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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 23/04083

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il justifié et les demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat de travail, notamment pour gardes non rémunérées, surveillance médicale, repos compensateur, entretien biennal, temps de pause, formation continue et exécution déloyale, doivent-elles être accueillies ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste dans l'entreprise et qu'aucun reclassement n'est possible. Les demandes indemnitaires relatives à des gardes non rémunérées, au non-respect de la surveillance médicale obligatoire renforcée, au repos compensateur, à l'absence d'entretien biennal, au non-respect du temps de pause, à l'absence de formation continue et à l'exécution déloyale du contrat de travail doivent être précisément justifiées et ne peuvent être retenues en l'absence de preuve suffisante.

Faits clés

  • Embauche de M. [X] [J] en CDI en juillet 2007 en qualité de médecin responsable de service
  • Promesse d'embauche d'un autre employeur en octobre 2019 avec prise de fonction prévue en juin 2020
  • Demande de rupture conventionnelle refusée par l'employeur en janvier 2020
  • Arrêt de travail à compter de décembre 2019
  • Déclaration d'inaptitude totale par le médecin du travail en avril 2020

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 16 juillet 2007, M. [X] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, en qualité de Médecin responsable de service, statut cadre, coefficient 792, par la Clinique du [Etablissement 1], spécialisée dans le secteur des activités hospitalières, à hauteur de 35 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 8 920,20 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Médecin Chef, statut Cadre, coefficient 882, et percevait une rémunération mensuelle brute de 12 225 euros pour 35 heures de travail. Le 23 octobre 2019, la Clinique Orsac [Localité 4] Fleuri de [Localité 5] lui a adressé une promesse d'embauche pour une prise de fonction à compter du 1er juin 2020. Le contrat de travail correspondant a été signé par les deux parties le 02 juin 2020. Le 19 novembre 2019, M. [J] a sollicité un congé sans solde ou une mise en disponibilité d'un an. Le 1er décembre 2019, ce dernier a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, avec prise d'effet au 1er juin 2020. A compter du 18 décembre 2019, M. [J] a été placé placé en arrêt de travail. Le 23 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, le salarié a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle que l'employeur a refusée le 10 janvier 2020. En revanche un congé sans solde de 4 mois lui a été accordé. Le 06 avril 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à tous postes de l'établissement et du groupe. Le 30 avril 2020, la [1] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 09 avril 2021, M. [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 12 juillet 2023, le Conseil a statué comme suit : Fixe le salaire de référence du Docteur [J] à la somme de 12 413,10 euros Déboute M. [J] de sa demande de paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation applicable aux travailleurs de nuit - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale obligatoire renforcée - 30 000 euros nets à titre de l'indemnisation due pour non-respect des dispositions applicables au repos compensateur - 298 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail - 51 236,29 euros correspondant au temps de gardes rémunérées Condamne la [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 5 000 euros pour absence d'entretien biennal régulier, non-respect du temps de pause et absence de formation continue potentielle - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Dit que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ne peut être retenue en l'absence de salaire. Condamne la [1] aux entiers dépens Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la partie condamnée à l'article 700 du Code de procédure civile en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 04 août 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 06 décembre 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la prescription des demandes indemnitaires de M. [J] : M. [J] allègue d'une violation des obligations de l'employeur qui se sont répétées et qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la société [1] ne sont pas prescrites. Sur les astreintes et le temps de travail effectif : L'article L.3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l'employeur , doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif'. Les articles L3121-11 et L3121-12 du code du travail disposent que les astreintes sont fixées par convention ou accord voire à défaut par l'employeur. La clinique du [Etablissement 1] est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée (IDCC2264) qui prévoit en ses articles 82-3.1 et 82.3.2 d'une part la rémunération du temps d'astreinte et d'autre part la rémunération du temps de travail effectué, sachant cependant qu'en application de l'article 100 de la convention, ses dispositions ne s'appliquent pas aux médecins et renvoie pour ces derniers aux dispositions stipulées dans leur contrat de travail. Le contrat de travail initial de M. [J] prévoyait que dans le cadre des gardes le salaire serait calculé en fonction des heures effectives de travail et des heures de présence et ses bulletins de paie distinguent en effet les indemnités 'présence garde', et les indemnités 'heures astreintes' . La clinique lui a ainsi octroyé, comme aux autres médecins assurant des astreintes, une rémunération complémentaire par période d'astreinte de nuit fixée de façon forfaitaire : - 9h45 étaient considérées comme du temps d'astreinte non dérangé et rémunéré, selon un forfait de 106,44 euros (identifié en astreinte sur le bulletin de paie) - 3heures 15 mn de temps de travail effectif, qu'il soit effectué ou non, identifié 'garde' sur les bulletins de paie. M. [J] soutient cependant que les heures d'astreintes qu'il effectuait étaient en réalité, dans la totalité de leur durée, des heures de travail effectif pendant lesquelles il devait rester en permanence à la disposition de l'employeur. Il produit une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par un ancien confrère, M. [U], cardiologue, lequel mentionne que l'organisation des astreintes était la suivante: '[...]des gardes devaient avoir lieu sur place , un studio étant mis à la disposition du médecin de garde. La garde de nuit avait lieu de 17h au lendemain 08h30 les jours de semaine. Les WE du vendredi 17h00 au lundi matin 08h30 plus longtemps si le vendredi où le lundi était un jour férié. Pour les jours fériés, la garde durait de la veille 17h00 au surlendemain 08h30 du matin. Les gardes étaient payées forfaitairement.[...]' La clinique mentionne que les astreintes de nuit s'effectuaient sur la base du volontariat, précise que leur organisation ne posait pas de difficulté, et justifie, se fondant sur des échanges de sms produits aux débats par la partie adverse, que les médecins pouvaient solliciter la modification de leurs astreintes quelques jours en avance sans que cela ne pose de difficulté pour les affecter à d'autres professionnels. Elle précise qu'un studio avait été aménagé pour permettre à tous les médecins de disposer d'un endroit au sein duquel il pouvait vaquer à leurs occupations personnelles tout en leur permettant de pouvoir intervenir dans les 15 minutes. Elle justifie qu'en septembre 2019, la direction a validé l'organisation proposée par les médecins de passer d'un système de garde sur place à une astreinte opérationnelle au titre de laquelle les médecins résidant à moins de 15 mn de la clinique pouvaient effectuer les astreintes depuis leur domicile, un studio restant disponible pour les médecins résidant à plus de 15 mn de la clinique. Elle précise que ces derniers étaient peu dérangés pendant leurs astreintes de nuit et qu'ils pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles tel qu'en témoignent, dans des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, deux aides soignantes, Mme [M] et Mme [D]. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L.3121-9 du code du travail, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Relève de la notion de "temps de travail effectif", l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du "temps de travail effectif'. En l'espèce, les éléments produits n'établissent pas que M. [J] a été soumis, au cours des périodes d'astreintes de nuit, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer les périodes d'astreintes, en temps de travail effectif dans des proportions différentes que celles retenues par l'employeur, à savoir 3heures 15 mn de temps de travail effectif Par ailleurs, la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit à son article 53-1-2 que : 'est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon un horaire habituel de travail au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21heures à 6 heures'. Il ressort de ce qui précède que les astreintes de nuit ne doivent pas être comptabilisées en temps de travail effectif, hormis le forfait retenu à ce titre, de sorte qu'au vu des éléments produits, et notamment des plannings de travail de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des gardes non-rémunérées, ainsi que les demandes indemnitaires formées au titre de l'irrespect de la législation applicable aux travailleurs de nuit, pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale obligatoire renforcée, le non-respect des dispositions applicables au repos compensateur ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [X] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'absence d'entretien biennal régulier, du non respect du temps de pause, et de l'absence de formation continue potentielle ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : Rejette les demandes formées au titre de l'absence d'entretien biennal régulier , du non respect du temps de pause, de l'absence de formation continue potentielle, des frais irrépétibles et des dépens. Y ajoutant, Condamne M. [X] [J] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Le licenciement pour inaptitude intervient lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise et qu'aucun reclassement n'est possible.
Puis-je demander une indemnisation pour des gardes non rémunérées ?
Dans cette décision, la demande de rappel de salaire pour gardes non rémunérées a été rejetée faute de preuve suffisante.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas le temps de pause ?
La cour a rejeté la demande indemnitaire relative au non-respect du temps de pause, considérant que les preuves n'étaient pas établies.
Quels sont les frais irrépétibles et qui doit les payer ?
Les frais irrépétibles sont les dépenses de justice non remboursées par la partie perdante. Ici, le salarié a été condamné à verser 2 500 euros à l'employeur au titre des frais irrépétibles.
L'absence d'entretien biennal peut-elle entraîner une sanction ?
La cour a rejeté la demande indemnitaire liée à l'absence d'entretien biennal régulier dans cette affaire, estimant que les conditions n'étaient pas réunies.
Peut-on contester un licenciement pour inaptitude ?
Oui, mais dans cette décision, le licenciement a été jugé justifié en raison de l'inaptitude médicale constatée et de l'impossibilité de reclassement.

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