MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la déclaration d'appel ou à tout le moins le prononcé de l'irrecevabilité de l'action :
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la déclaration d'appel :
Selon l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas la capacité à agir en justice, faute de justifier d'une habilitation du syndic.
Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires soutient que M. [K] est irrecevable à sa demande d'annulation de la déclaration d'appel, faute de l'avoir soulevé in limine litis.
Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond, qui a pour conséquence, en application de l'article 117 du code de procédure civile, d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'action.
En conséquence, ce moyen n'avait pas à être soulevée in limine litis.
M. [K] sera donc déclaré recevable en sa demande d'annulation de la déclaration d'appel.
Sur l'annulation de la déclaration d'appel :
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne justifie pas d'une décision d'assemblée générale l'autorisant à agir en justice.
L'article 55 de décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 décembre 2025 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par une décision d'assemblée générale. Il prévoit qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Cet article n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance (Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-20130).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance. Il n'avait pas besoin en première instance d'habilitation pour défendre face aux demandes de M. [K], notamment pour défendre contre la demande d'annuler des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2018, d'annuler l'assemblée générale du 13 mai 2019, d'annuler des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2018, annulé l'assemblée générale du 13 mai 2019, annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
L'appel porte notamment sur les chefs de jugement ayant annulé l'assemblée générale du 13 mai 2019, et annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
L'habilitation du syndic n'était pas nécessaire pour relever appel de ces chefs de jugement, le syndicat des copropriétaires ayant été défendeur en première instance.
Le fait que le syndicat des copropriétaires formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel, et ne pourrait avoir d'incidence que sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
M. [K] ajoute que le délai d'appel étant expiré, aucune régularisation des pouvoirs du syndic ayant agi sans mandat ne pourrait intervenir. Néanmoins, il n'explique pas sur quels éléments il se fonde pour dire que le syndic a agi sans mandat.
M. [K] ajoute que malgré une sommation, les appelants ne justifient pas de la mise en concurrence et de la consultation du conseil syndical qui existe pour tous les contrats et marchés supérieurs à 1.000 euros.
L'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Cet article ne précise pas l'objet des conventions soumises à l'obligation de mise en concurrence. Il ressort cependant des débats parlementaires que l'intention du législateur a été d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux. Ainsi, l'obligation de mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fourniture, pas les conventions passées avec un avocat pour représenter le syndic.
La déclaration d'appel est donc valable. La demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la demande tendant à déclarer les conclusions d'intimé contenant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable :
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte qui contient à peine de nullité les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, notamment le domicile de l'appelant personne physique.
La sanction est une nullité pour vice de forme, qui exige que soit démontré un grief.
M. [K] soutient que cette nullité doit être soulevée in limine litis, et qu'à défaut, elle est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ainsi que les conclusions d'incident de M. [K] :
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 112 du code de procédure civile dispose : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
En application de ce texte, il est admis que l'exception, en principe couverte par l'émission de défenses au fond ou d'une fin de non-recevoir, sera néanmoins recevable lorsque celui qui l'invoque n'a eu connaissance du fait qui entraîne la nullité que postérieurement à ses défenses au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé contenant appel incident du 5 avril 2023, M. [K] a déclaré que son domicile était : '[Adresse 9] - Espagne'.
Le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo par RPVA ont conclu au fond le 5 juillet 2023. Ce n'est que par conclusions du 4 juin 2025 qu'ils ont soulevé l'exception de procédure tenant à ce que M. [V] n'avait pas indiqué son domicile réel sur ses conclusions d'appel.
Cependant, ce n'est que par l'ordonnance du 12 septembre 2024, qui indiquait que M. [K] était domicilié à [Localité 6], selon ce qui résultait des propres déclarations de ce dernier devant le bureau d'aide juridictionnelle : 'il sera relevé que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le 22 août 2023, l'aide juridictionnelle totale à M. [Y] [K] demeurant [Adresse 10]', que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ce que le domicile de M. [K] n'était pas en Espagne.