MOTIFS
Sur la demande de cessation de l'activité de restauration et de mise à disposition de narguilé
Le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer en justice le respect du règlement de copropriété dont des clauses sont rédigées comme suit.
« Il ne pourra être établi dans les locaux du rez-de-chaussée aucun restaurant, débit de vins ou bar, ni aucun autre commerce ou profession dont l'exercice dans l'immeuble pourrait soit par ses bruits, soit par des vibrations, soit par des émanations de gaz ou d'odeurs, incommoder les autres occupants de l'immeuble ».
« A l'exception des locaux du rez-de-chaussée, qui pourront être affectés comme bureaux commerciaux ou administratifs, les locaux des étages ne pourront être occupés que bourgeoisement ».
« Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes ».
Le tribunal a considéré à juste titre que les deux premières de ces clauses restreignent l'usage des locaux du rez-de-chaussée en excluant par principe toute activité de restauration ou de débit de boisson et en prévoyant, de manière expresse, uniquement des activités de bureaux commerciaux ou administratifs.
Or, en l'espèce, la société MDK exerce une activité de restauration, fut-elle rapide, et de débit de boisson, même non alcoolisée, et ses horaires d'ouverture, à savoir tous les jours de 16 heures à 1 heure 30 ne sont pas ceux de bureaux commerciaux ou administratifs et apparaissent incompatibles avec la destination d'occupation bourgeoise donnée aux étages de l'immeuble.
En outre, le syndicat des copropriétaires démontre par la production de nombreux témoignages précis, circonstanciés et concordants entre eux que les occupants de l'immeuble sont incommodés par des bruits et des vibrations ou par des émanations de gaz et d'odeurs. Ces témoignages décrivent de manière concordante des bruits de musique s'entendant jusqu'aux étages supérieurs de l'immeuble, notamment la nuit jusqu'à 1 heure 30, et accompagnés de vibrations très fortes, des odeurs de cuisine, des odeurs de « Chicha » et des fumées de narguilé passant par les conduits de l'immeuble, l'escalier, ou au niveau des balcons donnant sur la cour à l'arrière de l'immeuble.
Ces témoignages, qui précisent que les nuisances sonores et les troubles causés par la clientèle nocturne ont donné lieu à des dénonciations à la police, sont corroborés par des lettres envoyées par la mairie de [Localité 1] au commerce à l'enseigne « [Adresse 8] » et au préfet, par lesquelles l'autorité municipale déclare être « régulièrement interpellée » puis « régulièrement relancée » par des riverains, dont il est précisé qu'ils sont « excédés ».
La réalité des nuisances olfactives résultant de l'activité de fumerie exercée en sus de celle de restauration, telles que décrites de manière précise et circonstanciée par de nombreux occupants de l'immeuble, est confirmée par le procès-verbal de constat du 27 octobre 2016 lors duquel l'huissier, auquel l'accès à l'établissement a été refusé, a cependant constaté qu'il en émanait « une forte odeur parfumée » et qui a également constaté la présence, à l'arrière de l'immeuble, de deux tuyaux en métal destinés à l'évacuation d'air ou de fumée, ainsi que par les photographies produites par le syndicat des copropriétaires.
Ce procès-verbal de constat est également corroboré par le « rapport de contrôle d'aération/assainissement des locaux fumeurs » versé aux débats par la société MDK dont il ressort que le local fumeur d'un volume de 38 m3 et d'une capacité d'accueil de 9 personnes, sans fenêtre, est ventilé au moyen d'un extracteur donnant sur une grille en façade du bâtiment et dont le débit s'élève 803 m3/h.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société MDK, pour les besoins de son activité et nonobstant les travaux réalisés en janvier 2022, rejette les fumées de tabac de sa clientèle dans la cour arrière de l'immeuble, sous les fenêtres des logements des étages supérieurs.
En conséquence, compte tenu des nuisances sonores et olfactives causées par l'activité de la société MDK, qui démontrent l'incompatibilité de cette activité avec le règlement de copropriété, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société du Polygone à y mettre un terme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires est recevable à demander réparation du préjudice collectif subi par les copropriétaires à raison de la violation du règlement de copropriété, lequel ne se confond pas avec les préjudices individuels subis par les occupants de l'immeuble.
Quant au fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que les nuisances causées quotidiennement par l'activité de la société MDK durant plus de dix ans ont porté atteinte au standing de l'immeuble.
En conséquence, et compte tenu de l'importance du préjudice ainsi causé par la persistance des violations du règlement de copropriété, la société du Polygone sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'appel en garantie de la société du Polygone contre la société MDK
Pour solliciter la garantie de la société MDK, la société du Polygone invoque l'engagement contractuel de celle-ci d'« user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ».
Or, d'une part, la nature même du commerce exercé par la société MDK est incompatible avec les clauses du règlement de copropriété, ce que le bailleur ne pouvait ignorer lors de la conclusions de celui-ci.
D'autre part, la société du Polygone qui ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de la locataire pour faire cesser les nuisances dont se plaignaient les autres copropriétaires, n'invoque aucune circonstance permettant d'établir que ces nuisances ne seraient pas inhérentes à l'activité même pour laquelle le local commercial a été donné à bail mais résulteraient d'une violation de ses dispositions.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société du Polygone de son appel en garantie.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société du Polygone, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société du Polygone à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ainsi que la société MDK.