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Cour d'appel, chambre 4-3, 18 juin 2026 — n° 22/07823

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'une city manager, fondé sur des manquements dans l'exécution de ses astreintes et la gestion des réservations, est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Faits clés

  • Mme [A] a été embauchée en qualité de city manager le 4 mars 2019.
  • Un avenant prévoyait 72 jours d'astreinte par an.
  • Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2020.
  • Les griefs portaient sur des manquements lors d'astreintes et une gestion défaillante des réservations.
  • Le conseil de prud'hommes avait requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L 3253-8 du code du travail article L 3253-17 du code du travail article D 3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2], dont l'activité est la gestion de la sous-location de courte durée d'appartements, a embauché Mme [B] [A] à l'occasion de l'ouverture d'une agence sur [Localité 1], selon contrat à durée indéterminée à effet du 4 mars 2019, en qualité de city manager, position C1 classification 380 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Un avenant au contrat du même jour, prévoyait que la salariée était tenue d'effectuer 72 jours d'astreinte par an. Par lettre recommandée du 21 août 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 septembre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 15 septembre 2020 pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes, Mme [A] a saisi par requête du 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Condamne la SAS [2] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 25.447,69 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2.544,77 euros au titre des congés payés afférents ; - 6.460,27 euros bruts au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 646,02 euros au titre des congés payés afférents ; - 566,53 euros bruts au titre du rappel de salaires compte tenu du non-respect du dispositif sur l'activité partielle, outre la somme de 56,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [2] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 488,01 euros nets au titre des frais professionnels ; - 10.000 euros nets au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2021 ; Ordonne à la société de remettre à Madame [A] un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conforme aux termes de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Déboute Madame [A] de ses demandes de rappel de majoration conventionnelle d'astreinte, de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ; Condamne la SAS [2] aux dépens ; Condamne la SAS [2] à verser à Madame [B] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires». Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 31 mai 2022, et celui de la salariée a interjeté appel par déclaration du 14 juin 2022, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 23 septembre 2022. La société appelante a transmis des conclusions au greffe par voie électronique le 26 août 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2024, la société a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 5 mars 2024 en liquidation judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d'appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure. La liquidateur judiciaire n'a pas constitué et ne peut soutenir aucune prétention dans la présente instance, mais la société appelante dispose d'un droit propre pour faire valoir des moyens de s'opposer aux demandes adverses, auxquelles la cour ne fait droit que si elle les juge fondées. Sur les demandes au titre du temps de travail Sur les heures supplémentaires Par application de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif, se définit par le temps pendant lequel le salarié est tenu d'être à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail (Soc. 13 novembre 2025, n° 23-19.055). Selon l'article L.3121-9 du même code, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci. L'obligation pesant sur l'employeur de contrôler la durée du travail des salariés est une composante de son obligation de sécurité. Mme [A] soutient que du 4 mars 2019, date de son embauche, au 24 août 2020, date du début de son arrêt maladie, elle a effectué 1111 heures supplémentaires, que les horaires d'ouverture de l'agence étaient fixés de 9 h 30 à 19 h 30, mais que la charge de travail et la nécessité de répondre aux sollicitations des voyageurs justifiaient des tâches et des interventions après l'heure de fermeture. Elle produit un décompte en pièces n°16 à 18 , ainsi que son agenda et des attestations pour décrire l'étendue de son activité et de sa charge de travail. C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que la salariée produisait des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, et que l'employeur, qui ne justifiait pas d'un décompte du temps de travail effectif de sa salariée, n'établissait aucune incohérence dans le décompte présenté, celui-ci excluant les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. La charge de travail s'évince des circonstances de la création de l'agence sur [Localité 1] en mars 2019, puis du recrutement d'un premier collaborateur en juin et d'un second en août suivant, puis de stagiaires en janvier 2020 pour gérer l'ensemble de l'activité. La salariée produit plusieurs échanges faisant état de la difficulté de faire fonctionner l'agence y compris à la sortie de la crise sanitaire (pièces n°37 à 41), et avait nécessairement un temps de travail très fluctuant en fonction de l'effectif présent. La salariée justifie également que l'agence de [Localité 1] en juin 2020, avait le même nombre de réservationS qu'en février 2020, avec