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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 23/04122

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la résiliation judiciaire du contrat de travail peut-elle être prononcée en cas de licenciement pour inaptitude et refus de reclassement, et quelles sont les conséquences indemnitaires pour l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque le licenciement pour inaptitude est contesté et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. En cas d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié peut obtenir une indemnité compensatrice, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires non payées, indemnité de préavis et congés payés afférents.

Faits clés

  • Embauche de M. [V] en CDI à temps plein le 25 février 2019 en qualité de technicien de filtration tangentielle
  • Placement en activité partielle à compter du 23 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19
  • Avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 23 février 2021 avec restrictions précises
  • Refus par le salarié des propositions de reclassement faites par l'employeur le 5 mars 2021
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 9 avril 2021

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [T] [V] a été engagé le 25 février 2019 par la société [1] en qualité de technicien de filtration tangentielle sur unité mobile, selon contrat à durée indéterminée à temps plein prévoyant un forfait mensuel de 160,33 heures, correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures par semaine. Le 20 mars 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement que le salarié a contesté. A compter du 23 mars 2020, M. [V] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19. Le 11 mai 2020, date prévue pour sa reprise, il a informé l'employeur qu'il ne reprenait pas son poste et restait au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai. A compter du 26 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 20 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 23 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : 'Inapte au poste et apte à un autre qui respecte les restrictions suivantes : pas de déplacement de long trajet à pied, pas de ports de charges lourdes de plus de 6kg, pas conduire voiture de long trajet, pas d'élévation de jambe droite, pas d'extension flexion posture accroupie sur la jambe droite'. Le 5 mars 2021, la société lui a adressé des propositions de reclassement qu'il a refusées. Le 09 avril 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 1er juin 2022 avant d'être réinscrite. Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Condamne la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] [V] : - 2 981,91 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 2 463,36 euros à titre de rappel de salaire sur la part variable, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement hormis les sommes exécutoires de droit, Déboute M. [V] du surplus de ses demandes, Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle, Dit que les dépens seront à la charge de la Sarl [1]. Par déclaration du 8 août 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, la procédure a été enregistrée sous le n°RG n°23/04122. Par déclaration du 18 août 2023, la société [1] a également relevé appel du jugement, la procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/04273. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 08 novembre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Par ailleurs, l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous la forme financière. En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] stipulait qu'il accomplirait sa prestation de travail dans le cadre d'un forfait mensuel de 160,33 heures correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures, avec un rattachement administratif au siège de la société, situé à [Localité 3] puis à compter du deuxième trimestre 2019, à [Localité 4]. Il stipulait en outre que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat dépassait un temps normal de trajet fixé à 30 mn aller et 30 mn retour, il ferait l'objet d'une contrepartie sous forme de 10 jours ouvrés de repos compensateur. Le salarié, sollicite cependant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le 1er chantier le matin et en revenir le soir soit considéré en totalité comme du temps de travail effectif, sans déduction de 30 mn aller et 30 mn retour, au motif qu'il se déplaçait avec le véhicule de l'entreprise contenant les outils de travail nécessaires pour réaliser les travaux de filtration chez les clients, situés dans une zone d'intervention très vaste. Il précise qu'il lui arrivait très fréquemment de passer au siège social en partant ou en revenant, pour charger du matériel, prendre des documents administratifs ainsi que la remorque contenant l'appareil de filtration mobile qu'il tractait chez les clients de la société pour effectuer ses missions et que pendant ce temps de trajet, il était à la disposition de l'employeur. Il estime en outre que la contrepartie prévue au contrat en temps de repos était dérisoire au regard des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait. Il produit : - un document comportant une colonne temps de trajet aller/retour ainsi qu'une colonne horaires de travail correspondant au temps de travail effectif pris en compte, au titre duquel il comptabilise les temps de trajet comme du travail effectif et sollicite le paiement de la somme de 4 387,52 euros correspondant à 260 heures de travail au titre des heures supplémentaires non rémunérées. - des photographies du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, garé devant son domicile, contenant du matériel de l'entreprise. - la liste et la situation géographique des domaines pour le compte desquels il était amené à travailler, laissant apparaître qu'il intervenait sur une zone d'intervention très vaste ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]...). - la liste des kms effectués pour se rendre sur les lieux de ses missions et les temps de trajet ainsi que son agenda 2019. - ses bulletins de paie et ses plannings, semaine