MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Le salarié expose que l'entretien préalable au licenciement n'a pas été conduit par le chef de district, qui n'est pas son supérieur hiérarchique ni investi du pouvoir disciplinaire, et par la responsable des ressources humaines, sans l'accord préalable du président du conseil d'administration ni du directeur général, que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour atteinte à une garantie de fond. Il ajoute qu'il n'existe aucune disposition obligeant le salarié de sortir de son véhicule lorsqu'il est à l'arrêt, aucune note de service de l'employeur n'indiquant cela, de sorte que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas établie.
L'employeur objecte que la faute grave du salarié est établie, que le salarié reconnaît d'ailleurs les faits qui lui sont reprochés, qu'ils constituent un manquement à son obligation de sécurité pour lui-même et pour son collègue, que lors d'une intervention les règles de sécurité de la société [1] imposent à l'agent de se placer derrière la glissière d'autoroute. S'agissant de l'entretien, l'employeur fait valoir que le chef de district était bien le supérieur hiérarchique du salarié, que l'irrégularité éventuelle ne prive en tout état de cause pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de l'entretien préalable au licenciement
L'employeur, au sens l'article L.1332-4 du code du travail, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-13.762, publié).
L'article 3.4.2. b) du règlement intérieur de la société [1] précise que : « l'entretien est toujours conduit par le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire (') si l'entretien concerne un salarié des secteurs d'exploitation, le Responsable des ressources Humaines ou un représentant de la Direction des Ressources Humaines participe à l'entretien et assiste le supérieur hiérarchique ».
En l'espèce, le salarié, agent routier au sein de la société [1] sur le secteur Ile de France / [Localité 5] ' centre de [Localité 6], soutient que le chef de district n'était pas son supérieur hiérarchique, sans préciser à aucun moment de ses conclusions qui était son supérieur hiérarchique si ce n'était le chef de district. Il ressort des pièces produites par l'employeur et notamment du « passeport individuel formation » du salarié les indications suivantes :
« Niveau 3 : région Ile de France
Niveau 4 : district de [Localité 7]
Niveau 7 : branche sécurité visibilité [Adresse 3]
Emploi : agent routier »
Il en résulte que le chef de district avait bien autorité hiérarchique sur M. [Y] et était investi à ce titre du pouvoir disciplinaire à son égard.
Par voie de confirmation, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement sera donc rejeté, étant ici ajouté qu'une éventuelle irrégularité de la procédure, y compris affectant une garantie de fond, n'est en tout état de cause pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, lors d'une intervention sur l'autoroute, d'être resté à l'arrêt dans son fourgon avec son collègue en raison des conditions météorologiques, en violation de l'article 3.1.5 du règlement intérieur, qui prévoit que :
« Article 3.1. Discipline :
Les salariés sont tenus de se conformer strictement aux obligations suivantes :
(')
3.1.5. Exécuter les tâches qui leur sont confiées et le travail qui leur est commandé en respectant
les directives et consignes données par la hiérarchie ».
Pour établir ces faits, l'employeur produit :
. le courriel du mardi 7 décembre 2021 à 7h14 du collègue de M. [Y], adressé à l'employeur, auquel il indique « le samedi 4/12/2021 vers 14h30 en ronde sécu avec [V] [Y] on a été appelé pour un véhicule en panne (') on est resté en protection [V] me propose de monter dans la cabine du fourgon en attendant le dépanneur car il pleut. Se que j'ai fait sans réfléchir [V] côté conducteur et moi passager une fois dans le fourgon je dis à [V] que la procédure nous oblige de rester à l'extérieur du fourgon pour notre sécurité il me répond qu'il pleut qu'il a été malade et que week-end ya pas de chef. Là [V] regarde dans le rétroviseur vois un pl qui s'écarter pas et lui fait signe de s'écarter se que fait le pl. [V] remonte dans le fourgon je lui redis tu vois on a rein à faire dans le fourgon on est pas en sécurité et qu'il faut mieux être mouillé. Aussitôt [V] me dit attention il y a un pl limite bu vl je me retourne et vois le pl j'ai pas réfléchi j'ai ouvert la porte et j'ai sauté du fourgon par-dessus la glissière et le pl a rasé le fourgon sans le heurtait [V] ma rejoint j'avais le c'ur qui battait vite et le visage blanc. [V] a même pas eu le temps de descendre du fourgon sinon il se serait fait écraser. » (sic)
. la fiche de recueil des faits de « presque accident » sur le district de [Localité 8], reprenant le descriptif de l'accident contenu dans le courriel précité de M. [S],
. la lettre de M. [S] du 7 décembre 2021 adressée à l'employeur et demandant une rupture de contrat conventionnelle « suite à un presque accident survenu le 4 décembre 2021 »,
. l'attestation de Mme [O], adjointe chef de district ' responsable de la partie viabilité, qui indique que : « le mardi 7 décembre 2021, date à laquelle j'ai remis en mains propres le courrier de mise à pied à titre conservatoire à Monsieur [V] [Y], pour la faute « d'être resté dans son fourgon » lors d'une protection d'un Pl en panne, chose interdite par nos procédures, celui-ci
m'a dit que « si cela était à refaire, je le referais ». Il m'a dit « je reconnais que c'est une faute mais je le referais si le cas se présente à nouveau ». Ce sont ses paroles ». (Pièce n°21)
. la fiche de poste de l'agent routier qui précise qu'il « applique les consignes de sécurité en vigueur, veille à sa sécurité et celle de ses collègues »,
. la fiche de rappel des procédures qui indique « il est interdit de rester à l'intérieur d'un fourgon à l'arrêt », ainsi qu'une note relative à « intervention sur accident ou incident » précisant que « A l'arrêt : . ne pas rester dans un véhicule stationné en neutralisation de voie(s) ou BAU ; quitter le véhicule au plus tôt si possible, par le côté opposé de la circulation pour se tenir dans une zone plus ou moins en gardant une visibilité sur le trafic », et enfin une note sur « les déplacements et la surveillance du réseau » indiquant « je ne séjourne pas dans mon véhicule situé sur la BAU »,
. la lettre du salarié contestant son licenciement le 31 décembre 2021 dans laquelle il écrit : « en aucun je lui ai demandé [à M. [S]] de remonter dans le fourgon avec moi pour passer l'appel (') je conteste fermement avoir dit : c'est le week-end il n'y a pas de chef. Je veux aussi préciser que M. [S] est également descendu du fourgon lors de la prise de contact avec le client en panne et qu'il est remonté dans le fourgon de son plein gré sans que je lui donne l'ordre comme il le prétend ».