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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02300

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé la cessation de nuisances et violations du règlement de copropriété imputées au locataire d'un copropriétaire, sans démontrer l'urgence ou le trouble manifestement illicite ?

Principe retenu

En référé, la cessation d'un trouble manifestement illicite ou la prévention d'un dommage imminent nécessite que le demandeur rapporte la preuve de l'urgence ou du caractère manifestement illicite du trouble. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas démontré l'urgence ni le caractère manifestement illicite des nuisances alléguées, de sorte que ses demandes ont été rejetées.

Faits clés

  • La SCI des Halles est propriétaire de locaux dans une copropriété, donnés à bail commercial à un restaurant 'Bonici'.
  • Des copropriétaires se sont plaints de nuisances et violations du règlement de copropriété imputées au locataire.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI des Halles en référé pour faire cesser ces nuisances sous astreinte.
  • Le juge des référés a ordonné le démontage d'installations et l'évacuation des parties communes.
  • La SCI des Halles a interjeté appel, contestant l'urgence et le trouble manifestement illicite.

Articles cités

article 835 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La SCI des Halles a donné les locaux dont elle est propriétaire au sein de la [Adresse 6] [Adresse 3] à Biscarosse à bail commercial à des locataires qui exploitent dans les lieux un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'Bonici'. En suite de la dénonciation par divers copropriétaires de nuisances diverses et violations du règlement de copropriété imputées aux locataires de la S.C.I. des Halles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]', représenté par son syndic en exercice, le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet, l'a faite assigner, par acte du 10 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C., à faire cesser les nuisances et violations du règlement de copropriété. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - ordonné à la SCI des Halles, prise en la personne de son représentant légal, de : > démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment ouest de l'immeuble Le Point Gascon par la société Bonici, son locataire ; > évacuer l'ensemble des parties communes de l'ensemble immobilier Le Point Gascon constituant le bâtiment ouest, de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire la société Bonici ; > restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon le container à déchets réquisitionné par son locataire la société Bonici, > sous astreinte de 50 (cinquante) € par jour de retard, dix jours après la signification de la décision ; - dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon, à défaut de réalisation des actions précitées à l'expiration de ce délai, d'en solliciter la liquidation devant le juge de l'exécution qui s'en réserve le contentieux ; - condamné la SCI des Halles à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon, la somme de 1 500 (mille cinq cents) € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SCI des Halles aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, en substance, que les faits allégués par le syndicat des copropriétaires et constatés par procès-verbaux de commissaire de justice des 17 novembre 2023 et 11 juillet 2024 (installation non autorisée à l'arrière du bâtiment d'un local annexe, d'un conduit d'arrivée d'eau, d'une goulotte, d'une caméra de surveillance, de barbecues à charbon et de divers équipements, stationnement irrégulier d'un véhicule sur les parties communes, présence non autorisée de jeux d'arcade dans l'espace commun au rez de chaussée et de branchages et palettes à l'arrière du bâtiment, attribution personnelle d'un container à déchets appartenant à la copropriété) sont établis et occasionnent un trouble manifestement illicite constitutif d'une violation manifeste de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de sorte qu'il convient de faire droit aux diverses demandes du syndicat des copropriétaires. La S.C.I. des Halles a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 août 2025, critiquant la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif. En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C. et par bulletin du 11 septembre 2025, le greffe a notifié au conseil de l'appelante la fixation de l'affaire à l'audience du 22 avril 2026. Par acte du 30 septembre 2025, déposé en étude, la S.C.I.

