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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 24 juin 2026 — n° 24/01505

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par le salarié d'un poste de reclassement situé dans une autre région constitue-t-il un refus abusif justifiant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur qui a proposé un poste de reclassement adapté aux préconisations du médecin du travail et situé dans une autre région, et que le salarié a refusé, peut procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le refus du salarié n'est pas abusif s'il est fondé sur des motifs personnels légitimes, mais l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre poste.

Faits clés

  • Salariée engagée en 1992 comme agent de service
  • Déclarée inapte à son poste le 29 septembre 2019 par le médecin du travail
  • Poste de reclassement proposé : employé administratif en CDI à l'EHPAD de [Localité 4] (Loir-et-Cher)
  • Refus du poste par la salariée le 22 janvier 2020
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 février 2020

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] a été engagée par l'association société [1] , en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 1992. Cette association est spécialisée dans l'action sociale et médico-sociale. L'effectif de la société est de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure, de soins et de garde à but non lucratif. Par avis du 29 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste mais apte à tout travail assis sans mobilisation importante des bras et sans port de charge donc tout travail administratif. Le CSE a été consulté le 20 décembre 2019 sur la possibilité de reclassement de Mme [W]. Par courrier du 17 janvier 2020, l'association lui a proposé un poste de reclassement dans des fonctions administratives au sein de l'EHPAD [Localité 4] dans le Loir et Cher, qu'elle a refusé le 22 janvier 2020. Par courrier du 3 février 2020, Mme [W] a été informée de l'impossibilité de son reclassement. Convoquée le 18 février 2020 par lettre du 5 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [W] a été licenciée par lettre du 24 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre est ainsi motivée': «'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 18/10/2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 24/09/2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, nous ont permis de trouver un poste adapté aux préconisations du médecin du travail': - poste d'employé administratif en CDI à l'EHPAD de [Localité 4] (41) Cependant vous nous avez fait part le 22/01/2020 de votre intention de ne pas accepter le reclassement sur le poste proposé. Votre contrat de travail prend donc fin à la date de cette lettre, soit le 24/02/2020'». Par requête du 11 février 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage a': . Condamné l'association société [1] à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation'; . Débouté Mme [W] de ses demandes en nullité du licenciement et financières afférentes'; . Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; . Fixé le salaire de référence à 2200,59 euros ; . Condamné l'association société [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes': - 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 4'401,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 440,11 euros de congés payés afférents'; . Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi et conditions vexatoires'; . Débouté Mme [W] de sa demande relative au complément d'indemnité légale de licenciement'; . Ordonné à l'association société [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement'; . Rejeté la demande d'astreinte'; . Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ; . Ordonné la capitalisation des intérêts échus ; .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'application de la législation relative aux maladies professionnelles L'employeur expose qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'il a procédé au licenciement de la salariée, en raison du refus de la CPAM de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle'; que les deux conditions cumulatives ne sont donc pas remplies. En réplique, la salariée objecte qu'elle a été arrêtée au titre de cette maladie professionnelle du 23 mai 2019 au 20 mars 2020 avec formulaires Cerfa accident du travail ' maladie professionnelle, que la visite auprès du médecin du travail du 29 septembre 2019 s'inscrivait dans ce cadre, et que le refus temporaire de prise en charge de la maladie ne suffisait pas à écarter ce caractère professionnel. *** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude'(Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551). C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail (cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Au cas présent, la salariée invoque l'origine professionnelle de son inaptitude au travail à la suite d'une tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite (tableau 57), étant rappelé que la salariée a travaillé en qualité d'agent de service en maison de retraite de 1992 à 2019, le certificat initial du 29 mai 2019 étant établi sur le formulaire prévu pour «'maladie professionnelle'» (pièce 23), et l'arrêt de travail de la salariée étant successivement prolongé par des certificats médicaux reprenant tous le formulaire Cerfa destiné aux «'accident du travail ' maladie professionnelle'» (pièces 24 à 28), et ce jusqu'au 20 mars 2020. Il n'est pas contesté que l'assurance maladie a tout d'abord informé la salariée par courrier du 30 août 2019 que la décision relative au caractère professionnel de cette maladie «'n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois'», tout en précisant que le dossier était toujours en cours d'instruction (pièce 29), puis a refusé le 26 novembre 2019 le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, en raison de l'absence d'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, obligatoire dans le cadre de sa demande (pièce 32). Il est également établi que l'avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W] est intervenu postérieurement au licenciement, par courrier de l'Assurance Maladie du 22 juin 2020 (pièce 33). Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ayant été portée à la connaissance de l'employeur, les examens médicaux de reprise du travail par le médecin du travail étant intervenus consécutivement à l'arrêt de travail, et les mentions de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail correspondant à la nature des lésions se rapportant à la maladie professionnelle dont la reconnaissance était sollicitée par la salariée, il s'en déduit que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, peu important que la maladie professionnelle n'ait été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie que postérieurement au licenciement (Cass. Soc., 30 novembre 2010, n°09-42.703). Ainsi, la tardiveté de l'avis de la CPAM ne peut suffire à écarter l'application de la législation relative aux maladies professionnelles à Mme [W], sans que soient examinés les deux critères rappelés précédemment. S'agissant de la connaissance par l'employeur, il est établi que celui-ci a été informé de la cause professionnelle des arrêts de travail successifs de la salariée, sur la période continue du 29 mai 2019 au 20 mars 2020, ces arrêts de travail étant établis sur des formulaires mentionnant expressément et de façon visible le caractère professionnel de la maladie, et ce à la même période que le licenciement qui est intervenu le 24 février 2020. S'agissant de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, l'avis d'inaptitude du 24 septembre 2019 (pièce 35) établi par le médecin du travail et concluant à «'l'inaptitude au poste d'agent de service, qui pourrait faire tout travail assis sans mobilisation des bras et sans port de charges'» est directement en lien avec la maladie professionnelle mentionnée dans les arrêts reçus par l'employeur antérieurement et postérieurement à cet avis, qui précisaient d'une part la nature de cette maladie (la tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite) et d'autre part son inscription au tableau 57 des maladies professionnelles. En outre, il résulte de l'ordre du jour de la réunion du CSE le 27 novembre 2019 (pièce 8) que s'agissant du point sur le reclassement pour inaptitude de Mme [W], il est précisé (page 16)': «'La salariée a consulté l'assistance sociale d'[3], qui lui a conseillé de partir en licenciement pour inaptitude. Il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'une maladie'; elle est en cours de reconnaissance de maladie professionnelle'». Il est donc établi que l'inaptitude professionnelle a été constatée par la médecine du travail le 24 septembre 2019, dans la période des arrêts de travail pour maladie professionnelle de la salariée, et que les préconisations du médecin («'sans mobilisation importante des bras'») est en lien direct avec la pathologie médicale de la tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite dont souffrait la salariée, laquelle avait été engagée, il convient de le rappeler, en qualité d'agent de service. En conséquence, l'inaptitude constatée en septembre 2019 avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont la salariée souffrait depuis mai 2019 et l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie au moment où il a licencié la salariée. Les deux critères rappelés plus haut sont donc remplis. Il s'ensuit que par voie d'infirmation, l'inaptitude de la salariée a bien une origine professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association Société [1] à verser à la salariée la somme de 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; INFIRME le jugement pour le surplus'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle'; CONDAMNE l'association société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes': . 19'532,19 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, . 4'002,26 euros bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. DEBOUTE la salariée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de formation'; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'association société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE le remboursement par l'association société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, DONNE injonction à l'association société [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE l'association société [1] à payer à Mme [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Questions fréquentes

