Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 24 juin 2026 — n° 23/01444

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un agent routier de laisser son collègue seul dans le fourgon en intervention sur autoroute, en violation des consignes de sécurité, constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnités ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le manquement à l'obligation de sécurité envers un collègue et soi-même, par violation des règles élémentaires de sécurité sur autoroute, constitue une faute grave, peu important l'ancienneté ou les bonnes appréciations antérieures.

Faits clés

  • M. [Y] était agent routier depuis 2003, en CDI depuis 2004.
  • Le 4 décembre 2021, il était en poste avec un collègue récemment embauché.
  • Il a demandé à son collègue de rester dans le fourgon pendant l'intervention, malgré son désaccord.
  • Il a justifié sa décision par la pluie, son état de santé et l'absence de chef le week-end.
  • La société a estimé que cette attitude violait les règles de sécurité et exposait le collègue à un risque d'accident.

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé en qualité d'agent routier, par une succession de contrats de travail à durée déterminée du 30 juin 2003 au 31 mars 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2004 par la société [1]. Cette société est spécialisée l'exploitation et la gestion d'autoroutes dans l'ouest de la France et la région parisienne, dans le cadre d'une délégation de service public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006. Par lettre du 7 décembre 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 décembre 2021. M. [Y] a été licencié par lettre du 21 décembre 2021, pour faute grave, dans les termes suivants : « Le 4 décembre 2021, vous étiez en poste de sécurité d'après-midi (P2 de 13h à 21h). Vous étiez accompagné d'un agent routier embauché depuis le 22 novembre 2021, formé à la sécurité mais devant effectuer un certain nombre de postes en doublon avant d'être pleinement autonome. Aux environs de 14h, vous avez été missionné par le poste central d'exploitation (PCE) pour intervenir sur l'A11 sens 1 ([Localité 4]-Province) au point routier 81 sur un véhicule arrêté sur bande d'arrêt d'urgence. Pour ce faire, vous avez positionné votre fourgon en protection en amont du véhicule et avez annoncé votre mise en place via la radio au PCE conformément aux procédures. Après être entré en contact avec le client du véhicule, vous êtes revenu dans le fourgon et avez demandé à votre collègue de rester dans le fourgon avec lui en raison des conditions météorologiques (il pleuvait). Votre collègue a alors indiqué qu'il n'était pas d'accord mais est resté assis dans le fourgon pour respecter votre consigne. Vous lui avez expliqué qu'il pleuvait, que vous étiez souffrant et qu'en tout état de cause « le week-end, il n'y a pas de chef ». Peu de temps après votre arrêt, vous avez repéré un poids lourd dans votre rétroviseur sur une trajectoire pouvant laisser penser qu'il n'avait pas vu votre véhicule. Vous êtes alors descendu du fourgon, en urgence, pour lui signaler de s'écarter. A nouveau, vous êtes ensuite remonté dans le fourgon. Votre collègue, en formation, vous a fait part à nouveau de sa réprobation quant au fait de rester dans le fourgon. Quelques instants après, un second poids-lourd a dévié une nouvelle fois de sa trajectoire. Votre collègue a alors décidé de sauter à l'extérieur du fourgon. Ne pouvant plus évacuer le fourgon vous êtes resté à l'intérieur. Le surlendemain, soit le 6 décembre 2021, après avoir été informé de l'état de choc dans lequel se trouvait votre coéquipier, votre manager, Monsieur [A] [X], superviseur viabilité entretien, vous avez relaté les faits précités et reconnu être resté dans le fourgon alors même que vous aviez indiqué à la radio que vous étiez placé en sécurité derrière la glissière de sécurité. Le lendemain, soit le 7 décembre 2021, lors de la remise de votre convocation à entretien préalable, par Madame [H] [O], adjointe chef district, vous lui avez déclaré « oui, j'ai commis une faute, je ne peux pas le nier, je suis resté dans le fourgon ». Lors de l'entretien préalable du 15 décembre 2021, vous avez reconnu les faits et avez tenté de justifier votre comportement par le fait que votre radio portative n'était pas chargée et que vous étiez souffrant. Vous avez également indiqué regretter votre comportement. En ayant agi ainsi, vous avez enfreint