par semaine, dont seuls certains d'entre eux sont contresignés du salarié et de l'employeur, qui détaillent le temps de trajet et le temps de travail effectif. - Il produit également de nombreux messages téléphoniques adressés par l'employeur qui établissent que la société lui transmettait très régulièrement son planning de travail la veille pour le lendemain, précisant parfois l'itinéraire qu'il devait suivre. Les éléments présentés par le salarié quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur fait valoir que le salarié se rendait habituellement au siège de l'entreprise pour récupérer la remorque, et que son temps de travail effectif était pris en compte dès qu'il quittait la société avec le véhicule et la remorque. Il ajoute qu'il ne tractait qu'exceptionnellement, une à deux fois par an, la remorque contenant l'appareil de filtration, véritable outil de travail, directement de son domicile au chantier et que dans cette hypothèse, son temps de travail effectif était décompté dès son départ de son domicile. L'employeur ajoute que M. [V] surestimait ses temps de déplacements, se fondant sur un tableau comparatif qu'il produit aux débats entre les temps déclarés par ce dernier et les temps théoriques estimés sur le site Google et ajoute qu'il ne renseignait pas toujours correctement ses fiches de travail au regard notamment d'incohérences relevées quant aux heures auxquelles il déclarait quitter son lieu de travail et celui auquel il passait des péages, et du courrier qu'il lui a adressé le 13 mai 2020 pour lui rappeler ses obligations en la matière en ces termes : 'Par ailleurs je profite de la présente pour la colonne temps de trajet domicile-cave, comportant des erreurs sur vos lieux de déplacements, ne comprenant pas le détail du trajet, n'étant plus complétée à compter du 4 mars' Il ressort de la procédure que M. [V] devait nécessairement tracter la remorque contenant un appareil de filtration pour se rendre sur les lieux d'exécution de ses missions et que l'employeur ne conteste pas que son temps de travail devait être décompté en temps de travail effectif, dès lors qu'il conduisait le véhicule de l'entreprise en tractant cet outil. L'analyse des pièces produites, et notamment les plannings de travail de M. [V] dont certains sont contresignés de l'employeur et d'autres non, laissent cependant apparaître que l'activité du salarié était en réalité décomposée entre le temps de trajet (souvent supérieur à deux heures) pour se rendre sur le lieu d'exécution de ses missions, nécessairement avec l'ensemble du matériel utile à la réalisation du filtrage, sans distinguer un départ du domicile ou du siège de la société, et le temps qualifié 'd'horaire de travail' pendant lequel il procédait aux opérations de filtration, seul comptabilisé en temps de travail effectif. Il s'ensuit que les temps de trajet, dans cette hypothèse ou le salarié véhiculait un outil de travail volumineux et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, mais restait à la disposition de l'employeur qui lui donnait parfois, au vu des sms produits, des instructions sur l'itinéraire précis qu'il devait suivre, devait être comptabilisé en temps de travail effectif, tel que le sollicite le salarié, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à ce titre. Par ailleurs, le forfait mensuel ne peut pas déroger au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prévu par le code du travail, sachant qu'en l'espèce le salarié n'a pris en compte que les heures excédant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat. Dès lors, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, s'il convient de minorer les sommes demandées par le salarié tenant des quelques incohérences relevées par l'employeur quant au volume des heures déclarées, la cour est en mesure de fixer à la somme de 3 290,64 euros la somme due par l'employeur au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, le jugement sera réformé en son quantum.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [T] [V] la somme de 2 463,36 euros au titre de rappel de salaire sur la part variable, et celle de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens, et rejeté la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et du travail dissimulé. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 9 avril 2021, Condamne la société [1] à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes : - 3 290,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; - 2 742 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 274,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 742 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [1] à verser à M. [T] [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une décision du juge qui met fin au contrat de travail lorsque le salarié conteste le licenciement et que les manquements de l'employeur justifient la rupture.
Que se passe-t-il si l'employeur ne propose pas de reclassement adapté après un avis d'inaptitude ?
Le refus ou l'absence de proposition de reclassement peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
Quels sont les éléments pris en compte pour calculer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le montant de l'indemnité dépend de l'ancienneté du salarié, de son salaire et de l'effectif de l'entreprise, dans les limites fixées par l'article L.1235-3 du code du travail.
Puis-je obtenir le paiement des heures supplémentaires non rémunérées en cas de licenciement contesté ?
Oui, si le salarié démontre que des heures supplémentaires ont été effectuées et non payées, le juge peut condamner l'employeur à les régler.
Quels sont les frais irrépétibles et comment sont-ils attribués ?
Les frais irrépétibles correspondent aux frais d'avocat non compris dans les dépens, et peuvent être alloués au salarié en cas de succès devant le conseil de prud'hommes.
Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle impacté la situation de ce salarié ?
Le salarié a été placé en activité partielle pendant la pandémie, ce qui a retardé sa reprise de poste et influencé la chronologie des événements menant au licenciement.

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