MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d'appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure.
La liquidateur judiciaire n'a pas constitué et ne peut soutenir aucune prétention dans la présente instance, mais la société appelante dispose d'un droit propre pour faire valoir des moyens de s'opposer aux demandes adverses, auxquelles la cour ne fait droit que si elle les juge fondées.
Sur les demandes au titre du temps de travail
Sur les heures supplémentaires
Par application de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif, se définit par le temps pendant lequel le salarié est tenu d'être à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail (Soc. 13 novembre 2025, n° 23-19.055).
Selon l'article L.3121-9 du même code, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
L'obligation pesant sur l'employeur de contrôler la durée du travail des salariés est une composante de son obligation de sécurité.
Mme [A] soutient que du 4 mars 2019, date de son embauche, au 24 août 2020, date du début de son arrêt maladie, elle a effectué 1111 heures supplémentaires, que les horaires d'ouverture de l'agence étaient fixés de 9 h 30 à 19 h 30, mais que la charge de travail et la nécessité de répondre aux sollicitations des voyageurs justifiaient des tâches et des interventions après l'heure de fermeture.
Elle produit un décompte en pièces n°16 à 18 , ainsi que son agenda et des attestations pour décrire l'étendue de son activité et de sa charge de travail.
C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que la salariée produisait des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, et que l'employeur, qui ne justifiait pas d'un décompte du temps de travail effectif de sa salariée, n'établissait aucune incohérence dans le décompte présenté, celui-ci excluant les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
La charge de travail s'évince des circonstances de la création de l'agence sur [Localité 1] en mars 2019, puis du recrutement d'un premier collaborateur en juin et d'un second en août suivant, puis de stagiaires en janvier 2020 pour gérer l'ensemble de l'activité.
La salariée produit plusieurs échanges faisant état de la difficulté de faire fonctionner l'agence y compris à la sortie de la crise sanitaire (pièces n°37 à 41), et avait nécessairement un temps de travail très fluctuant en fonction de l'effectif présent.
La salariée justifie également que l'agence de [Localité 1] en juin 2020, avait le même nombre de réservationS qu'en février 2020, avec une équipe placée au chômage partiel et avec moins de stagiaires.
Cette lourde charge de travail ressort clairement du compte rendu d'entretien annuel réalisé le 9 février 2020 (pièce n°42), dans lequel la salariée indique comme souhait d'amélioration: ' Optimisation de la charge de travail: Faire mon job de CM pendant mes heures de travail (non pas le soir et le week-end). Avoir du temps à consacrer à la stratégie de développement de l'agence, à la gestion du centre de profil, à l'optimisation de l'organisation du travail...' et exprime comme objectif de réduire le volume horaire des équipes.
Mme [U] [S], account manager qui travaillait sous les ordres de Mme [A] confirme la charge de travail très importante, et leur présence chaque journée sur toute l'amplitude horaire, avec beaucoup de déplacements pour la gestion des clés. Elle indique que la manager devait naviguer sur l'ensemble des autres fonctions commerciales et opérationnelles.
Le décompte du temps de travail effectif qui donne lieu à rémunération, fait ressortir à part, comme l'a exactement retenu le premier juge, des temps d'astreinte.
Les interventions dues à ces astreintes, consistant à être joignable par la clientèle en cas d'urgences , ne sont pas de nature à exclure l'accomplissement des tâches habituelles, que ce soit en semaine ou le week-end, consistant à gérer les voyageurs, et les prestataires de ménage, les pannes techniques et les imprévus en dehors de l'ouverture de l'agence.
L'employeur, non comparant en cause d'appel, ne fait valoir aucun autre moyen contraire pour écarter les éléments présentés par Mme [A] , alors que la mention contractuelle selon laquelle il est prévu une durée forfaitaire de 35 heures hebdomadaires est sans effet sur les dispositions légales en matière de décompte du temps de travail.
La seule circonstance que la salariée disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation du planning entre les différents collaborateurs au sein de l'agence, n'implique aucunement qu'elle était astreinte à un horaire collectif au même titre que l'ensemble du personnel de l'agence.
Le temps de travail ne se résumant pas non plus dans la seule prise en compte des événements notés dans l'agenda, les mentions de certains rendez-vous personnels ne sont pas incompatibles avec le décompte de journées de travail allant en général de 8 à 10 heures, l'amplitude des heures d'ouverture de l'agence étant des horaires minimaux et n'empêchant pas la réalisation de tâches le soir et les week-end, pour les besoins de l'agence et des clients.
Le décompte qui est versé aux débats applique le taux de 15,21 puis de 19,27 à compter de février 2020, et les majorations adéquates.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, outre l'incidence de congés payés.
Sur la majoration des temps d'astreinte
Le contrat de travail prévoit des astreintes dont l'indemnisation est fixée par l'article 19.7.2 de la convention collective qui dispose:
« a) Définition
Afin de répondre à des besoins imprévus, certains salariés pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d'être en mesure d'intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet seront considérés comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.