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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 23/04075

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la résiliation judiciaire du contrat de travail peut-elle être prononcée en cas de licenciement pour inaptitude et travail dissimulé ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque le licenciement pour inaptitude est entaché de travail dissimulé, justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités. Le licenciement pour inaptitude est fondé lorsque l'inaptitude est constatée par le médecin du travail et qu'aucun reclassement n'est possible. Le travail dissimulé ouvre droit à des indemnités spécifiques distinctes des indemnités de licenciement.

Faits clés

  • Mme [Z] engagée en CDD puis CDI, évoluant au statut cadre
  • Arrêt maladie à compter du 31 août 2020 sans reprise du poste
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail en mars 2021 au poste de consultante/formatrice
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 avril 2021
  • Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Mme [Z]

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : La société [1] assiste les entreprises de l'agro-alimentaire dans leurs démarches de formation, management et conformité réglementaire. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2]. Mme [O] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité de consultante formatrice selon contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2017, statut employé, puis à compter du 1er janvier 2018 selon contrat à durée indéterminée, avant d'évoluer au statut de cadre à compter du 1er janvier 2020. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2020 et n'a jamais repris son poste jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Le 23 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 15 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de consultante en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.' L'avis d'inaptitude mentionnant uniquement le poste de 'consultante' et non le poste de 'consultante/formatrice' le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'inaptitude le 25 mars 2021 confirmant l'inaptitude de Mme [Z] à son poste de consultante/formatrice. Le 20 avril 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 17 avril 2023, le Conseil a statué comme suit : Rejette la demande portant sur la remise tardive des bulletins de salaire Rejette la demande de Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur minimas conventionnels Dit que la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2020 est fondée Rejette la demande de Mme [Z] au titre du retard dans le paiement des salaires Dit que la demande portant sur des dommages et intérêts pour travail dissimulé n'est pas fondée Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est fondé Dit que la société [1] doit verser à Mme [Z] les sommes suivantes : 213,90 euros au titre de rappel de salaires 21,39 euros au titre des congés payés y afférents Dit que la société [1] doit verser la somme de 1 000 euros bruts à Mme [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejette les autres demandes de Mme [Z] Laisse les entiers dépens à la charge des parties. Le jugement a été notifié à Mme [Z] Le 22 avril 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. En l'espèce, Mme [Z] a été classée au statut ETAM de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2] Sur la période de novembre 2017 à décembre 2019, puis au statut cadre à compter de janvier 2020. Sur la période de novembre 2017 à décembre 2019 : Statut ETAM La convention collective [2] définit la classification des ETAM selon une grille répartie en trois fonctions : Position 1.1 à 1.3 : Fonction d'exécution Position 2.1 à 2.3 : Fonctions d'études ou de préparation, Position 3.1 à 3.3 : Fonctions de conception ou de gestion élargies Les fonctions d'études ou de préparation sont définies comme suit : 'L'activité de l'agent consiste à partir d'un programme de travail, à le mettre en oeuvre, le concrétiser, le développer et éventuellement, faire apparaître les difficultés d'ordre pratique de nature à le remettre en cause. Objet du travail : prise en charge d'activités fractionnées ou cycliques Organisation du travail : concrétiser, développer, faire apparaître des difficultés d'ordre pratique, Etendue de la compétence : référence à une technique connue Démarche intellectuelle : du particulier au particulier par analogie - Autonomie : instructions et contrôles hiérarchiques : instructions de caractère général portant sur des méthodes avec initiative sur le choix des moyens et la succession des étapes ; compte-rendu d'actions le plus souvent sous la forme de narrations à caractère descriptif ; la qualité des travaux sera contrôlée par sondage. - responsabilité à l'égard d'autrui : peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre Connaissances requises : niveau Bac Position 2.1 : L'exercice de la fonction, généralement limitée à un domaine particulier d'application d'une technique implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l'aptitude à les mettre en oeuvre à partir de consignes générales. Position 2.2 : L'exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l'initiative d'établir entre eux les choix appropriés. Position 2.3 : L'exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser Les coefficients correspondants aux fonctions d'études ou de préparation sont les suivants : POSITIONS COEFFICIENTS 2.1 275 2.2 310 2.3 355 Les fonctions de conception ou de gestion élargie sont définies comme suit : 'Le travail de l'agent consiste - à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui. - à