MOTIFS
Sur l'application de la législation relative aux maladies professionnelles
L'employeur expose qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'il a procédé au licenciement de la salariée, en raison du refus de la CPAM de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle'; que les deux conditions cumulatives ne sont donc pas remplies.
En réplique, la salariée objecte qu'elle a été arrêtée au titre de cette maladie professionnelle du 23 mai 2019 au 20 mars 2020 avec formulaires Cerfa accident du travail ' maladie professionnelle, que la visite auprès du médecin du travail du 29 septembre 2019 s'inscrivait dans ce cadre, et que le refus temporaire de prise en charge de la maladie ne suffisait pas à écarter ce caractère professionnel.
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En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude'(Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail (cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Au cas présent, la salariée invoque l'origine professionnelle de son inaptitude au travail à la suite d'une tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite (tableau 57), étant rappelé que la salariée a travaillé en qualité d'agent de service en maison de retraite de 1992 à 2019, le certificat initial du 29 mai 2019 étant établi sur le formulaire prévu pour «'maladie professionnelle'» (pièce 23), et l'arrêt de travail de la salariée étant successivement prolongé par des certificats médicaux reprenant tous le formulaire Cerfa destiné aux «'accident du travail ' maladie professionnelle'» (pièces 24 à 28), et ce jusqu'au 20 mars 2020.
Il n'est pas contesté que l'assurance maladie a tout d'abord informé la salariée par courrier du 30 août 2019 que la décision relative au caractère professionnel de cette maladie «'n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois'», tout en précisant que le dossier était toujours en cours d'instruction (pièce 29), puis a refusé le 26 novembre 2019 le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, en raison de l'absence d'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, obligatoire dans le cadre de sa demande (pièce 32).
Il est également établi que l'avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W] est intervenu postérieurement au licenciement, par courrier de l'Assurance Maladie du 22 juin 2020 (pièce 33).
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ayant été portée à la connaissance de l'employeur, les examens médicaux de reprise du travail par le médecin du travail étant intervenus consécutivement à l'arrêt de travail, et les mentions de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail correspondant à la nature des lésions se rapportant à la maladie professionnelle dont la reconnaissance était sollicitée par la salariée, il s'en déduit que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, peu important que la maladie professionnelle n'ait été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie que postérieurement au licenciement (Cass. Soc., 30 novembre 2010, n°09-42.703).
Ainsi, la tardiveté de l'avis de la CPAM ne peut suffire à écarter l'application de la législation relative aux maladies professionnelles à Mme [W], sans que soient examinés les deux critères rappelés précédemment.
S'agissant de la connaissance par l'employeur, il est établi que celui-ci a été informé de la cause professionnelle des arrêts de travail successifs de la salariée, sur la période continue du 29 mai 2019 au 20 mars 2020, ces arrêts de travail étant établis sur des formulaires mentionnant expressément et de façon visible le caractère professionnel de la maladie, et ce à la même période que le licenciement qui est intervenu le 24 février 2020.
S'agissant de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, l'avis d'inaptitude du 24 septembre 2019 (pièce 35) établi par le médecin du travail et concluant à «'l'inaptitude au poste d'agent de service, qui pourrait faire tout travail assis sans mobilisation des bras et sans port de charges'» est directement en lien avec la maladie professionnelle mentionnée dans les arrêts reçus par l'employeur antérieurement et postérieurement à cet avis, qui précisaient d'une part la nature de cette maladie (la tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite) et d'autre part son inscription au tableau 57 des maladies professionnelles.
En outre, il résulte de l'ordre du jour de la réunion du CSE le 27 novembre 2019 (pièce 8) que s'agissant du point sur le reclassement pour inaptitude de Mme [W], il est précisé (page 16)': «'La salariée a consulté l'assistance sociale d'[3], qui lui a conseillé de partir en licenciement pour inaptitude. Il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'une maladie'; elle est en cours de reconnaissance de maladie professionnelle'».
Il est donc établi que l'inaptitude professionnelle a été constatée par la médecine du travail le 24 septembre 2019, dans la période des arrêts de travail pour maladie professionnelle de la salariée, et que les préconisations du médecin («'sans mobilisation importante des bras'») est en lien direct avec la pathologie médicale de la tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite dont souffrait la salariée, laquelle avait été engagée, il convient de le rappeler, en qualité d'agent de service.
En conséquence, l'inaptitude constatée en septembre 2019 avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont la salariée souffrait depuis mai 2019 et l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie au moment où il a licencié la salariée.
Les deux critères rappelés plus haut sont donc remplis.
Il s'ensuit que par voie d'infirmation, l'inaptitude de la salariée a bien une origine professionnelle.