MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En outre, la recevabilité des appels principal et incident interjetés, n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par chacune des parties.
I. Sur le rappel de salaire :
L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
L'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose s'agissant des jours fériés non travaillés :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, [Localité 2], Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai) ».
En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 647, 92 € au titre des onze jours fériés annuels non travaillés, non payés par l'employeur sur les trois années précédents 2019.
Il expose ainsi satisfaire aux conditions de l'article 7 bis sous b) de l'accord du 16 juin 1961, sus énoncé.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que le salarié ne démontre pas remplir les conditions fixées par l'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961, s'agissant de la justification d'un travail normalement accompli les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Après examen des éléments du dossier, la cour retient :
qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 7 bis sous b) sus énoncées que le bénéfice de la rémunération des jours fériés non travaillé est conditionné par une année d'ancienneté, d'une part, et le fait « (') d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré », figurant au a) du même article, tel que cela résulte du renvoi opéré par la formule « dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus », d'autre part ;
que sur les trois années couvrant sa demande, le salarié disposait bien d'une année d'ancienneté dans l'entreprise ;
que, toutefois, le salarié n'établit par aucune des pièces qu'il verse aux débats le fait qu'il aurait travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Il s'ensuit que les conditions, visées à l'article 7 bis sous b) sus énoncées ne sont pas intégralement satisfaites et que la demande n'est pas fondée.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire.
II. Sur l'indemnité d'entretien de la tenue de travail :
Selon les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Lorsque le port d'un vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien. (Soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044).
Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. (Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.549).
La fixation des modalités de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail obligatoire relève du pouvoir de direction de l'employeur. (Soc., n° 11-26.585).
L'évaluation du coût de l'entretien de la tenue de travail obligatoire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc. 19 janvier 2012, n° 10-31.013, 20 novembre 2012, n° 11-24.159).
L'article 22 bis de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose :
« La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées.