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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2026 — n° 23/06199

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour manquements majeurs dans l'animation et l'organisation du métier de responsable expansion est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En l'espèce, les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la dispense d'activité pendant la procédure de licenciement, sans motif légitime, constitue un licenciement vexatoire ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Salariée engagée en 2010 comme responsable développement immobilier, statut cadre.
  • Licenciée le 7 février 2020 pour manquements majeurs dans l'animation et l'organisation du métier de responsable expansion.
  • Dispense d'activité imposée dès le 20 janvier 2020, avant l'entretien préalable.
  • Aucune procédure disciplinaire antérieure.
  • Ancienneté de 9 ans.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [I] a été engagée par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de prêt-à-porter masculin, en qualité de responsable développement immobilier, statut cadre, catégorie B1, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 juin 2010. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 20 janvier 2020, établie à la suite d'une rencontre du même jour, la société a indiqué à la salariée que compte tenu des manquements majeurs dans la conduite de ses activités de responsable développement constatés, elle avait été informée verbalement de l'intention de la société d'engager à son encontre une procédure de licenciement, formalisée par une convocation à entretien préalable qui lui sera envoyée par lettre recommandée en date du 21 janvier 2020 et que, en raison de la nature de ses activités et pour que chacun puisse étudier sereinement cette situation et prendre le recul nécessaire, elle était dispensée de toute présence dans l'entreprise à compter de ce jour et jusqu'à la tenue de l'entretien préalable. Par lettre du 21 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février suivant. Par lettre du 7 février 2020, la salariée a été licenciée pour manquements majeurs dans l'animation et l'organisation du métier de responsable expansion constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. La salariée a contesté son licenciement par lettre du 6 mars 2020. Par requête du 3 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Fixe le salaire moyen de Mme [C] [I] à la somme de 8 936,08 euros. - Condamne la société [1] à verser à Mme [C] [I] les sommes suivantes : * 3 737,00 euros à titre de prime d'ancienneté * 10 000,00 euros à titre de primes contractuelles Avec intérêts au taux légal à compter de a date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8 936,08 euros. * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute Mme [C] [I] du surplus de ses demandes - Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles - Condamne la société [1] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : I-1 Sur le rappel de primes contractuelles La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer un rappel de prime contractuelle pour un montant de 10 000 € pour les ouvertures des magasins d'[Localité 4] et Waves à [Localité 5], de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], ainsi qu'une prime d'ancienneté pour un montant de 3 737 €. La société sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la prime d'ancienneté. En revanche, elle conteste la condamnation au paiement d'un rappel de prime contractuelle et se réfère à l'article 7 du contrat de travail: 'ARTICLE 7 - REMUNERATION Madame [I] percevra une rémunération en rémunération de ses fonctions: - un salaire fixe brut annuel de 70 000 €uros (soixante-dix mille €uros) soit un salaire mensuel brut de 5 835 €uros payable sur 12 mois; - Ainsi qu'une partie variable qui sera versée comme suit: - 2000 €uros par succursale ouverte (cela concerne les magasins spécifiquement apportés par Madame [I] et ne concerne pas les rachats partiels ou complets de châine qui feront l'objet d'un avenant particulier); - 2000€uros par succursale transférée par Mme [C] [I]; - 1000€uros par site d'affilié trouvé par Mme [C] [I]; - Ces sommes seront payées dans le mois qui suit l'ouverture du magasin.' Elle soutient que les sites pour lesquels la salariée revendique le paiement d'une prime n'ayant pas été ouverts avant la rupture ou la fin du préavis, les primes contractuelles de performance ne sont pas dues. Dès lors que la rémunération variable est payable dans le mois qui suit l'ouverture du magasin, il convient de retenir que la rémunération variable n'est pas due si l'ouverture en cause est postérieure à la date du licenciement. Dans son courriel du 25 mai 2020 à M. [Q], la salariée expose que les 5 dossiers de succursales en cause sont ceux de 2020 et que leur ouverture doit avoir lieu dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Elle reconnait ainsi qu'ils n'étaient pas ouverts à la date du licenciement. Il convient donc, infirmant le jugement, de débouter la salariée de cette demande. I-2 Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires La salariée réclame, sur infirmation du jugement, la condamnation de la société à lui payer : - la somme de 32 135 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période de février 2017 à janvier 2020 correspondant à la majoration des heures effectuées entre la 151,66e heure et 169 h; - la somme de 70 266 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la même période correspondant aux heures effectuées au-delà des 169 h contractuellement prévues, non compensées par les 11 jours supplémentaires de repos accordés. La société fait justement valoir que par application de l'article L . 