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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 24 juin 2026 — n° 23/02606

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif personnel fondé sur une désorganisation de la société et un non-respect des consignes est-il justifié lorsque les faits reprochés sont déjà sanctionnés par des avertissements et que les nouveaux griefs sont imprécis ou prescrits ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Les faits déjà sanctionnés par des avertissements ne peuvent être invoqués à nouveau pour justifier un licenciement, sauf si le salarié a réitéré son comportement après les sanctions. Les griefs imprécis ou prescrits ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé le 13 avril 2021 en CDI comme technicien poseur-installateur électricien.
  • Il a reçu deux avertissements les 16 et 18 novembre 2021 pour dégradations chez des clients et sur un véhicule de société.
  • Le licenciement pour motif personnel a été notifié le 24 décembre 2021, invoquant une désorganisation de la société et un non-respect des consignes.
  • Les nouveaux griefs (propos dénigrants les 1er et 8 décembre 2021) étaient imprécis et non établis.
  • L'employeur a également invoqué des faits déjà sanctionnés par les avertissements.

Articles cités

article L.1232-1 du code du travail article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien poseur-installateur électricien, niveau ACT2, échelon 1, coefficient 110, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 13 avril 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'isolation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. Le 16 novembre 2021, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour avoir le 5 novembre 2021 chez Mme [D], dégradé le four lors de son intervention et le 8 novembre 2021 chez M. et Mme [G], percé un trou dans le mur et abîmé une canalisation de chauffage. Le 18 novembre 2021, le salarié a fait l'objet d'un second avertissement pour avoir le 10 novembre 2021 endommagé le véhicule Citroën C3 mis à sa disposition, le bas de caisse ainsi que les deux portières côté conducteur étant rayés et enfoncés sur toute la longueur du véhicule et pour ne pas avoir informé son employeur de cet accrochage. M. [Z] a été licencié par lettre du 24 décembre 2021, pour motif personnel dans les termes suivants : « ['] Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : désorganisation de la société et non-respect des consignes de votre hiérarchie. Je tiens à vous rappeler les éléments suivants : Le 16 novembre 2021, vous avez reçu un premier avertissement pour manquement dans l'accomplissement de vos missions, lors de deux chantiers au cours desquels vous avez commis diverses dégradations chez les clients. Le 18 novembre 2021, vous avez reçu un second avertissement, pour non-respect de vos obligations contractuelles, suite à une dégradation du véhicule de la société qui vous a été mis à disposition. Malgré ces deux avertissements, vous n'avez pas revu votre comportement au sein de la société. En effet, les 1 et 8 décembre 2021, nous avons pu constater à plusieurs reprises que vous teniez des propos dénigrants envers la société et envers votre direction. De même, entre le 2 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, nous vous avons demandé de stopper des communications d'ordre personnel ou jeux sur votre téléphone, afin d'exécuter vos missions ou d'aider vos coéquipiers à préparer le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers. Toujours sur la période du 2 novembre 2021 au 15 décembre 2021, nous avons été contraints de revoir les plannings d'interventions, car vous ne respectiez pas les délais d'interventions que vous aviez vous-même prévus lors de l'établissement des devis, par manque d'organisation et non-respect des consignes d'intervention de votre employeur. Enfin, le 29 novembre 2021, j'ai à nouveau constaté que le véhicule de la société avait encore été dégradé, or, vous ne m'en aviez jamais informé. L'ensemble de ces manquements sont de nature à nuire à la société qui doit en justifier auprès des clients. Ces agissements sont constitutifs de manquements délibérés à vos obligations contractuelles, et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.['] » Par requête du 4 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . dit l'affaire recevable, . débouté M. [Z] de toutes ses demandes, . condamné M. [Z] à payer à la société [1] la somme de : - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [Z] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 18 septembre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié conteste les griefs de la lettre de licenciement, ceux-ci étant soit non établis, soit non imputables. Il conclut que son licenciement est dénué de caractère réel et sérieux et qu'en réalité la société a décidé de supprimer son poste de travail à défaut de chantier et d'activité suffisante par rapport au coût de son emploi. L'employeur indique que le salarié a commis des manquements répétés qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard également d'avertissements et rappels à l'ordre préalables. Il soutient que la lettre de licenciement est suffisamment claire et précise et que le licenciement pour motif personnel est justifié. ** Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs (Cf. Soc., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-43.918, Bulletin 1991 V N° 1). Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (Soc., 16 mars 2010, pourvoi n° 08-43.057, Bull. 2010, V, n° 65). En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié des propos dénigrants tenus les 1er et 8 décembre 2021, des communications d'ordre personnel ou jeux sur son téléphone entre le 2 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, le non-respect des délais d'intervention du 2 novembre 2021 au 15 décembre 2021, la dégradation du véhicule de la société sans information de l'employeur. