MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié conteste les griefs de la lettre de licenciement, ceux-ci étant soit non établis, soit non imputables. Il conclut que son licenciement est dénué de caractère réel et sérieux et qu'en réalité la société a décidé de supprimer son poste de travail à défaut de chantier et d'activité suffisante par rapport au coût de son emploi.
L'employeur indique que le salarié a commis des manquements répétés qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard également d'avertissements et rappels à l'ordre préalables. Il soutient que la lettre de licenciement est suffisamment claire et précise et que le licenciement pour motif personnel est justifié.
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Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs (Cf. Soc., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-43.918, Bulletin 1991 V N° 1).
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (Soc., 16 mars 2010, pourvoi n° 08-43.057, Bull. 2010, V, n° 65).
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié des propos dénigrants tenus les 1er et 8 décembre 2021, des communications d'ordre personnel ou jeux sur son téléphone entre le 2 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, le non-respect des délais d'intervention du 2 novembre 2021 au 15 décembre 2021, la dégradation du véhicule de la société sans information de l'employeur.
Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 16 et 18 novembre 2021, de sorte que son licenciement ne peut être fondé sur des faits fautifs antérieurs au 18 novembre 2021 dont l'employeur avait connaissance, en vertu de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Sur les propos dénigrants des 1er et 8 décembre 2021, l'employeur verse les attestations générales et imprécises de Mme [H], secrétaire comptable, du 1er février 2023 et de M. [E], prospecteur partageant son bureau avec M. [Z], du 26 juin 2022, selon lesquelles le salarié a tenu des propos dénigrants sur la société en public, Mme [H] précisant que ces propos ont été tenus au mois de novembre 2021. Mme [H] fait, en outre, part de retours de clients mécontents et choqués des propos tenus par M. [Z]. Toutefois, les propos invoqués ne sont pas cités précisément et il n'est pas établi qu'ils ont été tenus postérieurement aux avertissements des 16 et 18 novembre 2021 Ce grief n'est donc pas établi.
Sur les communications d'ordre personnel ou jeux sur le téléphone portable entre le 2 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, l'employeur produit aux débats l'attestation du 26 juin 2022, générale et imprécise, de M. [E] qui indique seulement que M. [Z] « passait beaucoup de temps sur son téléphone portable à passer des appels personnels et à jouer à des jeux », M. [E] précisant dans une nouvelle attestation du 1er février 2023 que la période se situait entre octobre et décembre 2021.
Le salarié objecte qu'il a passé un appel personnel auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour une question de remboursement de frais d'un montant conséquent, appel qui ne pouvait être fait que sur les horaires de bureau et qui n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce seul appel téléphonique ne pouvant en lui-même lui être effectivement reproché. Il ajoute sans être contredit que son bureau était dépourvu de téléphone fixe et qu'il devait utiliser son téléphone portable y compris pour des raisons professionnelles. Ce grief ne peut donc être retenu et doit être écarté.
Sur le non-respect des délais d'intervention du 2 novembre 2021 au 15 décembre 2021, l'employeur verse les attestations de Mme [H] du 1er février 2023 et de M. [E] du 1er février 2023. Mme [H] explique qu'à plusieurs reprises M. [Z] lui a demandé de décaler des rendez-vous chez des clients en raison de retards qu'il avait pris sur des chantiers, ce qui désorganisait le planning de la société. M. [E] indique qu'à plusieurs reprises lorsqu'il s'est rendu sur des chantiers dans le cadre de ses fonctions, il a constaté l'absence du salarié sur les lieux, lequel est arrivé en retard : à titre d'exemple le 11 octobre 2021 alors qu'il est arrivé à 14h à [Localité 4], M. [Z] est arrivé à 14h50, le 12 octobre 2021, alors qu'il est arrivé à 14h à [Localité 4], M. [Z] est arrivé à 14h30, le 2 novembre 2021, alors qu'il est arrivé à 10h30 à [Localité 5], M. [Z] est arrivé à 11h, le 9 septembre 2021 alors qu'il est arrivé à 15h à [Localité 6], M. [Z] est arrivé à 15h20. M. [E] ajoute avoir été envoyé en urgence le 8 novembre 2021 à [Localité 7] suite à un tuyau de chauffage qui avait été percé par M. [Z] et le 18 novembre 2021 à [Localité 8] suite à un four qui avait été endommagé lors d'une intervention de M. [Z].
Le salarié indique que le planning lui était imposé et qu'il n'a pas refusé de respecter les plannings mais que parfois les rendez-vous étaient pris alors qu'il était indisponible. Il ajoute qu'à plusieurs reprises il a dû se déplacer pour effectuer des achats chez des fournisseurs sur ses propres deniers ou pour réaliser des devis, ce qui explique son absence ponctuelle sur certains chantiers. Il réfute les retards relevés par M. [E], aussi bien dans leur matérialité que dans leur caractère fautif. Il soutient que dans l'hypothèse où les retards relevés auraient été fautifs, ils sont antérieurs aux avertissements des 16 et 18 novembre 2021 par lesquels l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Ainsi, les faits fautifs allégués sont antérieurs aux avertissements prononcés par l'employeur, lequel ne conteste pas qu'il en était informé lorsqu'il les a notifiés au salarié. Ce grief n'est donc pas établi en vertu de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Sur la dégradation du véhicule de la société sans information de l'employeur, ce dernier démontre, par les attestations précises et concordantes de M. [R], gérant de la société, du 28 juin 2022 et de Mme [H] du 1er février 2023 que le véhicule Citroën C3 confié au salarié était en bon état et affecté à M. [Z] en sa qualité d'électricien pour ses déplacements professionnels et qu'il en était le seul utilisateur. Cependant, l'employeur ne rapporte pas la preuve des dégradations alléguées, lesquelles sont contestées par le salarié, à défaut de production d'éléments objectifs étayant ces dégradations. Ce grief doit donc être écarté.
Au vu de ces éléments, le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de moins d'un an d'ancienneté et travaillant dans une société employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire brut.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 628,18 euros. Il était âgé de 55 ans au moment de son licenciement.