MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
I-1 Sur le rappel de primes contractuelles
La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer un rappel de prime contractuelle pour un montant de 10 000 € pour les ouvertures des magasins d'[Localité 4] et Waves à [Localité 5], de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], ainsi qu'une prime d'ancienneté pour un montant de 3 737 €.
La société sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la prime d'ancienneté.
En revanche, elle conteste la condamnation au paiement d'un rappel de prime contractuelle et se réfère à l'article 7 du contrat de travail:
'ARTICLE 7 - REMUNERATION
Madame [I] percevra une rémunération en rémunération de ses fonctions:
- un salaire fixe brut annuel de 70 000 €uros (soixante-dix mille €uros) soit un salaire mensuel brut de 5 835 €uros payable sur 12 mois;
- Ainsi qu'une partie variable qui sera versée comme suit:
- 2000 €uros par succursale ouverte (cela concerne les magasins spécifiquement apportés par Madame [I] et ne concerne pas les rachats partiels ou complets de châine qui feront l'objet d'un avenant particulier);
- 2000€uros par succursale transférée par Mme [C] [I];
- 1000€uros par site d'affilié trouvé par Mme [C] [I];
- Ces sommes seront payées dans le mois qui suit l'ouverture du magasin.'
Elle soutient que les sites pour lesquels la salariée revendique le paiement d'une prime n'ayant pas été ouverts avant la rupture ou la fin du préavis, les primes contractuelles de performance ne sont pas dues.
Dès lors que la rémunération variable est payable dans le mois qui suit l'ouverture du magasin, il convient de retenir que la rémunération variable n'est pas due si l'ouverture en cause est postérieure à la date du licenciement.
Dans son courriel du 25 mai 2020 à M. [Q], la salariée expose que les 5 dossiers de succursales en cause sont ceux de 2020 et que leur ouverture doit avoir lieu dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Elle reconnait ainsi qu'ils n'étaient pas ouverts à la date du licenciement.
Il convient donc, infirmant le jugement, de débouter la salariée de cette demande.
I-2 Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La salariée réclame, sur infirmation du jugement, la condamnation de la société à lui payer :
- la somme de 32 135 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période de février 2017 à janvier 2020 correspondant à la majoration des heures effectuées entre la 151,66e heure et 169 h;
- la somme de 70 266 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la même période correspondant aux heures effectuées au-delà des 169 h contractuellement prévues, non compensées par les 11 jours supplémentaires de repos accordés.
La société fait justement valoir que par application de l'article L . 3245-1 du code du travail, dès lors que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 décembre 2020, ses demandes afférentes à la période antérieure au 3 décembre 2017 sont prescrites.
Il résulte du contrat de travail de la salariée les éléments suivants relatifs à ses horaires de travail :
" Compte tenu du degré d'initiative que requiert le poste confié à Madame [I] et de la latitude qui lui est donnée dans l'organisation de son travail et de ses horaires, il n'est pas possible de prédéterminer les horaires de travail du poste confié.
Madame [I] n'est donc pas astreinte à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Le salaire qui lui est alloué prend en compte ces contraintes et s'entend pour toute l'activité inhérente à ses fonctions dans le cadre d'un horaire forfaitaire de 169 heures par mois.
Pour compenser les éventuels dépassements d'horaires laissés à l'initiative de Mme [I] pour le bon accomplissement de sa mission, elle bénéficiera d'une réduction effective de son temps de travail par l'attribution de 11 journées ou 22 demi-journées de repos supplémentaires. "
Le contrat de travail mentionne que la salariée percevra un salaire fixe brut annuel de 70 000 € ainsi qu'une partie variable constituée par des primes dans les conditions ci-dessus précisées.
Les bulletins de salaire font apparaître les mentions " contrat standard " et un salaire de base rémunéré sur la base de 169 h à 36,69 €.
Les mentions du contrat de travail sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un forfait en heures, démentie au surplus par les mentions contraires figurant sur le bulletin de salaire.
Le contrat de travail ne prévoyant pas de convention de forfait en heures, la durée du travail doit être décomptée selon les dispositions de droit commun.
La convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes :
Majoration de salaire
OU
Repos compensateur de remplacement
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse
25 % de majoration de salaire
1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement
À partir de la 44ème heure
50 % de majoration de salaire
1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement
OU
Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement
- une partie en majoration de salaire
- et, une partie en repos compensateur
Il résulte des bulletins de paie de la salariée que celle-ci a été rémunérée pour 169 heures mensuelles à un taux horaire fixe, sans application du taux majoré entre la 151e et la 169e heures.
La salariée peut ainsi prétendre à la majoration de 25% pour 4 heures supplémentaires par semaine travaillée soit, pour la période non prescrite, (décembre 2017 à mars 2019), une majoration de 9,17 € (taux horaire payé 36,69 €), et à compter d'avril 2019, une majoration de 9,43 € (taux horaire payé 37,75 €) par heure concernée soit une somme totale due de 3 571 euros au titre de la majoration non payée (appelée " tranche 1 " par la salariée).
La salariée expose qu'elle travaillait en moyenne 50 heures par semaine soit 216,5 heures par mois et réclame le paiement des heures effectuées au-delà des 169 heures soit 11 heures par semaine travaillée, sous le vocable " tranche 2 ".
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.