avait reçu un avertissement préalable et n'avait pas modifié son comportement, ce qui a justifié le licenciement.
Quels sont les critères pour qu'un licenciement pour faute grave soit justifié ?
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis, objectifs et imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. La cour a retenu que les manquements du salarié à ses obligations contractuelles, malgré un avertissement, caractérisaient une faute grave.
J'ai été licencié pour faute grave alors que j'étais expatrié, est-ce légal ?
Oui, un salarié expatrié peut être licencié pour faute grave dans les mêmes conditions qu'un salarié en France. Dans cette affaire, le salarié était sous contrat de travail international et la faute grave a été reconnue.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si je n'ai pas commis de faute ?
Oui, vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Cependant, dans cette décision, le salarié a été débouté car les faits étaient établis et justifiaient la faute grave.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Il peut toutefois percevoir les salaires et primes dus jusqu'à la rupture. Dans cette affaire, le salarié a obtenu le paiement de primes mais a été débouté de ses demandes liées à la rupture.
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