l'article 3.1.5 du règlement intérieur qui prévoit que les salariés se doivent « d'exécuter les tâches qui leur sont confiées et le travail qui leur est commandé en respectant les directives et consignes données par la hiérarchie ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave Le salarié expose que l'entretien préalable au licenciement n'a pas été conduit par le chef de district, qui n'est pas son supérieur hiérarchique ni investi du pouvoir disciplinaire, et par la responsable des ressources humaines, sans l'accord préalable du président du conseil d'administration ni du directeur général, que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour atteinte à une garantie de fond. Il ajoute qu'il n'existe aucune disposition obligeant le salarié de sortir de son véhicule lorsqu'il est à l'arrêt, aucune note de service de l'employeur n'indiquant cela, de sorte que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas établie. L'employeur objecte que la faute grave du salarié est établie, que le salarié reconnaît d'ailleurs les faits qui lui sont reprochés, qu'ils constituent un manquement à son obligation de sécurité pour lui-même et pour son collègue, que lors d'une intervention les règles de sécurité de la société [1] imposent à l'agent de se placer derrière la glissière d'autoroute. S'agissant de l'entretien, l'employeur fait valoir que le chef de district était bien le supérieur hiérarchique du salarié, que l'irrégularité éventuelle ne prive en tout état de cause pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de l'entretien préalable au licenciement L'employeur, au sens l'article L.1332-4 du code du travail, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-13.762, publié). L'article 3.4.2. b) du règlement intérieur de la société [1] précise que : « l'entretien est toujours conduit par le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire (') si l'entretien concerne un salarié des secteurs d'exploitation, le Responsable des ressources Humaines ou un représentant de la Direction des Ressources Humaines participe à l'entretien et assiste le supérieur hiérarchique ». En l'espèce, le salarié, agent routier au sein de la société [1] sur le secteur Ile de France / [Localité 5] ' centre de [Localité 6], soutient que le chef de district n'était pas son supérieur hiérarchique, sans préciser à aucun moment de ses conclusions qui était son supérieur hiérarchique si ce n'était le chef de district. Il ressort des pièces produites par l'employeur et notamment du « passeport individuel formation » du salarié les indications suivantes : « Niveau 3 : région Ile de France Niveau 4 : district de [Localité 7] Niveau 7 : branche sécurité visibilité [Adresse 3] Emploi : agent routier » Il en résulte que le chef de district avait bien autorité hiérarchique sur M. [Y] et était investi à ce titre du pouvoir disciplinaire à son égard. Par voie de confirmation, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement sera donc rejeté, étant ici ajouté qu'une éventuelle irrégularité de la procédure, y compris affectant une garantie de fond, n'est en tout état de cause pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, lors d'une intervention sur l'autoroute, d'être resté à l'arrêt dans son fourgon avec son collègue en raison des conditions météorologiques, en violation de l'article 3.1.5 du règlement intérieur, qui prévoit que : « Article 3.1. Discipline : Les salariés sont tenus de se conformer strictement aux obligations suivantes : (') 3.1.5. Exécuter les tâches qui leur sont confiées et le travail qui leur est commandé en respectant les directives et consignes données par la hiérarchie ». Pour établir ces faits, l'employeur produit : . le courriel du mardi 7 décembre 2021 à 7h14 du collègue de M. [Y], adressé à l'employeur, auquel il indique « le samedi 4/12/2021 vers 14h30 en ronde sécu avec [V] [Y] on a été appelé pour un véhicule en panne (') on est resté en protection [V] me propose de monter dans la cabine du fourgon en attendant le dépanneur car il pleut. Se que j'ai fait sans réfléchir [V] côté conducteur et moi passager une fois dans le fourgon je dis à [V] que la procédure nous oblige de rester à l'extérieur du fourgon pour notre sécurité il me répond qu'il pleut qu'il a été malade et que week-end ya pas de chef. Là [V] regarde dans le rétroviseur vois un pl qui s'écarter pas et lui fait signe de s'écarter se que fait le pl. [V] remonte dans le fourgon je lui redis tu vois on a rein à