MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire
M. [A] demande de fixer en application des dispositions collectives la pesée de son salaire à 682 points, soit à un salaire annuel de 36 691,60 euros, et réclame un rappel de salaire de rattrapage de 2014 à 2017, en fonction de la valeur du point.
Il expose avoir débuté son activité professionnelle au sein de l'association le 14 octobre 2009, et que ses fonctions ont évolué en 2016 vers celles d'un cadre après avoir obtenu en novembre 2013 le diplôme d'État d'ingénierie sociale.
Il soutient que sa rémunération a été maintenue à un niveau d'éducateur spécialisé sous-évalué en l'état des qualifications obtenues dans le cadre du contrat de professionnalisation.
L'association expose que M. [A] a formé une demande de revalorisation salariale le 5 octobre 2016, alors qu'elle avait décidé de confier la réalisation d'un audit social à la société [4] afin de mettre en conformité la situation des salariés au regard des dispositions conventionnelles concernant la pesée de salaire.
Elle soutient que cet audit a conduit à une pesée 545 pour la classification du poste d'éducateur spécialisé.
Elle conteste la demande de rappel de salaire, qui ne tient pas compte du maximum de la classification pour l'emploi occupé, qui ne décompte pas les périodes d'arrêt maladie, et qui ne tient pas compte de la période prescrite de janvier à août 2014 et les régularisations faites en juillet 2017.
Les dispositions du chapitre XII de la convention collective dans sa version applicable définissent un système de classification pour chacun des métiers de cette branche.
Celui de M. [A] d'éducateur spécialisé et chargé de développement, appartient à la famille de l'animation sociale et socioculturelle, qui assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l'association.
La classification est alors définie selon 8 critères : formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, dimensions relationnelles avec le public accueilli, responsabilités financières, responsabilités dans la gestion des ressources humaines, sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise et contribution au projet de l'entreprise, chacun comportant plusieurs niveaux de positionnement.
L'association ne comptait que 4 salariés en 2017, ayant tous la même fonction d'éducateurs spécialisés au sein d'un collectif dans une organisation de type co-partage sous l'autorité du conseil d'administration.
Les pièces produites par le salarié sur les fonctions exercées (pièces n°41 à 45), et notamment celle de Mme [Z] [B] ne font que décrire les fonctions d'un éducateur spécialisé expérimenté.
M. [A] ne justifie pas avoir exercé des fonctions d'encadrement ou de direction au sein de cette petite structure, et n'est pas fondé à prétendre à une autre classification que celle qui découle de la pesée du poste d'éducateur spécialisé qu'il occupe dans l'association.
Selon l'article 2-1, la pesée des emplois est réalisée avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi. La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau sélectionné dans chacun des critères, dans la limite des niveaux minimum et maximum de l'emploi repère concerné. Ce total de points de pesée sert au calcul de la rémunération de base.
L'article 5 fixe les niveaux minimum et maximum pour chacun des critères suivants :
1- Formation requise: niveau min 3 (76pts) à niveau max 5 (145pts),
2- Complexité de l'emploi: niveau min 4 (88pts) à niveau max 5 (116pts),
3- Autonomie: niveau min 2 (32pts) à niveau max 4 (66pts),
4- Responsabilité financières: niveau min2 (31pts) à niveau max 4 (52pts),
5- Responsabilités humaines: niveau min 4 (32pts) à niveau max 3 (44pts),
6- Responsabilité moyens/sécurité: niveau min 2 (36pts) à niveau max 3 (57pts),
7- Incidence: niveau min et max 3 (57pts),
8A- Relationnel- nature: niveau min 2 (18pts) à niveau max 3 (29pts),
8B- Relationnel- difficulté: niveau min 2 (16pts) à niveau max 4 (33pts);
Il apparaît du rapport d'audit sollicité par l'employeur que celui-ci a préconisé un calcul de la pesée salariale pour l'ensemble des salariés de l'association.
Cette démarche aboutit à fixer au maximum la pesée pour les critères 2 à 4 et 6 à 8.
Concernant le critère n°5, les parties s'accordent au regard de la position prise par l'avocat du salarié dans le courrier du 21 juin 2017 pour fixer la pesée au minimum de 32 points.
Le seul critère sur lequel il subsiste une réelle divergence est celui afférent à la formation requise.
Sur ce point l'association a retenu un niveau 4 correspondant à un niveau Bac+2, alors que M. [A] qui dispose d'un diplôme d'état d'ingénierie sociale correspondant à un niveau master sollicite une pesée à 177 points, soit au-delà du niveau maximum prévu par la convention collective.
Or, la convention collective prévoit un système de classification spécifique qui est basé sur la pesée des seules exigences des emplois occupés au sein de l'entreprise.
La pesée des postes est en effet une méthode d'évaluation objective qui vise à mesurer, sur des critères préétablis , la valeur relative d'un poste au sein de l'organisation, indépendamment de la personne qui l'occupe.
Il résulte, notamment des attestations produites, que les quatre éducateurs spécialisés partagent les mêmes fonctions dans le cadre d'un collectif éducatif exerçant sous les directives du conseil d'administration.
Le diplôme que M. [A] a obtenu est sans effet sur le niveau de formation requis pour l'emploi qu'il occupe au sein de cette petite association et qui est accessible avec un diplôme d'état d'éducateur spécialisé.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'employeur a procédé à partir de mars 2017 à une régularisation de la classification sur la base d'une pesée de 545 points , pour l'ensemble de ses salariés occupant en l'espèce des fonctions identiques.
Il résulte des bulletins de salaire que M. [A] a perçu un rappel de salaire correspondant à cette revalorisation , dans un premier temps en mars 2017 pour les deux premiers mois de l'année puis en juillet 2017 pour les années 2014 à 2016 et a été rempli de ses droits à ce titre.
Il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre des dispositions conventionnelles.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige, l'employeur pouvant cependant apporter des précisions sur les circonstances des faits reprochés.
L'association reproche au salarié, consécutivement à sa revendication salariale un désinvestissement professionnel et la mention d'heures de travail inexistantes.
Elle expose que celui-ci s'était immatriculé en juillet 2016, pour se réorienter vers une activité indépendante.
Elle soutient que M.