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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 2 juillet 2026 — n° 24/00093

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute simple d'un animateur, fondé sur des manquements professionnels non établis ou insuffisamment graves, est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute simple doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture. En l'absence de tels faits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [J] a été embauché comme animateur en CDI intermittent en septembre 2018
  • Il a signalé des dysfonctionnements avec une collègue et la coordinatrice en septembre 2019
  • Il a été en arrêt maladie pour souffrance au travail de novembre 2019 à avril 2020
  • Il a été muté sur un nouveau site en juin 2020
  • Il a été licencié pour faute simple le 20 octobre 2020

Articles cités

article L1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

4eme Chambre Section 1 - 02/07/2026 - n° 24/00093

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est une rupture du contrat de travail qui ne repose pas sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et d'une gravité suffisante. Dans cette affaire, le licenciement pour faute simple d'un animateur a été jugé sans cause réelle et sérieuse car les seuls faits établis (défaut de surveillance et jet de cailloux) étaient insuffisants pour justifier une telle mesure.
Quels sont les faits retenus par la cour pour déclarer le licenciement abusif ?
La cour a retenu que seuls deux faits étaient matériellement établis : un défaut de surveillance rapprochée le 1er septembre 2020 et un jet de cailloux sur le toit le 15 septembre 2020. Ces manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, d'autant que le salarié n'avait reçu aucun avertissement préalable.
Quelle indemnité a été accordée au salarié ?
Le salarié a obtenu des dommages et intérêts d'un montant de 2 638,08 euros, représentant trois mois de salaires, en application de l'article L1235-3 du code du travail. Cette somme a été confirmée en appel.
Le fait d'avoir signalé des dysfonctionnements avant le licenciement a-t-il été pris en compte ?
Oui, le salarié avait signalé des dysfonctionnements avec une collègue et la coordinatrice en septembre 2019, et avait été en arrêt maladie pour souffrance au travail. Bien que la cour n'ait pas explicitement lié ces éléments à la nullité du licenciement, ils ont été mentionnés dans le contexte des faits.
Quels sont les recours possibles après un licenciement abusif ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et demander des dommages et intérêts. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance accordant une indemnité de trois mois de salaire, ainsi que des frais irrépétibles.
La convention collective de l'animation a-t-elle une incidence sur ce litige ?
Oui, le contrat de travail était régi par la convention collective de l'animation. Cependant, la décision s'est principalement fondée sur le code du travail, notamment l'article L1235-3, pour apprécier le caractère abusif du licenciement.

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