faire dans le fourgon on est pas en sécurité et qu'il faut mieux être mouillé. Aussitôt [V] me dit attention il y a un pl limite bu vl je me retourne et vois le pl j'ai pas réfléchi j'ai ouvert la porte et j'ai sauté du fourgon par-dessus la glissière et le pl a rasé le fourgon sans le heurtait [V] ma rejoint j'avais le c'ur qui battait vite et le visage blanc. [V] a même pas eu le temps de descendre du fourgon sinon il se serait fait écraser. » (sic) . la fiche de recueil des faits de « presque accident » sur le district de [Localité 8], reprenant le descriptif de l'accident contenu dans le courriel précité de M. [S], . la lettre de M. [S] du 7 décembre 2021 adressée à l'employeur et demandant une rupture de contrat conventionnelle « suite à un presque accident survenu le 4 décembre 2021 », . l'attestation de Mme [O], adjointe chef de district ' responsable de la partie viabilité, qui indique que : « le mardi 7 décembre 2021, date à laquelle j'ai remis en mains propres le courrier de mise à pied à titre conservatoire à Monsieur [V] [Y], pour la faute « d'être resté dans son fourgon » lors d'une protection d'un Pl en panne, chose interdite par nos procédures, celui-ci m'a dit que « si cela était à refaire, je le referais ». Il m'a dit « je reconnais que c'est une faute mais je le referais si le cas se présente à nouveau ». Ce sont ses paroles ». (Pièce n°21) . la fiche de poste de l'agent routier qui précise qu'il « applique les consignes de sécurité en vigueur, veille à sa sécurité et celle de ses collègues », . la fiche de rappel des procédures qui indique « il est interdit de rester à l'intérieur d'un fourgon à l'arrêt », ainsi qu'une note relative à « intervention sur accident ou incident » précisant que « A l'arrêt : . ne pas rester dans un véhicule stationné en neutralisation de voie(s) ou BAU ; quitter le véhicule au plus tôt si possible, par le côté opposé de la circulation pour se tenir dans une zone plus ou moins en gardant une visibilité sur le trafic », et enfin une note sur « les déplacements et la surveillance du réseau » indiquant « je ne séjourne pas dans mon véhicule situé sur la BAU », . la lettre du salarié contestant son licenciement le 31 décembre 2021 dans laquelle il écrit : « en aucun je lui ai demandé [à M. [S]] de remonter dans le fourgon avec moi pour passer l'appel (') je conteste fermement avoir dit : c'est le week-end il n'y a pas de chef. Je veux aussi préciser que M. [S] est également descendu du fourgon lors de la prise de contact avec le client en panne et qu'il est remonté dans le fourgon de son plein gré sans que je lui donne l'ordre comme il le prétend ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le contexte d'un agent routier ?
Une faute grave est un manquement tel qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans le cas d'un agent routier, le non-respect des règles de sécurité sur autoroute, comme laisser un collègue sans protection lors d'une intervention, peut constituer une faute grave.
Mon employeur peut-il me licencier pour avoir laissé mon collègue dans le fourgon pendant une intervention ?
Oui, si cette décision viole les consignes de sécurité et expose votre collègue à un risque d'accident. Dans l'affaire jugée, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir ordonné à son collègue de rester dans le fourgon malgré son désaccord, en raison des conditions météorologiques et de l'absence de chef.
L'ancienneté protège-t-elle contre un licenciement pour faute grave ?
Non, l'ancienneté et les bonnes appréciations antérieures ne font pas obstacle à un licenciement pour faute grave si les faits sont établis et graves. Dans cette affaire, le salarié avait 18 ans d'ancienneté mais a été licencié pour faute grave.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour faute grave ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Si la faute grave n'est pas reconnue, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.
Le fait d'être souffrant justifie-t-il de ne pas respecter les consignes de sécurité ?
Non, l'état de santé du salarié ne justifie pas un manquement à l'obligation de sécurité. Dans cette affaire, le salarié a invoqué son état de santé, mais cela n'a pas été retenu comme excuse.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et permet un licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement. La faute simple justifie un licenciement mais avec préavis et indemnités.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.