Motivations de la décision

MOTIFS Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] - qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du C.P.C. - est réputé conclure à la confirmation du jugement, par adoption des motifs retenus par le premier juge et les pièces constitutives du dossier par lui déposé à l'audience du 22 avril 2026, n'ayant fait l'objet d'aucune communication régulière, sont irrecevables. La cour n'est saisie, par le dispositif des conclusions de la S.C.I. des Halles, d'aucune demande en nullité de l'assignation introductive d'instance et/ou de l'ordonnance dont appel. S'agissant de la contestation de la régularité de l'habilitation du syndic pour agir en justice et de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, il doit être considéré : - que, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ... une telle autorisation n'est pas nécessaire pour ... les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés (article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967), - qu'en l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires auxquelles la décision déférée a, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C.,, fait droit (dans les termes de son dispositif ci-dessus rappelé) relèvent à l'évidence de la compétence de la juridiction des référés et ne nécessitaient pas l'obtention par le syndic d'une habilitation expresse pour agir en justice, - que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. des Halles sera rejetée, peu important l'absence de production aux débats du P.V. d'assemblée générale de la copropriété du 22 mars 2024, - que la circonstance que l'ordonnance entreprise vise une société ('Bonici') qui n'existe pas (ce terme constituant une simple enseigne et le bail commercial ayant été conclu avec une S.A.S. dénommée SBJB ainsi qu'il résulte du contrat de bail commercial versé par l'appelante, pièce 3) est sans incidence, l'auteur direct des troubles étant clairement désigné comme étant le locataire de la S.C.I. des Halles dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de bailleur et copropriétaire, du fait des agissements de son preneur. La S.C.I. des Halles verse aux débats des éléments desquels il résulte que la construction, sur les parties communes, du 'local annexe' dont l'enlèvement (et celui de ses accessoires: arrivée d'eau, goulotte, caméra de surveillance) est sollicité a été autorisée par le conseil syndical de la copropriété (courrier du 27 mai 1992) et que cette autorisation a été ratifiée par l'assemblée générale de copropriété du 10 septembre 2019 (résolution 5 emportant ratification de l'autorisation de construction de la réserve servant de local au local commercial, bar-restaurant) résolution à l'encontre de laquelle il n'est justifié de l'exercice d'aucun recours. Le caractère manifestement illicite du trouble résultant de l'utilisation de ce local par le locataire de la S.C.I. des Halles, fondant la compétence de la juridiction des référés au titre de l'article 835 alinéa 1 in fine du C.P.C. n'est ainsi pas établi et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment Ouest de la copropriété. Demeurant la contestation par la S.C.I. des Halles de la persistance, à la date de l'assignation introductive d'instance, des encombrements des parties communes et de l'accaparement d'un container 'commun' dénoncés sur la base de P.V. de constat datant de novembre 2023 et juillet 2024 et l'absence de toute pièce régulièrement communiquée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, la preuve de la réalité même des troubles ainsi dénoncés n'est pas rapportée, de sorte que la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à évacuer l'ensemble des parties communes du bâtiment Ouest de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire et à restituer au syndicat des copropriétaires le container à déchets 'réquisitionné' par celui-ci. La S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande indemnitaire, à défaut de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral ou de jouissance personnellement subi par elle. A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la copropriété de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut s'évincer de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément objectif et vérifiable du dossier, la S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à la S.C.I. des Halles, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort: Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 juillet 2025, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et condamne celui-ci aux dépens de première instance, Ajoutant à la décision déférée : - Déboute la S.C.I. des Halles de sa demande en indemnisation de préjudice moral et de jouissance, - Déboute la S.C.I. des Halles de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens d'appel, - Condamne la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.C.I. des Halles la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Puis-je obtenir en référé la cessation des nuisances causées par le locataire d'un copropriétaire ?
Oui, mais à condition de démontrer l'urgence ou le caractère manifestement illicite du trouble. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé l'urgence ni le trouble manifestement illicite, donc sa demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en copropriété ?
C'est une violation évidente et grave du règlement de copropriété ou des droits des copropriétaires, qui ne nécessite pas de débat approfondi. Par exemple, des installations non autorisées dans les parties communes peuvent constituer un trouble manifestement illicite si elles sont flagrantes.
Comment prouver l'urgence pour obtenir une ordonnance de référé contre un copropriétaire ?
Il faut démontrer que le trouble cause un dommage imminent ou actuel qui ne peut attendre une décision au fond. Dans cette affaire, le syndicat n'a pas apporté de preuves suffisantes de l'urgence, comme des attestations précises ou des constats d'huissier.
Le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre un locataire pour violation du règlement de copropriété ?
Oui, le syndicat peut agir contre le copropriétaire bailleur pour faire cesser les violations commises par son locataire. En l'espèce, le syndicat a assigné la SCI des Halles, propriétaire, et non le locataire directement.
Quelles sont les conditions pour obtenir une astreinte en référé en matière de troubles de voisinage ?
L'astreinte est une mesure accessoire à une obligation principale. Pour l'obtenir, il faut d'abord démontrer l'urgence ou le trouble manifestement illicite. Si la demande principale est rejetée, l'astreinte ne peut être accordée.
Puis-je être condamné pour procédure abusive si je perds mon référé ?
Non, la seule perte du procès ne suffit pas à caractériser un abus. Il faut prouver une faute intentionnelle ou une légèreté blâmable. Dans cette affaire, la SCI des Halles a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive faute de preuve.

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