LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le contrat à durée déterminée d'usage :
En application de l'article L.1242-2.3°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (') 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.
La salariée relève de la convention collective nationale des organismes de formation qui prévoit dans son article 5.4.3 relatif au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs, qu'en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L.1242-2-3° du code du travail pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l'organisme et pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel. Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, l'employeur doit justifier de la possibilité de relever d'un des secteurs permettant de conclure un contrat d'usage mais il doit en outre justifier qu'il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans ce secteur et que l'emploi occupé doit présenter un caractère par nature temporaire.
En l'espèce, l'employeur justifie de la possibilité de recourir à un contrat d'usage.
S'agissant de l'usage proprement dit, un employeur, dans le domaine de la formation, peut connaître une série de circonstances l'autorisant à signer un tel contrat à durée déterminée d'usage. Tel est le cas en l'espèce.
L'employeur ne justifie pas que l'emploi occupé présente un caractère par nature temporaire. En effet, l'employeur ne justifie pas de la cause du premier contrat conclu avec la salariée. Ultérieurement, aucun élément ne permet de considérer que son emploi a été modifié puisque [B] [H] a exercé la même fonction de formatrice pendant près de sept ans consécutifs avec les tâches annexes qui sont comprises dans tout emploi de formatrice comme le suivi des étudiants, des stages et de la préparation de l'année suivante. La salariée a connu une augmentation de son volume horaire et de sa rémunération correspondante corroborant la volonté de l'employeur d'inscrire la relation contractuelle dans la durée.
L'argument soulevé par l'employeur de la variation du nombre d'élèves et de l'imprévisibilité qui en résulte du nombre de classes ne saurait conférer un caractère temporaire au recrutement de la salariée puisque de tels événements correspondent aux aléas d'un marché et de la vie économique de l'entreprise.
Dès lors, l'employeur ne prouve pas que l'emploi occupé présente un caractère par nature temporaire. Il en résulte que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas justifié. Le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de la première irrégularité, soit le 15 septembre 2015.
Aucun élément ne permet de considérer que la salariée a pris l'initiative de la rupture dans la perspective de souscrire un nouveau contrat avec une autre société.
Le contrat à durée indéterminée a pris fin le 24 juin 2022 sans que l'employeur ne mette en place la procédure de licenciement. Il en résulte que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Il en résulte que, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2065,56 euros brute au titre de l'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4131,12 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 413,11 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3614,73 euros nette.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 14 février 1981, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 9000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, il est établi que la faute de l'employeur a provoqué chez la salariée une incertitude génératrice d'un préjudice indemnisable à chaque renouvellement de contrat à durée déterminée alors même qu'elle aurait pu prétendre à un moment de sérénité l'été lors des périodes de congés. Compte tenu de la durée, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur sera condamné à rembourser à [2] les indemnités versées le cas échéant dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.