MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] - qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du C.P.C. - est réputé conclure à la confirmation du jugement, par adoption des motifs retenus par le premier juge et les pièces constitutives du dossier par lui déposé à l'audience du 22 avril 2026, n'ayant fait l'objet d'aucune communication régulière, sont irrecevables.
La cour n'est saisie, par le dispositif des conclusions de la S.C.I. des Halles, d'aucune demande en nullité de l'assignation introductive d'instance et/ou de l'ordonnance dont appel.
S'agissant de la contestation de la régularité de l'habilitation du syndic pour agir en justice et de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, il doit être considéré :
- que, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ... une telle autorisation n'est pas nécessaire pour ... les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés (article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967),
- qu'en l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires auxquelles la décision déférée a, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C.,, fait droit (dans les termes de son dispositif ci-dessus rappelé) relèvent à l'évidence de la compétence de la juridiction des référés et ne nécessitaient pas l'obtention par le syndic d'une habilitation expresse pour agir en justice,
- que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. des Halles sera rejetée, peu important l'absence de production aux débats du P.V. d'assemblée générale de la copropriété du 22 mars 2024,
- que la circonstance que l'ordonnance entreprise vise une société ('Bonici') qui n'existe pas (ce terme constituant une simple enseigne et le bail commercial ayant été conclu avec une S.A.S. dénommée SBJB ainsi qu'il résulte du contrat de bail commercial versé par l'appelante, pièce 3) est sans incidence, l'auteur direct des troubles étant clairement désigné comme étant le locataire de la S.C.I. des Halles dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de bailleur et copropriétaire, du fait des agissements de son preneur.
La S.C.I. des Halles verse aux débats des éléments desquels il résulte que la construction, sur les parties communes, du 'local annexe' dont l'enlèvement (et celui de ses accessoires: arrivée d'eau, goulotte, caméra de surveillance) est sollicité a été autorisée par le conseil syndical de la copropriété (courrier du 27 mai 1992) et que cette autorisation a été ratifiée par l'assemblée générale de copropriété du 10 septembre 2019 (résolution 5 emportant ratification de l'autorisation de construction de la réserve servant de local au local commercial, bar-restaurant) résolution à l'encontre de laquelle il n'est justifié de l'exercice d'aucun recours.
Le caractère manifestement illicite du trouble résultant de l'utilisation de ce local par le locataire de la S.C.I. des Halles, fondant la compétence de la juridiction des référés au titre de l'article 835 alinéa 1 in fine du C.P.C. n'est ainsi pas établi et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment Ouest de la copropriété.
Demeurant la contestation par la S.C.I. des Halles de la persistance, à la date de l'assignation introductive d'instance, des encombrements des parties communes et de l'accaparement d'un container 'commun' dénoncés sur la base de P.V. de constat datant de novembre 2023 et juillet 2024 et l'absence de toute pièce régulièrement communiquée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, la preuve de la réalité même des troubles ainsi dénoncés n'est pas rapportée, de sorte que la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à évacuer l'ensemble des parties communes du bâtiment Ouest de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire et à restituer au syndicat des copropriétaires le container à déchets 'réquisitionné' par celui-ci.
La S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande indemnitaire, à défaut de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral ou de jouissance personnellement subi par elle.
A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la copropriété de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut s'évincer de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément objectif et vérifiable du dossier, la S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la S.C.I. des Halles, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.