MOTIFS
Le litige porte, comme en première instance, exclusivement sur le caractère abusif ou non du refus du salarié de la proposition de reclassement, et se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces qu'en première instance.
Sur les indemnités dues au salarié au regard du caractère professionnel de l'inaptitude :
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
(')'».
L'article L.1226-12 du même code précise que «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
(')'».
Enfin, en vertu de l'article L.1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte de ces dispositions légales que seul le refus abusif du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail le prive des indemnités spécifiques de rupture.
Le premier juge a, à raison, vérifié que l'inaptitude du requérant était consécutive, au moins partiellement, à une maladie professionnelle reconnue comme telle par l'organisme de sécurité sociale et que l'origine professionnelle de la maladie était connue de l'employeur au jour du licenciement.
L'employeur a proposé au salarié, après validation du médecin du travail, le poste suivant':
«'Conduire les équipes sur le site (en entretien principalement)
Organiser le travail sur place
Assurer le contact physique avec les clients pendant l'intervention (satisfaction client, besoin de prestation complémentaire,') et les prospects alentour
Programmation et réparation des arrosages en surface (travail de précision)
Prospection des clients potentiels notamment autour des chantiers (flyers, contact physique) et sur des zones à définir
Préparer les devis (prise d'information chez les clients, prise de mesure, de besoins spécifiques, dessin de pré-implantation) assurer des rendez-vous clients
Gérer les approvisionnements en végétaux, produits phytosanitaires et petit matériels
Sélectionner les sujets végétaux chez les pépiniéristes
Assurer la tenue des fiches de situation
S'assurer du bon fonctionnement des matériels.
Les autres termes de votre contrat de travail restent à l'identique (temps de travail et rémunération)'(')».
Le salarié expose, comme en première instance, que le poste proposé nécessitait des compétences informatiques qu'il ne possédait pas alors que l'employeur n'envisageait pas de mettre en place un accompagnement ou une formation, que certaines des tâches n'étaient pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et enfin que les conditions proposées constituaient une modification de son contrat de travail.
L'employeur rétorque que ce poste ne nécessitait pas de nouvelles connaissances en informatique, le salarié ayant été amené à utiliser l'informatique dans son précédent poste de chef de chantier, que les tâches aménagées avaient été validées par le médecin du travail et qu'il ne s'agissait que de modifications des conditions de travail. Il ajoute que seule une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis est due et qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés n'est due sur ce montant.
L'analyse de la fiche de poste reproduite ci-dessus établit que le salarié, qui avait exercé jusqu'à son arrêt de travail, pendant 13 années, des missions principalement à caractère manuel en lien avec l'exécution de tâches de jardinage, s'est vu proposer un poste comprenant des missions purement administratives, certes conformes aux préconisations médicales, mais imposant notamment la préparation de devis, un contact commercial avec la clientèle ainsi que la recherche de nouveaux clients'; autant de tâches dont il n'est pas établi que le salarié les avait exercées auparavant, y compris depuis qu'il avait été promu chef de chantier, et qui étaient susceptibles de le mettre en difficultés'; ce, d'autant qu'il est acquis aux débats que l'employeur n'envisageait aucun accompagnement ou formation.
Dès lors, le refus par le salarié d'un poste aménagé dont les caractéristiques étaient complètement différentes des missions exercées auparavant pendant 13 ans en ce qu'elles impliquaient l'exécution de tâches essentiellement administratives et non plus manuelles, n'est pas abusif.
Les indemnités spécifiques de rupture liées au caractère professionnel de l'inaptitude sont par conséquent dues.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le salarié était légitime à refuser l'offre de reclassement, ce qui lui ouvrait droit aux indemnités spécifiques de rupture.
Le montant fixé au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail doit être confirmé au vu du salaire de référence retenu par les parties à hauteur de 2'587,33 euros brut.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
L'employeur sera dès lors condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 4'619,44 euros brut (2'309,72 euros brut de salaire de base x 2 mois) et la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sera rejetée.