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 16 et 18 novembre 2021, de sorte que son licenciement ne peut être fondé sur des faits fautifs antérieurs au 18 novembre 2021 dont l'employeur avait connaissance, en vertu de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur les propos dénigrants des 1er et 8 décembre 2021, l'employeur verse les attestations générales et imprécises de Mme [H], secrétaire comptable, du 1er février 2023 et de M. [E], prospecteur partageant son bureau avec M. [Z], du 26 juin 2022, selon lesquelles le salarié a tenu des propos dénigrants sur la société en public, Mme [H] précisant que ces propos ont été tenus au mois de novembre 2021. Mme [H] fait, en outre, part de retours de clients mécontents et choqués des propos tenus par M. [Z]. Toutefois, les propos invoqués ne sont pas cités précisément et il n'est pas établi qu'ils ont été tenus postérieurement aux avertissements des 16 et 18 novembre 2021 Ce grief n'est donc pas établi. Sur les communications d'ordre personnel ou jeux sur le téléphone portable entre le 2 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, l'employeur produit aux débats l'attestation du 26 juin 2022, générale et imprécise, de M. [E] qui indique seulement que M. [Z] « passait beaucoup de temps sur son téléphone portable à passer des appels personnels et à jouer à des jeux », M. [E] précisant dans une nouvelle attestation du 1er février 2023 que la période se situait entre octobre et décembre 2021. Le salarié objecte qu'il a passé un appel personnel auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour une question de remboursement de frais d'un montant conséquent, appel qui ne pouvait être fait que sur les horaires de bureau et qui n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce seul appel téléphonique ne pouvant en lui-même lui être effectivement reproché. Il ajoute sans être contredit que son bureau était dépourvu de téléphone fixe et qu'il devait utiliser son téléphone portable y compris pour des raisons professionnelles. Ce grief ne peut donc être retenu et doit être écarté. Sur le non-respect des délais d'intervention du 2 novembre 2021 au 15 décembre 2021, l'employeur verse les attestations de Mme [H] du 1er février 2023 et de M. [E] du 1er février 2023. Mme [H] explique qu'à plusieurs reprises M. [Z] lui a demandé de décaler des rendez-vous chez des clients en raison de retards qu'il avait pris sur des chantiers, ce qui désorganisait le planning de la société. M. [E] indique qu'à plusieurs reprises lorsqu'il s'est rendu sur des chantiers dans le cadre de ses fonctions, il a constaté l'absence du salarié sur les lieux, lequel est arrivé en retard : à titre d'exemple le 11 octobre 2021 alors qu'il est arrivé à 14h à [Localité 4], M. [Z] est arrivé à 14h50, le 12 octobre 2021, alors qu'il est arrivé à 14h à [Localité 4], M. [Z] est arrivé à 14h30, le 2 novembre 2021, alors qu'il est arrivé à 10h30 à [Localité 5], M. [Z] est arrivé à 11h, le 9 septembre 2021 alors qu'il est arrivé à 15h à [Localité 6], M. [Z] est arrivé à 15h20. M. [E] ajoute avoir été envoyé en urgence le 8 novembre 2021 à [Localité 7] suite à un tuyau de chauffage qui avait été percé par M. [Z] et le 18 novembre 2021 à [Localité 8] suite à un four qui avait été endommagé lors d'une intervention de M. [Z].  Le salarié indique que le planning lui était imposé et qu'il n'a pas refusé de respecter les plannings mais que parfois les rendez-vous étaient pris alors qu'il était indisponible. Il ajoute qu'à plusieurs reprises il a dû se déplacer pour effectuer des achats chez des fournisseurs sur ses propres deniers ou pour réaliser des devis, ce qui explique son absence ponctuelle sur certains chantiers. Il réfute les retards relevés par M. [E], aussi bien dans leur matérialité que dans leur caractère fautif. Il soutient que dans l'hypothèse où les retards relevés auraient été fautifs, ils sont antérieurs aux avertissements des 16 et 18 novembre 2021 par lesquels l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Ainsi, les faits fautifs allégués sont antérieurs aux avertissements prononcés par l'employeur, lequel ne conteste pas qu'il en était informé lorsqu'il les a notifiés au salarié. Ce grief n'est donc pas établi en vertu de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur la dégradation du véhicule de la société sans information de l'employeur, ce dernier démontre, par les attestations précises et concordantes de M. [R], gérant de la société, du 28 juin 2022 et de Mme [H] du 1er février 2023 que le véhicule Citroën C3 confié au salarié était en bon état et affecté à M. [Z] en sa qualité d'électricien pour ses déplacements professionnels et qu'il en était le seul utilisateur. Cependant, l'employeur ne rapporte pas la preuve des dégradations alléguées, lesquelles sont contestées par le salarié, à défaut de production d'éléments objectifs étayant ces dégradations. Ce grief doit donc être écarté. Au vu de ces éléments, le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de moins d'un an d'ancienneté et travaillant dans une société employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire brut. Le salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 628,18 euros. Il était âgé de 55 ans au moment de son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] était justifié et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents et en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la remise par la société [1] à M. [Z] du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi devenu France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il me licencier pour des faits déjà sanctionnés par un avertissement ?
Non, en principe, un employeur ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits. Dans cette affaire, le salarié avait reçu deux avertissements pour des dégradations, et l'employeur a invoqué ces mêmes faits dans la lettre de licenciement. La cour a jugé que cela ne pouvait justifier un licenciement, sauf si le salarié avait réitéré son comportement après les avertissements.
Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif valable et objectif. Dans cette affaire, la cour a estimé que les griefs invoqués (désorganisation de la société et non-respect des consignes) étaient imprécis ou déjà sanctionnés, et que le licenciement était donc abusif.
Quels sont les délais pour contester un licenciement ?
Le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a contesté son licenciement dans les délais et a obtenu gain de cause en appel.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement abusif ?
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée par le juge en fonction du préjudice subi, dans les limites du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 1 000 euros d'indemnité, compte tenu de son ancienneté (moins d'un an) et de l'effectif de l'entreprise (moins de 10 salariés).
Que faire si mon licenciement est basé sur des faits prescrits ?
Les faits fautifs doivent être sanctionnés dans un délai de deux mois à compter de leur connaissance par l'employeur. Si l'employeur invoque des faits prescrits, le licenciement peut être contesté. Dans cette affaire, la cour a relevé que certains griefs étaient prescrits ou imprécis.
Puis-je obtenir des documents de fin de contrat après un licenciement abusif ?
Oui, en cas de licenciement abusif, le salarié a droit à la remise de documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation France Travail, bulletin de paie récapitulatif). Dans cette affaire, la cour a ordonné cette remise sans astreinte.

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