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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 23/03961

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du salarié de reprendre son poste à l'issue d'un congé sans solde constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Le refus injustifié de reprendre son poste après un congé sans solde, malgré mises en demeure, constitue une faute grave justifiant le licenciement.

Faits clés

  • M. [I] a bénéficié d'un congé sans solde à partir de juillet 2020
  • Il a exercé des activités professionnelles parallèles pendant ce congé
  • Le 1er août 2021, date de reprise du poste, M. [I] ne réintègre pas son emploi
  • L'employeur a adressé deux mises en demeure les 3 et 21 août 2021
  • Le salarié n'a pas justifié son absence ni repris son poste

Articles cités

article L.1232-1 du code du travail article L.1235-1 du code du travail article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [Q] [I] était engagé le 09 septembre 2002 par l'Office de Tourisme de [Localité 4] en qualité de coordinateur de l'action touristique, coefficient 200, suivant contrat à durée déterminée de remplacement. Il a ensuite été engagé selon contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2003 en qualité de conseiller en tourisme. De 2008 à 2011 M. [I] a bénéficié d'un congé parental. Le 28 août 2011, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des organismes de tourisme, pour des fonctions d'assistant événementiel et coordinateur de l'offre sportive territoriale, catégorie agent de maîtrise, échelon 2.1, indice 1668. Le salarié percevait, en dernier lieu, une rémunération brute mensuelle de 1 904,86 euros outre 152,39 euros au titre de son ancienneté suit un total de 2 021,25 euros. Le 06 juillet 2020, M. [I] a sollicité un congé sans solde qui lui a été accordé. Suite à la validation de sa demande, ce dernier a intégré en septembre 2020 des fonctions de professeur d'informatique et [1] au lycée le Mat Blanc de [Localité 5], dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement, cumulées avec celles d'instructeur sportif indépendant. Le 08 juillet 2021, alors qu'il était en congé sans solde, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. Le 1er août 2021, date à laquelle il devait reprendre son poste à l'issue de son congé, ce dernier n'a pas réintégré ses fonctions. Après avoir été mis en demeure de réintégrer son poste le 3 août 2021 et le 21 août 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 7 octobre 2021, M. [I] a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir réintégré son poste. Par jugement du 19 juillet 2023, le Conseil a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 28 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 octobre 2023, M. [I] demande à la Cour de réformer et infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Office de Tourisme de [Localité 4] et dire qu'elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, Condamner l'[2] à lui verser les sommes suivantes : 26 440 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 419 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 917,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 391,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 6 312,70 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à l'indice 1715 de la convention collective des Organismes de Tourisme ; 631,27 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; Ordonner à l'Office de Tourisme de [Localité 4] la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de la décision à venir ; Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil La condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'Aiarpi Eleom Avocats représentée par la société [G] [A] [F] [N] [M] [Y], société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Or…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. La convention collective des organismes de tourisme prévoit la classification suivante pour les agents de maîtrise et techniciens : Qualification de la fonction Emplois repère (à titre d'exemples) Echelons Indices exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples Comptable, secrétaire, agent de réservation, responsable d'accueil, webmestre, documentaliste, agent de promotion et/ou de commercialisation. 2.1 1576 1579 Gestion d'une mission limitée Assistant ayant une responsabilité déléguée, adjoint de direction, chargé de mission études secrétaire, comptable, informaticien, statisticien 2.2 1716 1719 En l'espèce, M. [I] qui exerçait les fonctions 'd'assistant événementiel community Manager Maintenance Web' était classé agent de maîtrise échelon 2.1 indice 1668 la convention collective des organismes de tourisme. Il sollicite une revalorisation de son indice, pour le voir fixer à 1715, soit le dernier indice correspondant à la qualification de la fonction 'exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples' et demande également que sa prime d'ancienneté soit fixée à 14% alors qu'il percevait une prime de 8%. Sur la prescription : Les simples mails adressés par M. [I] à l'employeur, à compter du mois de mars 2019 pour solliciter une revalorisation de son salaire, auquel ce dernier n'a pas répondu, contrairement à ce que soutien le salarié, par un accord de principe, n'a pas interrompu le délai de prescription triennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale de cette demande le 8 juillet 2021, ses demandes portant sur la période antérieure au 8 juillet 2018 sont prescrites. Sur le fond : M. [I] soutient que sa demande de revalorisation d'indice est fondée en raison des