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Cour d'appel, chambre 4-4, 18 juin 2026 — n° 21/14318

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié en raison de l'utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles et du non-respect des consignes de sécurité ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave nécessite que les faits reprochés constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles et le non-respect des consignes de sécurité ne sont pas établis avec suffisamment de preuves pour justifier une faute grave, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié engagé comme auxiliaire ambulancier en CDI depuis janvier 2014
  • Mise à disposition d'un véhicule de fonction selon contrat
  • Licenciement pour faute grave notifié le 17 juillet 2019
  • Motifs : utilisation personnelle du véhicule et non-respect des consignes de sécurité
  • Employeur de moins de 11 salariés

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée [3] (la société) exerce une activité de transport ambulancier. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés. Suivant contrat à durée déterminée de remplacement, elle a engagé M. [B] [Y] (le salarié) en qualité d'auxiliaire ambulancier, du 16 décembre 2013 au 15 janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 430, 25 €. Intitulé « véhicule de fonction », l'article 12 de ce contrat de travail se lit comme suit : « La SARL [3] met à disposition au salarié un véhicule de fonction, propriété de l'entreprise, pour effectuer les déplacements nécessaires dans le cadre des missions qui lui Le salarié s'engage à restituer ce véhicule après son service, le jour de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la cause de la rupture du contrat, licenciement ou démission, ainsi que tous objets, documents et instructions qui auraient pu lui être remis pour l'accomplissement de sa mission. La SARL [3] prendra à sa charge les assurances obligatoires et facultatives et les réparations d'entretien. En cas de sinistre responsable la franchise sera à la charge du salarié. Le salarié s'engage à signaler à son employeur tout sinistre ou événement qui pourrait survenir au véhicule dans les 48 heures de la découverte (') ». Suivant avenant en date du 15 janvier 2014, la relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée, maintenant inchangées les stipulations contractuelles précédentes. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 619, 42 €. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 1er juillet suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Le salarié s'est en outre vu notifier une mise à pied conservatoire à compter de cette date. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juillet 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Je fais suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 1 juillet dernier et j'ai le regret de vous informer de notre décision de vous licencier, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous ont été reprochés et tels que rappelés ci-après. Nous sommes une toute petite entreprise et vous n'êtes pas sans savoir qu'une relation de confiance est indispensable. Conformément à notre organisation, nous procédons à un décompte du temps de travail sur la base d'un système auto-déclaratif et nous avions à cet égard toute confiance en vous concernant les horaires indiqués. À la suite de ce que nous avions pris pour des anomalies sur les enregistrements du boitier d'autoroute, nous avons procédé à des recherches et il nous a été confirmé que le boitier fonctionnait bien. Après analyse, il s'avère que vous décomptez de manière habituelle depuis des mois du temps de travail alors que vous n'êtes pas en service et ce, pour chaque semaine travaillée. Vous ne pouviez l'ignorer. Par ailleurs, au titre de ce que nous avons pris pour des anomalies, figurent plusieurs enregistrements révélant des passages de l'ambulance, non seulement à des horaires en dehors de votre service mais qui plus est de nuit. Ce véhicule est un véhicule sanitaire qui vous est mis à disposition dans un but évidemment exclusivement professionnel. Si besoin était, ceci était rappelé dans votre contrat de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, la recevabilité des appels principal et incident interjetés, n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par chacune des parties. I. Sur le rappel de salaire : L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération. Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération. Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation. Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. L'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose s'agissant des jours fériés non travaillés : « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. Sont assimilées à des journées de travail : - les périodes de congé légal ou conventionnel ; - les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ; - les périodes d'absence autorisée. L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables. La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, [Localité 2], Noël. Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude. L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là. Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés. b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai) ». En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 647, 92 € au titre des onze jours fériés annuels non travaillés, non payés par l'employeur sur les trois années précédents 2019. Il expose ainsi satisfaire aux conditions de l'article 7 bis sous b) de l'accord du 16 juin 1961, sus énoncé. Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que le salarié ne démontre pas remplir les conditions fixées par l'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961, s'agissant de la justification d'un travail normalement accompli les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. Après examen des éléments du dossier, la cour retient : qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 7 bis sous b) sus énoncées que le bénéfice de la rémunération des jours fériés non travaillé est conditionné par une année d'ancienneté, d'une part, et le fait « (') d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré », figurant au a) du même article, tel que cela résulte du renvoi opéré par la formule « dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus », d'autre part ; que sur les trois années couvrant sa demande, le salarié disposait bien d'une année d'ancienneté dans l'entreprise ; que, toutefois, le salarié n'établit par aucune des pièces qu'il verse aux débats le fait qu'il aurait travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. Il s'ensuit que les conditions, visées à l'article 7 bis sous b) sus énoncées ne sont pas intégralement satisfaites et que la demande n'est pas fondée. En conséquence, et infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire. II. Sur l'indemnité d'entretien de la tenue de travail : Selon les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. Lorsque le port d'un vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien. (Soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044). Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. (Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.549). La fixation des modalités de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail obligatoire relève du pouvoir de direction de l'employeur. (Soc., n° 11-26.585). L'évaluation du coût de l'entretien de la tenue de travail obligatoire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc. 19 janvier 2012, n° 10-31.013, 20 novembre 2012, n° 11-24.159). L'article 22 bis de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose :  « La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; condamné la société [3] à payer à M. [B] [Y] les sommes de : 2 316, 92 € au titre du rappel de salaire sur jours fériés, outre 231, 69 € au titre des congés payés afférents ; 5 473, 28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 547, 34 € au titre des congés payés afférents ; 3 762, 95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; débouté M. [B] [Y] de sa demande, formée au titre de l'indemnité d'entretien de la tenue de travail ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement, notifié le 17 juillet 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [B] [Y] de sa demande au titre du rappel de salaire sur jours fériés ; Condamne la société [3] à payer à M. [B] [Y] la somme de 180 € au titre de l'indemnité d'entretien de la tenue de travail ; Condamne la société [3] à payer à M. [B] [Y] les sommes de : 6 477, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 238, 84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 323, 88 € au titre des congés payés y afférents ; 2 024, 27 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [3] de remettre à M. [B] [Y] les certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute la société [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d'appel ; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas justifié par un motif réel et sérieux, comme une faute grave ou une insuffisance professionnelle. Dans cette affaire, le licenciement pour faute grave a été requalifié car les faits reprochés (utilisation personnelle du véhicule et non-respect des consignes de sécurité) n'étaient pas suffisamment prouvés.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement abusif ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, et la remise de documents de fin de contrat conformes. Dans cette décision, le salarié a obtenu 6 477,68 € de dommages et intérêts, 3 238,84 € d'indemnité de préavis, et 2 024,27 € d'indemnité légale de licenciement.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Le salarié doit démontrer que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave ou ne sont pas établis. Dans cette affaire, le salarié a contesté avec succès en appel, obtenant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que la mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire prise par l'employeur en attendant la décision de licenciement, souvent en cas de faute grave. Elle suspend le contrat de travail sans salaire. Dans cette affaire, le salarié a été mis à pied conservatoire à compter du 21 juin 2019 avant son licenciement.
Quelle est l'importance de la preuve dans un licenciement pour faute grave ?
La preuve est cruciale : l'employeur doit apporter des éléments concrets établissant la réalité des faits reprochés. En l'absence de preuves suffisantes, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où les faits d'utilisation personnelle du véhicule n'ont pas été démontrés.
Quels sont les recours possibles après un licenciement abusif ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts, des indemnités de préavis et de licenciement, et la remise de documents conformes. En appel, la cour peut confirmer ou infirmer le jugement. Ici, la cour d'appel a infirmé le jugement initial et accordé des indemnités plus élevées.

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