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Cour d'appel, chambre 4-6, 24 juin 2026 — n° 24/14571

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel formée contre un licenciement pour faute est-elle recevable et non caduque malgré un retard dans la signification des conclusions, lorsque la seconde déclaration d'appel régularise la première ?

Principe retenu

La seconde déclaration d'appel peut régulariser une première déclaration d'appel irrégulière, ce qui fait courir le délai de dépôt des conclusions à compter de la première déclaration d'appel. La signification des conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois après la première déclaration d'appel est conforme aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, évitant ainsi la caducité de l'appel.

Faits clés

  • Licenciement pour faute de M. [C] [W] par la SA [2] le 25 septembre 2020
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 23 novembre 2021 par le salarié contestant le licenciement
  • Jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2024 rejetant les demandes du salarié
  • Appel formé initialement le 5 décembre 2024 contre la SA [2], société radiée au 9 mars 2023
  • Déclaration d'appel rectificative déposée le 15 janvier 2025 contre la SA [1], société successeur issue de fusions

Articles cités

article 902 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [2] a embauché M. [C] [W] à compter du 14 septembre 2008. Le salarié a été promu cadre le 29 juillet 2010 mais licencié pour faute suivant lettre du 25'septembre 2020. [2] Se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, et contestant son licenciement, M.'[C] [W] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement. [3] Le 1er janvier 2023, une fusion est intervenue entre la [2] et le [3] ainsi qu'entre ce dernier et la [1], desquelles fusions il est résulté que la SA [1] vient aux droits de la [4] [5] laquelle a été radiée du registre du commerce le 9 mars 2023 [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 30'septembre 2024, a': dit ne pas constater de harcèlement moral à l'égard du salarié'; dit ne pas constater l'absence de discrimination envers le salarié'; dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse'; débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes'; laissé les frais irrépétibles et les dépens à la charge des parties. [5] Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à M. [C] [W] qui en a interjeté appel suivant déclarations du 5 décembre 2024 à l'égard de la SA [2] et 15 janvier 2025, de manière rectificative, à l'égard de la SA'[1]. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2025. [6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2026 aux termes desquelles la SA [1] demande au magistrat de la mise en état de': à titre principal, dire que la cour n'a pas été valablement saisie de l'appel formé le 5 décembre 2024, celui-ci ayant été dirigé contre une société dépourvue de personnalité morale et à l'encontre de laquelle le jugement attaqué n'a pas été rendu'; dire irrecevable comme tardif l'appel formé le 15 janvier 2025 à son encontre'; condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel'; à titre subsidiaire, dire caduque la déclaration d'appel formée le 5 décembre 2024 par le salarié, la signification des conclusions de l'appelant étant intervenue le 7 mars 2025, soit au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile'; condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2026 aux termes desquelles M.'[C] [W] demande au magistrat de la mise en état de': à titre principal, dire que sa seconde déclaration d'appel du 15 janvier 2025 a régularisé la première déclaration d'appel du 5 décembre 2024'; dire l'appel recevable et fondé'; à titre subsidiaire, dire que sa déclaration d'appel et la signification de ses conclusions ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile'; dire son appel recevable et fondé': à titre plus subsidiaire, dire que la voie de recours n'a pas été notifiée à l'égard des parties et notamment à son égard'; dire irrégulière la notification du jugement'; dire que le délai d'appel d'un mois n'a pas commencé à courir à son égard'; dire son appel recevable et fondé'; en tout état de cause, condamner l'employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur à supporter les entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 [8] L'employeur fait valoir que le jugement a été rendu à l'encontre la SA [1] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [5] et qu'ainsi la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 intimant la [4] [5] ([6]) se trouve entachée d'un vice de fond exclusif de toute régularisation. Le salarié répond qu'il s'agit d'un vice de forme, utilement régularisé le 15 janvier 2025, c'est-à-dire dans le délai pour conclure. Il ajoute que cette régularisation a été acceptée par le magistrat de la mise en état dès lors que ce dernier a prononcé la jonction des procédures le 14 mars 2025. [9] La cour retient qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 4'février'2021, n° 20-10.685, publié au bulletin). En l'espèce, la SA [1] exploite toujours la marque [7] en sorte qu'aucune confusion n'était possible de sa part. Ainsi, l'employeur ne justifie pas d'un grief. En conséquence, la déclaration d'appel du 5'décembre 2024 a été valablement rectifiée par celle du 15 janvier 2025 intervenue dans le délai pour conclure. 2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel [10] L'employeur fait valoir que la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 est caduque dès lors que l'appelant n'a signifié ses conclusions que 7 mars 2025, soit au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile. L'appelant répond qu'il a reçu un avis à faire signifier la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 auquel il s'est conformé le 11 février 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile et qu'ainsi ses conclusions ont bien été signifiées dans le délai de l'article 911 du même, soit le 7 mars 2025. [11] La cour relève tout d'abord que la seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel comme il a été dit au § 9 (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n°'16 23.796). L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 4 mars 2025, c'est-à-dire dans le délai de 3'mois suivant la première déclaration d'appel du 5 décembre 2024. L'intimée n'a constitué avocat que le 19 mars 2025 et ainsi l'appelant lui a bien signifié ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de 3'mois, en l'espèce le 7 mars 2025. En conséquence, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité. 3/ Sur les autres demandes [12] Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort du fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Dit que la déclaration d'appel du 5 décembre 2024, telle que rectifiée le 15 janvier 2025, a valablement saisi la juridiction et n'encourt pas la caducité. Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort du fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie certifiée conforme délivrée le : 24/06/2026 à : - Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON - Me Patrick LANOY, avocat au barreau de NÎMES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel en droit du travail ?
La déclaration d'appel est l'acte par lequel une partie saisit la cour d'appel pour contester une décision rendue en première instance, notamment un jugement du conseil de prud'hommes.
Que se passe-t-il si la société contre laquelle l'appel est formé a été radiée ?
L'appel formé contre une société radiée est irrecevable, mais une déclaration d'appel rectificative peut être déposée contre la société successeur issue d'une fusion pour régulariser la situation.
Quels sont les délais pour signifier les conclusions en appel ?
Les conclusions doivent être signifiées dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, conformément aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Peut-on régulariser une déclaration d'appel initialement irrégulière ?
Oui, une seconde déclaration d'appel peut régulariser la première, ce qui permet de faire courir les délais à partir de la première déclaration et d'éviter la caducité.
Quelles sont les conséquences d'une caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité entraîne l'irrecevabilité de l'appel, ce qui signifie que la décision de première instance devient définitive.
Comment la fusion de sociétés impacte-t-elle une procédure d'appel ?
La société successeur issue de la fusion peut être appelée en justice à la place de la société radiée, ce qui nécessite parfois une régularisation des actes de procédure.

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