une équipe placée au chômage partiel et avec moins de stagiaires. Cette lourde charge de travail ressort clairement du compte rendu d'entretien annuel réalisé le 9 février 2020 (pièce n°42), dans lequel la salariée indique comme souhait d'amélioration: ' Optimisation de la charge de travail: Faire mon job de CM pendant mes heures de travail (non pas le soir et le week-end). Avoir du temps à consacrer à la stratégie de développement de l'agence, à la gestion du centre de profil, à l'optimisation de l'organisation du travail...' et exprime comme objectif de réduire le volume horaire des équipes. Mme [U] [S], account manager qui travaillait sous les ordres de Mme [A] confirme la charge de travail très importante, et leur présence chaque journée sur toute l'amplitude horaire, avec beaucoup de déplacements pour la gestion des clés. Elle indique que la manager devait naviguer sur l'ensemble des autres fonctions commerciales et opérationnelles. Le décompte du temps de travail effectif qui donne lieu à rémunération, fait ressortir à part, comme l'a exactement retenu le premier juge, des temps d'astreinte. Les interventions dues à ces astreintes, consistant à être joignable par la clientèle en cas d'urgences , ne sont pas de nature à exclure l'accomplissement des tâches habituelles, que ce soit en semaine ou le week-end, consistant à gérer les voyageurs, et les prestataires de ménage, les pannes techniques et les imprévus en dehors de l'ouverture de l'agence. L'employeur, non comparant en cause d'appel, ne fait valoir aucun autre moyen contraire pour écarter les éléments présentés par Mme [A] , alors que la mention contractuelle selon laquelle il est prévu une durée forfaitaire de 35 heures hebdomadaires est sans effet sur les dispositions légales en matière de décompte du temps de travail. La seule circonstance que la salariée disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation du planning entre les différents collaborateurs au sein de l'agence, n'implique aucunement qu'elle était astreinte à un horaire collectif au même titre que l'ensemble du personnel de l'agence. Le temps de travail ne se résumant pas non plus dans la seule prise en compte des événements notés dans l'agenda, les mentions de certains rendez-vous personnels ne sont pas incompatibles avec le décompte de journées de travail allant en général de 8 à 10 heures, l'amplitude des heures d'ouverture de l'agence étant des horaires minimaux et n'empêchant pas la réalisation de tâches le soir et les week-end, pour les besoins de l'agence et des clients. Le décompte qui est versé aux débats applique le taux de 15,21 puis de 19,27 à compter de février 2020, et les majorations adéquates. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, outre l'incidence de congés payés. Sur la majoration des temps d'astreinte Le contrat de travail prévoit des astreintes dont l'indemnisation est fixée par l'article 19.7.2 de la convention collective qui dispose: « a) Définition Afin de répondre à des besoins imprévus, certains salariés pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d'être en mesure d'intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet seront considérés comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, [8] dans les montants fixés au titre de l'indemnisation du repos compensateurs, du rappel de salaire pendant la période d'activité partielle et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des frais professionnels ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Fixe la créance de Mme [B] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par Mme [G] [W] [M] es qualité, aux sommes suivantes : - 6 076,80 euros nets au titre de l'indemnisation du non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos, - 1 474,73 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période d'activité partielle de mars à juillet 2020, - 147,47 euros bruts de congé payés y afférents, Déboute Mme [B] [A] de sa demande au titre des frais professionnels ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière; Dit que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2024 a arrêté le cours des intérêts ; Rappelle que l'UNEDIC-AGS [6] de [Localité 1] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [W] [M] es qualité aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période de préavis.
Mon employeur peut-il me licencier pour faute grave sans preuve ?
Non, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, la cour a estimé que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une faute grave.
J'ai été licencié pour faute grave à cause d'astreintes mal effectuées, est-ce légal ?
Cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, la cour a considéré que les manquements allégués lors des astreintes n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, d'autant que la salariée n'avait pas reçu de formation adéquate.
Quels sont mes droits si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, vos créances salariales (rappels de salaire, indemnités) peuvent être garanties par l'AGS dans la limite des plafonds légaux. La cour a fixé les créances de Mme [A] au passif de la liquidation.
Qu'est-ce que la contrepartie obligatoire en repos ?
La contrepartie obligatoire en repos est un repos compensateur accordé au salarié qui dépasse le contingent annuel d'heures supplémentaires. En l'espèce, la salariée n'avait pas bénéficié de ce repos, ce qui a donné lieu à une indemnisation.
L'AGS garantit-elle les indemnités de licenciement ?
Oui, l'AGS garantit le paiement des créances salariales, y compris les indemnités de licenciement, dans la limite du plafond applicable. La cour a rappelé que l'AGS devait garantir les sommes fixées.

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