MOTIFS DE [S] DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Moyens des parties
[S] société [1] estime qu'après analyse de la déclaration d'appel remise par Mme [Q], il y a lieu de constater qu'elle ne comporte pas de critique du jugement dans la mesure où elle se borne à solliciter l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 avril 2022 sur les chefs que Mme [Q] énumérait, l'énumération ne comportant que l'énoncé de ses demandes formulées devant le premier juge. Elle en conclut que l'ensemble des chefs de jugement n'ayant pas été expressément critiqué, l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code de procédure civile n'a pu s'opérer.
Mme [Q] fait valoir que le jugement ne comprend qu'un seul chef de dispositif, ses demandes rejetées n'étant pas reprises dans le détail, mais seulement évoquées de manière globale par un débouté de l'ensemble des demandes. Elle souligne qu'elle a bien indiqué dans la déclaration d'appel qu'elle reprochait au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes en faisant ensuite l'énumération de ces demandes.
Elle estime qu'il n'y avait donc ambiguïté sur l'objet de son appel et ajoute que l'éventuelle irrégularité a été rectifiée par ses premières conclusions écrites notifiées par RPVA le 25 octobre 2022 et sollicite en conséquence que la société [1] soit déboutée de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel du 13 octobre 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. [S] dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est invisible.
Ainsi l'effet dévolutif de l'appel qui tend à la réformation ne s'opère que dans les limites des chefs du jugement critiqués mentionnés par la déclaration d'appel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l'acte d'appel opère cette dévolution, qui peut être régularisée, le cas échéant par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'objet de l'appel est libellé comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Il est reproché au jugement déféré d'avoir rejeté les demandes tendant à voir : - dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 25 août 2020 - Subsidiairement, le dire fondé sur une faute simple - Ne pas faire application en l'espèce du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] au paiement de la somme de : - 14 059 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 281 euros de congés payés y afférents, 5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement , 2 138 euros à titre de salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020, 214 euros de congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, [S] condamner au paiement des sommes sollicitées avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil - Ordonner ainsi que la capitalisation des intérêts.'
Le jugement querellé énonce très simplement :
'Déboute Madame [N] [Q] de ses demandes
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle'.
Dès lors il apparaît que la déclaration d'appel énonce de façon beaucoup plus détaillée les demandes que le conseil de prud'hommes a rejeté.
En outre, aux termes de ses premières conclusions d'appel en date du 25 octobre 2022, Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris :
'Il est demandé à la Cour de dire et juger Madame [Q] recevable et bien fondée dans ses demandes. Vu les articles L. 1332-2 L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 du code du travail,
Y faisant droit :
1- Infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau
2- Qualifier de disciplinaire la mutation du 6 juillet 2020
3- Annuler cette mutation disciplinaire comme injustifiée
4- En conséquence de l'annulation de cette mutation disciplinaire :
a) dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 25 août 2020 en raison du refus de cette mutation
b) subsidiairement, dire ce licenciement fondé sur une faute simple
c) ne pas faire application en l'espèce du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
d) condamner, en tout état de cause, la société [3] clarté à la somme de :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette mutation disciplinaire injustifiée,
14 059 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
281 euros de congés payés y afférents,
5 155 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 138 euros à titre de salaire sur la période du 13 juillet 2020 au 25 août 2020,
214 euros de congés payés y afférents,
5- condamner la société [1] :
a) à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
b) aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
c) au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,
6- Ordonner ainsi que la capitalisation des intérêts.'
En l'espèce, la déclaration d'appel contient la mention de ce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées par Mme [Q] délimitant ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.
Le dispositif des conclusions d'appel déterminant que l'infirmation de la décision déférée est sollicitée et l'effet dévolutif étant opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, il convient de rejeter la demande de l'intimée tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'effet dévolutif.
Sur la recevabilité d'un nouveau moyen et de nouvelles demandes en appel
Moyens des parties
[S] société [1] invoque la suppression du principe d'unicité d'instance pour les instances introduites après le 1er août 2016, en application du décret du 20 mai 2016 n°2016-660 (articles 8 et 45) pour solliciter l'irrecevabilité des moyens relatif à la nature disciplinaire de la mutation et des demandes d'annulation de la mutation disciplinaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette mutation disciplinaire injustifiée, en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.
Mme [Q] reconnaît avoir ajouté, en cause d'appel, un deuxième moyen de contestation de son licenciement au précédent relatif au caractère abusif de sa mutation, qui consiste dans l'illégalité de la mutation disciplinaire dont le refus a motivé son licenciement et dont elle demande l'annulation.