diplômes dont il était titulaire : 'Ingénieur- Maître du sport/management des entreprises, et brevets d'Etat d'éducateur sportif, option 'course d'orientation' et 'ski nordique de fond' ainsi que des nombreuses tâches qu'il a progressivement gérées, à savoir : le site Internet de l'office du tourisme, les outils informatiques et logiciels, la cartographie, l'organisation de séminaires, outre l'accompagnement de journalistes sur le domaine skiable, et la participation à l'organisation de certains événements (courses d'orientation, trails). Il justifie avoir suivi diverses formations entre 2012 et 2019 et notamment 'saisie sélection front office', 'statistique accueil-communication', 'community Manager' Tourisoft logiciel (gestion relation client), et 'community Manager de destination', les modules 'Mooc l'atelier [Etablissement 1]'. Il produit un extrait de son agenda électronique sur lequel figurent les plannings établis entre janvier 2017 et décembre 2020 qui témoignent de la nature des diverses missions effectuées précédemment listées ainsi que la fiche de poste 'community Manager- Maintenance Web- Référent Sports et Evenements'. L'employeur fait valoir que M. [I] qui occupait des fonctions d'agent de maîtrise échelon 2.1 dont l'indice minimal s'élève à 1 576 était classé à l'indice 1 668, et qu'il percevait en conséquence une rémunération supérieure au minimum conventionnel le concernant, et que mis à part les minimaux légaux et conventionnels, la fixation du salaire par l'employeur est libre. Il ajoute que la fiche de poste produite par le salarié, qui reprend les fonctions auxquelles il se réfère n'a pas été validée par sa direction, et ajoute que les missions qu'il s'attribue ne divergent pas du cadre fixé par son contrat et ne justifient pas d'une revalorisation. Sur ce point, il produit le contrat conclu entre les parties le 28 août 2011 mentionnant que : 'M. [I] est engagé en qualité d'agent polyvalent, plus particulièrement chargé de l'événementiel, des aménagements et actions de terrain liés aux pratiques de sport nature, de la gestion des bases de données sportives et de l'animation multimédia de celle-ci...' Il précise que le poste de M. [I] a été aménagé pour qu'il bénéficie d'un mois de congé en pleine saison estivale pour faite un tour d'Europe, de deux années de congés sans solde, ainsi que d'un planning aménagé pour qu'il puisse travailler à l'antenne [Localité 7] et l'école de ski durant les vacances scolaires hivernales et ajoute qu'il a été autorisé à donner des cours de sport à titre onéreux en parallèle à son activité professionnelle. L'office du tourisme justifie en outre avoir eu recours, dans le domaine des activités de Community Management et de gestion des réseaux sociaux aux services d'une agence extérieure dont le coût d'intervention s'élevait à environ 20 000 euros par an parce qu'il n'existait pas de compétence en interne suffisante sur ce point, et précise que M. [I] n'intervenait qu'en appui, la formation qu'il a suivie dans ce domaine précisant que ses compétences étaient 'en cours d'acquisition'. S'agissant de la demande relative à sa prime d'ancienneté, calculée conformément à la convention collective applicable, l'employeur justifie en outre que la situation correspond a ce qui a été convenu contractuellement puisqu'à son retour de congé parental il a été décidé que son salaire de base 'comprenait la prime d'ancienneté au 27 août 2011" et que le système de majoration reprenait à '1% chaque année jusqu'au maximum de 20%' à compter de la signature de ce nouveau contrat. Il ajoute qu'il s'agissait d'une modification structurelle qui concernait l'ensemble du personnel, dont le directeur de l'Office, suite à la création d'un nouvel EPIC Tourisme Font Romeu suivant l'adhésion à la communauté de commune. Il ressort de l'ensemble de ses éléments que M. [I] échoue à démontrer que la classification et l'indice qui lui étaient attribués par l'employeur n'étaient pas conforme aux missions qu'il exécutait et que la prime d'ancienneté perçue n'était pas conforme à celle prévue contractuellement, laquelle s'appliquait au salarié ainsi qu'à l'égard des autres employés. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ces titres. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La régularisation des manquements peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [Q] [I] à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [Q] [I] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en cas de refus de reprise après congé sans solde ?
La faute grave est un manquement du salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise, comme le refus injustifié de reprendre son poste après un congé sans solde malgré mises en demeure.
L'employeur doit-il prouver la faute grave pour licencier ?
Oui, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié a commis une faute grave justifiant le licenciement.
Que se passe-t-il si le salarié ne reprend pas son poste à la fin du congé sans solde ?
Le salarié peut être licencié pour faute grave si son absence est injustifiée et perturbe le fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié peut-il demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur dans ce contexte ?
Non, dans cette décision, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur a été rejetée car le salarié n'a pas démontré de faute de l'employeur.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le licenciement pour faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat sans indemnités de préavis ni indemnités de licenciement.

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