MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous la forme financière.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] stipulait qu'il accomplirait sa prestation de travail dans le cadre d'un forfait mensuel de 160,33 heures correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures, avec un rattachement administratif au siège de la société, situé à [Localité 3] puis à compter du deuxième trimestre 2019, à [Localité 4].
Il stipulait en outre que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat dépassait un temps normal de trajet fixé à 30 mn aller et 30 mn retour, il ferait l'objet d'une contrepartie sous forme de 10 jours ouvrés de repos compensateur.
Le salarié, sollicite cependant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le 1er chantier le matin et en revenir le soir soit considéré en totalité comme du temps de travail effectif, sans déduction de 30 mn aller et 30 mn retour, au motif qu'il se déplaçait avec le véhicule de l'entreprise contenant les outils de travail nécessaires pour réaliser les travaux de filtration chez les clients, situés dans une zone d'intervention très vaste.
Il précise qu'il lui arrivait très fréquemment de passer au siège social en partant ou en revenant, pour charger du matériel, prendre des documents administratifs ainsi que la remorque contenant l'appareil de filtration mobile qu'il tractait chez les clients de la société pour effectuer ses missions et que pendant ce temps de trajet, il était à la disposition de l'employeur.
Il estime en outre que la contrepartie prévue au contrat en temps de repos était dérisoire au regard des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait.
Il produit :
- un document comportant une colonne temps de trajet aller/retour ainsi qu'une colonne horaires de travail correspondant au temps de travail effectif pris en compte, au titre duquel il comptabilise les temps de trajet comme du travail effectif et sollicite le paiement de la somme de 4 387,52 euros correspondant à 260 heures de travail au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
- des photographies du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, garé devant son domicile, contenant du matériel de l'entreprise.
- la liste et la situation géographique des domaines pour le compte desquels il était amené à travailler, laissant apparaître qu'il intervenait sur une zone d'intervention très vaste ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]...).
- la liste des kms effectués pour se rendre sur les lieux de ses missions et les temps de trajet ainsi que son agenda 2019.
- ses bulletins de paie et ses plannings, semaine par semaine, dont seuls certains d'entre eux sont contresignés du salarié et de l'employeur, qui détaillent le temps de trajet et le temps de travail effectif.
- Il produit également de nombreux messages téléphoniques adressés par l'employeur qui établissent que la société lui transmettait très régulièrement son planning de travail la veille pour le lendemain, précisant parfois l'itinéraire qu'il devait suivre.
Les éléments présentés par le salarié quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur fait valoir que le salarié se rendait habituellement au siège de l'entreprise pour récupérer la remorque, et que son temps de travail effectif était pris en compte dès qu'il quittait la société avec le véhicule et la remorque.
Il ajoute qu'il ne tractait qu'exceptionnellement, une à deux fois par an, la remorque contenant l'appareil de filtration, véritable outil de travail, directement de son domicile au chantier et que dans cette hypothèse, son temps de travail effectif était décompté dès son départ de son domicile.
L'employeur ajoute que M. [V] surestimait ses temps de déplacements, se fondant sur un tableau comparatif qu'il produit aux débats entre les temps déclarés par ce dernier et les temps théoriques estimés sur le site Google et ajoute qu'il ne renseignait pas toujours correctement ses fiches de travail au regard notamment d'incohérences relevées quant aux heures auxquelles il déclarait quitter son lieu de travail et celui auquel il passait des péages, et du courrier qu'il lui a adressé le 13 mai 2020 pour lui rappeler ses obligations en la matière en ces termes : 'Par ailleurs je profite de la présente pour la colonne temps de trajet domicile-cave, comportant des erreurs sur vos lieux de déplacements, ne comprenant pas le détail du trajet, n'étant plus complétée à compter du 4 mars'
Il ressort de la procédure que M. [V] devait nécessairement tracter la remorque contenant un appareil de filtration pour se rendre sur les lieux d'exécution de ses missions et que l'employeur ne conteste pas que son temps de travail devait être décompté en temps de travail effectif, dès lors qu'il conduisait le véhicule de l'entreprise en tractant cet outil.
L'analyse des pièces produites, et notamment les plannings de travail de M. [V] dont certains sont contresignés de l'employeur et d'autres non, laissent cependant apparaître que l'activité du salarié était en réalité décomposée entre le temps de trajet (souvent supérieur à deux heures) pour se rendre sur le lieu d'exécution de ses missions, nécessairement avec l'ensemble du matériel utile à la réalisation du filtrage, sans distinguer un départ du domicile ou du siège de la société, et le temps qualifié 'd'horaire de travail' pendant lequel il procédait aux opérations de filtration, seul comptabilisé en temps de travail effectif.
Il s'ensuit que les temps de trajet, dans cette hypothèse ou le salarié véhiculait un outil de travail volumineux et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, mais restait à la disposition de l'employeur qui lui donnait parfois, au vu des sms produits, des instructions sur l'itinéraire précis qu'il devait suivre, devait être comptabilisé en temps de travail effectif, tel que le sollicite le salarié, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à ce titre.
Par ailleurs, le forfait mensuel ne peut pas déroger au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prévu par le code du travail, sachant qu'en l'espèce le salarié n'a pris en compte que les heures excédant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat.
Dès lors, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, s'il convient de minorer les sommes demandées par le salarié tenant des quelques incohérences relevées par l'employeur quant au volume des heures déclarées, la cour est en mesure de fixer à la somme de 3 290,64 euros la somme due par l'employeur au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, le jugement sera réformé en son quantum.