l'élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.' Objet du travail : prise en charge de problèmes complets Organisation de la conduite du travail : Imaginer pour intégrer les éléments divers du problème, découper le problème posé en problèmes secondaires, Etendue de la compétence : Référence à plusieurs techniques complémentaires Démarche intellectuelle : du général au particulier par déduction. Autonomie instructions et contrôles hiérarchiques : directives concernant le cadre de l'activité définissant l'objectif; comptes rendus d'actions sous une forme achevée Responsabilité à l'égard d'autrui : A généralement une responsabilité technique ou de gestion vis à vis du personnel de qualification moindre Niveau: BTS, DUT... Position 3.1 : L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique. Position 3.2 : L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec les méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée. Position 3.3 : L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique. Les coefficients correspondants aux fonctions de conception ou de gestion élargie sont les suivants : POSITIONS COEFFICIENTS 3.1 400 3.2 450 3.3 500 Mme [Z] a évolué au sein de la société de la manière suivante : - Du mois de juin 2017 à décembre 2017 : Rémunération mensuelle de 1 680 euros bruts correspondant à la position 2.1 Coefficient 275. - Du mois de janvier 2018 à mai 2019 : Rémunération mensuelle de 1 788,88 euros bruts correspondant à la position 2.2 Coefficient 310, avec une prime de résultat de 1 513,81 euros bruts versée au mois de décembre 2018. - Du mois de juin 2019 à décembre 2019 : Rémunération mensuelle de 1 910,55 euros bruts correspondant à la position 2.3 Coefficient 355. La salariée revendique cependant que lui soit appliquée la classification suivante : - Jusqu'en décembre 2017 inclus : Rémunération mensuelle 1 883,55 euros bruts correspondant à une position 2.3 coefficient 355. - De janvier 2018 à mai 2019 inclus : Rémunération mensuelle 2 019,80 euros bruts correspondant à la position 3.1 coefficient 400. - De juin 2019 à décembre 2019 inclus : Rémunération mensuelle 2 310,80 euros bruts, correspondant à la position 3.3 coefficient 500 Mme [Z] soutient qu'elle travaillait de façon autonome avec la clientèle de la société et qu'elle dispensait des formations qu'elle avait élaborées seule. Elle produit aux débats de nombreux mails professionnels échangés entre 2017 et 2019 avec la société [F], essentiellement au sujet de demandes d'agréments sanitaires, et la société [3], au sujet de l'organisation de formations dispensées par la société [1], ainsi qu'une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [V] [D], en ces termes : 'En novembre et décembre 2018, [O] [Z] a organisé et réalisé les formations hygiène de notre site pour le compte de la société [1]. Dans ce cadre elle a réalisé le support et les questionnaires, organisé les créneaux de formation, géré les émargements, réalisé les formations sur site, généré et transmis les attestations de formation.' L'employeur précise cependant que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2020 est fondée et condamné la société [1] à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : 213,90 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 21,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 1 000 euros bruts au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de la procédure. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires portant sur la remise tardive des bulletins de salaire, le retard dans le paiement des salaires, ainsi que la demande de reclassification professionnelle et les demandes de rappels de salaire subséquentes. Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, et rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 avril 2021. Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : - 16 239,60 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé. - 7 182,90 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis. - 718,29 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 2 394,30 euros bruts d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne la remise par la société [1] à Mme [O] [Z] des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte. Y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la société [1] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une décision de justice qui met fin au contrat de travail aux torts de l'employeur, notamment lorsque des manquements graves sont constatés, comme le travail dissimulé.
Le licenciement pour inaptitude est-il toujours valable ?
Le licenciement pour inaptitude est valable si l'inaptitude est constatée par le médecin du travail et si l'employeur ne peut pas proposer de reclassement adapté.
Quels sont les effets d'un travail dissimulé sur un licenciement ?
Le travail dissimulé peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrir droit à des indemnités spécifiques pour le salarié.
Quels montants d'indemnités puis-je obtenir en cas de résiliation judiciaire pour travail dissimulé ?
Dans cette décision, la salariée a obtenu 16 239,60 euros nets pour travail dissimulé, 7 182,90 euros bruts d'indemnité de préavis, 718,29 euros de congés payés, et 2 394,30 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il me remettre des documents rectifiés après la résiliation judiciaire ?
Oui, la société a été ordonnée de remettre les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Puis-je obtenir des frais irrépétibles en cas de procédure prud'homale ?
Oui, dans cette affaire, la salariée a été condamnée à recevoir 1 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros pour ceux d'appel.

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