3245-1 du code du travail, dès lors que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 décembre 2020, ses demandes afférentes à la période antérieure au 3 décembre 2017 sont prescrites. Il résulte du contrat de travail de la salariée les éléments suivants relatifs à ses horaires de travail : " Compte tenu du degré d'initiative que requiert le poste confié à Madame [I] et de la latitude qui lui est donnée dans l'organisation de son travail et de ses horaires, il n'est pas possible de prédéterminer les horaires de travail du poste confié. Madame [I] n'est donc pas astreinte à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Le salaire qui lui est alloué prend en compte ces contraintes et s'entend pour toute l'activité inhérente à ses fonctions dans le cadre d'un horaire forfaitaire de 169 heures par mois. Pour compenser les éventuels dépassements d'horaires laissés à l'initiative de Mme [I] pour le bon accomplissement de sa mission, elle bénéficiera d'une réduction effective de son temps de travail par l'attribution de 11 journées ou 22 demi-journées de repos supplémentaires. " Le contrat de travail mentionne que la salariée percevra un salaire fixe brut annuel de 70 000 € ainsi qu'une partie variable constituée par des primes dans les conditions ci-dessus précisées. Les bulletins de salaire font apparaître les mentions " contrat standard " et un salaire de base rémunéré sur la base de 169 h à 36,69 €. Les mentions du contrat de travail sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un forfait en heures, démentie au surplus par les mentions contraires figurant sur le bulletin de salaire. Le contrat de travail ne prévoyant pas de convention de forfait en heures, la durée du travail doit être décomptée selon les dispositions de droit commun. La convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes : Majoration de salaire OU Repos compensateur de remplacement À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse 25 % de majoration de salaire 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement À partir de la 44ème heure 50 % de majoration de salaire 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement OU Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement - une partie en majoration de salaire - et, une partie en repos compensateur Il résulte des bulletins de paie de la salariée que celle-ci a été rémunérée pour 169 heures mensuelles à un taux horaire fixe, sans application du taux majoré entre la 151e et la 169e heures. La salariée peut ainsi prétendre à la majoration de 25% pour 4 heures supplémentaires par semaine travaillée soit, pour la période non prescrite, (décembre 2017 à mars 2019), une majoration de 9,17 € (taux horaire payé 36,69 €), et à compter d'avril 2019, une majoration de 9,43 € (taux horaire payé 37,75 €) par heure concernée soit une somme totale due de 3 571 euros au titre de la majoration non payée (appelée " tranche 1 " par la salariée). La salariée expose qu'elle travaillait en moyenne 50 heures par semaine soit 216,5 heures par mois et réclame le paiement des heures effectuées au-delà des 169 heures soit 11 heures par semaine travaillée, sous le vocable " tranche 2 ". Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 3 737 € à titre de prime d'ancienneté, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre du travail dissimulé; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau : Déboute Mme [C] [I] de sa demande au titre des primes contractuelles; Condamne la société [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 3 571 € au titre de la majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées mensuellement entre le 3 décembre 2017 et janvier 2020 jusqu'à la 169e heure; - 15 078,56 € au titre des heures supplémentaires effectuées mensuellement entre le 3 décembre 2017 et janvier 2020 au-delà de la 169e heure; - 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire; - 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société [1] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [C] [I], dans la limite de six mois d'indemnités; Condamne la société [1] aux dépens; Déboute les parties de leurs autres demandes. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui ne repose pas sur des faits objectifs, précis et vérifiables. Dans cette affaire, la cour a jugé que les manquements invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement abusif.
Qu'est-ce qu'un licenciement vexatoire ?
Un licenciement vexatoire est un licenciement qui cause un préjudice moral au salarié en raison des circonstances humiliantes ou brutales. Ici, la dispense d'activité imposée avant l'entretien préalable, sans motif légitime, a été considérée comme vexatoire.
Comment sont calculées les heures supplémentaires dans cette décision ?
La cour a accordé 3 571 € pour les heures supplémentaires effectuées mensuellement entre le 3 décembre 2017 et janvier 2020 jusqu'à la 169e heure, et 15 078,56 € pour les heures au-delà de la 169e heure, sur la base des éléments fournis par la salariée.
Quels sont les droits du salarié en cas de dispense d'activité pendant la procédure de licenciement ?
La dispense d'activité doit être justifiée par un motif légitime. En l'absence de motif, elle peut être considérée comme vexatoire et ouvrir droit à des dommages-intérêts, comme dans cette affaire où la salariée a obtenu 25 000 €.
Quelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été accordée ?
La salariée, ayant 9 ans d'ancienneté, a obtenu 45 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus de 25 000 € pour licenciement vexatoire.
L'employeur doit-il rembourser les indemnités chômage versées au salarié ?
Oui, la cour a ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.

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