Puis-je refuser un poste de reclassement situé loin de mon domicile ?
Oui, vous pouvez refuser un poste de reclassement situé dans une autre région, mais ce refus peut conduire à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans cette affaire, la salariée a refusé un poste à [Localité 4] alors qu'elle résidait en région parisienne, et la cour a jugé que le refus n'était pas abusif, mais que l'employeur n'était pas tenu de proposer un autre poste.
Mon employeur doit-il me proposer un poste de reclassement dans la même région ?
Non, l'employeur n'a pas d'obligation légale de proposer un poste dans la même région. Il doit proposer un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, même s'il est éloigné. Dans cette affaire, le poste proposé était à [Localité 4] (Loir-et-Cher), et la salariée l'a refusé.
Quels sont mes droits si je suis déclaré inapte et que je refuse un poste de reclassement ?
Si vous refusez un poste de reclassement adapté, l'employeur peut vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Vous avez droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 4 002,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour inaptitude est-il abusif si j'ai refusé un poste éloigné ?
Non, le licenciement n'est pas abusif si l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Le refus du salarié n'est pas abusif, mais il ne remet pas en cause la validité du licenciement. Dans cette affaire, la cour a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité puis-je percevoir en cas de licenciement pour inaptitude ?
Vous avez droit à une indemnité compensatrice de préavis (égale à l'indemnité de préavis) et à une indemnité de licenciement. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 4 002,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. Si vous estimez que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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