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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026 — n° 25/00647

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La succession de contrats à durée déterminée pour le même poste non justifiée par un motif de recours légal entraîne-t-elle la requalification en contrat à durée indéterminée et le licenciement subséquent est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La succession de CDD pour le même poste sans justification par un motif de recours prévu par la loi (notamment l'absence de mention d'un motif précis dans les contrats) entraîne la requalification en CDI à compter du premier contrat. Le licenciement qui en découle est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts. L'employeur doit également réparer le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Faits clés

  • Salariée engagée par 11 CDD successifs entre janvier 2022 et mai 2023 pour le même poste d'agent de service.
  • Les CDD ne mentionnaient pas de motif précis de recours.
  • La société employeur a été absorbée par une autre société par fusion le 1er juillet 2023.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 27 décembre 2023 pour demander la requalification.
  • Le jugement de première instance a requalifié le premier CDD en CDI et a dit que la fin des relations contractuelles le 24 mai 2023 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Mme [N] [M] a été engagée à compter du 5 janvier 2022 par la Société [3] en qualité d'Agent de service échelon 1 de la convention collective des Entreprises de propreté et services associés selon les contrats de travail à durée déterminée suivants : - du 5 janvier 2022 au 14 janvier 2022, - du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022 - du 15 février 2022 au 18 février 2022, - du 21 février 2022 au 4 mars 2022, - du 7 mars 2022 au 22 avril 2022, - du 27 décembre 2022 au 31 décembre 2022, - du 19 janvier 2023 au 9 février 2023, - du 10 février 2023 au 24 février 2023, - du 27 février 2023 au 17 mars 2023, - du 20 mars 2023 au 2 mai 2023, - du 19 mai 2023 au 24 mai 2023. A la suite d'un traité de fusion du 1er juillet 2023, la société [3] a été absorbée par la société [T]. Poursuivant la requalification des contrats à durée déterminée, Mme [M] a saisi le 27 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 24 février 2025, a : - dit les demandes recevables ; - requalifié le contrat de travail du 5 janvier 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée -dit que la fin des relations contractuelles est le 24 mai 2023 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [T] à payer à Mme [M] les sommes de 874,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 87,43 € bruts au titre des congés payés afférents, de 233,84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 701,51 €  nets  au titre de l'indemnité de requalification, de 500 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 20 mars 2025, Mme [M] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 19 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée 05 janvier 2022 en contrat à durée indéterminée, dit que la fin des relations contractuelles s'analysent en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que la fin des relations contractuelles est le 24 mai 2023, condamné et ordonné à la société de lui payer les sommes de 874,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 87,43 € bruts au titre des congés payés afférents, de 233,84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 701,51 € nets au titre de l'indemnité de requalification, de 500 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -statuant à nouveau - requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus du 5 janvier 2022 au 14 janvier 2022 et du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2022, - condamner la société à lui verser la somme de 375,55 € net à titre d'indemnité de requalification, - requalifier la fin de la relation de travail au 21 janvier 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes de 375,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la…

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la demande de requalification - Sur la demande principale de requalification par « blocs » de contrats à durée déterminée La salariée fait valoir qu'il n'y a pas une seule succession de contrats à durée déterminée conduisant à faire produire les effets de cette requalification à compter du premier contrat à durée déterminée litigieux, mais plusieurs successions de contrats à durée déterminée devant conduire au versement d'une indemnité de requalification et aux indemnités de rupture pour chacune des successions de contrats. Après avoir rappelé que l'employeur a lui-même établi des documents de fin de contrat à leur issue, elle identifie quatre blocs de succession de contrats : -5/01/22au 21/01/22 -15/02/22 au 22/04/22 -19/01 au 24/05/2023 Elle sollicite à chaque fois le paiement d'une indemnité de requalification et des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Toutefois lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui est le cas en l'espèce, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Par ailleurs, la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée. Dès lors même si le contrat à durée déterminée est irrégulier, la salariée ne peut prétendre comme elle le sollicite au versement d'une indemnité de requalification et d'indemnités de rupture pour chaque période distincte. - sur la demande subsidiaire de requalification du contrat des contrats à durée déterminée à compter du 5 janvier 2022 jusqu'au 24 mai 2023 Le contrat du 5 janvier 2022 a été conclu « en remplacement temporaire de Mme [X] [Y] pour maladie qui a qualité d'agent de service ». La salariée fait valoir que le contrat ne mentionne pas la qualification de la salariée remplacée mais seulement l'emploi qu'elle occupait. L'employeur considère que le poste d'agent de service correspond à une qualification professionnelle. Mais la convention collective des entreprises de propreté et services associés contient une grille de classification « des agents de services », et dans la filière exploitation le terme agent de service correspond à plusieurs emplois différents. Dès lors, la seule mention d'agent de service ne correspond pas à une qualification professionnelle précise. En conséquence, faute de mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée, le contrat du 5 janvier 2022 est réputé conclue pour une durée indéterminée. Le montant de l'indemnité de requalification allouée n'est pas contesté et sera confirmée. Le contrat à durée indéterminée a été rompu de manière irrégulière aux termes du dernier contrat le 24 mai 2023. Dès lors, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ne sont pas y compris subsidiairement contestées et seront ainsi confirmées. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté d'une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut, sur la base selon la demande de la salariée d'un salaire brut mensuel de 701.51 € ;  En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (24 ans lors de la rupture du contrat), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1400 €. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté La salariée invoque les manquements suivants : - le paiement en retard des salaires de décembre 2022 et mai 2023 Au vu de son relevé de compte bancaire elle a perçu le 29 janvier 2024 la somme de 77.39 € correspondant à son salaire de décembre 2022 et celle de 575.34€ correspondant à son salaire de mai 2023. L'employeur ne donne aucune explication sur ce retard. La salariée en démontrant que des intérêts débiteurs ont été comptabilisés sur son relevé de compte bancaire caractérise un préjudice indépendant du retard à être payé. - le fait que l'employeur refusait de payer les sommes dues si la salariée ne signait pas son solde de tout compte Elle produit deux courriels de la société transmettant les reçus pour solde de tout compte du 21 janvier 2022 et du 24 mai 2023 et lui demandant de lui retourner un exemplaire du reçu signé sous 48 heures et que dès réception le virement sera expédié par retour du courrier. L'employeur ne fait aucune observation ou contestation en réponse. La salariée ne justifie toutefois pas d'un préjudice autre que le retard dans le paiement par ailleurs justifié par les éléments examinés ci-avant. - le fait que l'employeur ait imité sa signature sur le contrat de travail du 20 mars 2023 et qu'il ait antidaté les contrats qu'elle n'avait pas été en mesure de signer. La salariée produit plusieurs échanges de courriels avec sa responsable en janvier, mars, avril et mai 2023. Le courriel du 1er février 2023 fait état d'une signature de contrat ce jour là. La salariée n'indique pas précisément de quel contrat il s'agit alors qu'elle exécutait un contrat depuis le 19 janvier 2023, dont l'exemplaire mentionne qu'il a été signé le 19 janvier, et que le contrat suivant prendra effet le 10 février 2023. De même dans le courriel du 3 mars 2023, sa responsable lui propose de venir signer son contrat la semaine suivante. Il n'est pas possible de savoir si cette demande concerne le contrat en cours à cette date (qui a débuté le 27 février ) ou le suivant qui débutera le 20 mars 2023. Il en est encore de même du courriel du 20 avril 2023 par lequel la salariée indique qu'elle n'a toujours pas signé son contrat. En revanche dans un courriel du 24 mai 2023, elle indique à sa responsable qu'elle n'a toujours pas reçu son contrat du 19 au 24 mai, ce que ne conteste pas l'employeur, sa responsable lui répondant le jour même qu'elle lui fera signer dès que possible. Au vu de ces éléments, il est établi que le contrat conclu du 19 au 24 mai 2023 n'a pas été remis dans le délai légal de deux jours. Concernant la falsification de la signature, la salariée produit une plainte devant les services de police du 6 octobre 2023 dans laquelle elle indique avoir reçu son contrat qui s'est terminé le 2 mai 2023 et que la signature y figurant n'est pas la sienne. Elle ne justifie pas la suite donnée à cette plainte et à ce titre l'employeur soutient inexactement que cette plainte conduirait à l'incompétence de la cour pour se prononcer sans même invoquer à fortiori démontrer que les conditions posées par l'article 4 du code de procédure pénale sont réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents ordonnée. Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [M] la somme de : - 1400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [M] à payer à la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents ordonnée ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la requalification de CDD en CDI ?
La requalification est une procédure judiciaire qui permet de transformer un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) lorsque l'employeur n'a pas respecté les règles légales, par exemple en ne justifiant pas le motif de recours au CDD. Dans cette affaire, la salariée avait signé 11 CDD successifs sans motif valable, ce qui a conduit à la requalification du premier contrat en CDI.
Quels sont les motifs valables pour recourir à un CDD ?
Les motifs légaux de recours au CDD sont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité, les emplois saisonniers ou les contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Dans cette affaire, les CDD ne mentionnaient aucun motif précis, ce qui a justifié la requalification.
Quelle indemnité puis-je obtenir si mon CDD est requalifié en CDI ?
En cas de requalification, le salarié a droit à une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 701,51 € nets à ce titre. De plus, si le contrat est requalifié, la fin de la relation contractuelle est considérée comme un licenciement, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que l'exécution déloyale du contrat de travail ?
L'exécution déloyale du contrat de travail est un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi. Cela peut inclure des pratiques abusives comme le recours systématique aux CDD sans motif valable. Dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à verser 1000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Quel est le délai pour saisir le conseil de prud'hommes après la fin de mon contrat ?
Le délai de prescription pour agir en requalification de CDD en CDI est de 2 ans à compter de la fin du contrat. Dans cette affaire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes environ 7 mois après la fin de son dernier CDD, ce qui était dans les délais.
La fusion de mon employeur a-t-elle un impact sur mes droits ?
En cas de fusion-absorption, la société absorbante reprend les droits et obligations de la société absorbée. Dans cette affaire, la société [T] (absorbante) a été condamnée à payer les indemnités à la salariée, même si les CDD avaient été conclus avec la société [3] (absorbée).

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