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Cour d'appel, chambre 4-3, 18 juin 2026 — n° 21/10727

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié éducateur spécialisé est-il justifié en raison de son comportement au sein du conseil d'administration de l'association employeur ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les faits reprochés (comportement au sein du conseil d'administration) ne constituent pas une faute grave car ils relèvent de l'exercice du mandat d'administrateur et non de l'exécution du contrat de travail. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.

Faits clés

  • M. [A] était salarié en tant qu'éducateur spécialisé et également membre du conseil d'administration de l'association employeur.
  • Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2017 après une mise à pied conservatoire.
  • Les griefs reprochés concernaient son comportement au sein du conseil d'administration.
  • Le salarié contestait le licenciement et demandait des rappels de salaire.
  • Le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié de toutes ses demandes.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association [2]insertion des jeunes (GEPIJ) a embauché M. [K] [A] le 14 août 2011, en qualité d'éducateur spécialisé et chargé de développement, selon contrat de professionnalisation à durée indéterminée. M. [A] faisait partie des membres du collectif de cette association depuis sa création et siégeait au conseil d'administration. Le contrat de travail est régi par la convention collective des acteurs du lien social et familial, centres sociaux et socioculturels, association accueille de jeunes enfants, association de développement social local du 4 juin 1983 (IDCC 1261). Par lettre recommandée du 27 juin 2017, après refus d'une convocation remise en main propre, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis par lettre recommandée du 13 juillet 2017, il était licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [A] a saisi par requête du 30 août 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil de M. [A] a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021, le salarié demande à la cour de : « Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Dire et juger que le salaire moyen mensuel s'élève à 3.057,63 €, Fixer à 16.695,50 € le rappel de salaire en résultant, Fixer à 1.669,55 € les congés payés afférents ; JUGER le licenciement intervenu par courrier du 13 juillet 2017, dénué tant de faute grave que de cause réelle et sérieuse ; ANNULATION en conséquence la mise à pied conservatoire impayés au motif de la faute grave condamner [3] au paiement de: o 2.372,71 € de rappel de salaire, o 237,27 € de congés payés y afférents. Ensuite de la requalification de la rupture en licenciement abusif, dénué de cause réelle et sérieuse, condamner [3] au paiement de: o Indemnité de préavis : 6.115,26 € o 3.3 Congés payés sur préavis : 611,52 € Indemnité de licenciement légale 4.892,16 € Indemnités en fonction du préjudice subi pour licenciement abusif (article L1235-5et L1235-14 du Code du Travail) : 36.691,56 € o Dommages et intérêts pour licenciement particulièrement humiliant et vexatoire :5000 €. Ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à délai de quinzaine de signification de la décision à intervenir le soit donc - 1/ Certificat de travail rectifié quant à l'ancienneté au 14 octobre 2009 - 2/ Attestation Pôle Emploi rectifiée, Condamner de même suite le défendeur au paiement de 2.400 € titre de l'article 700 Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, Condamner l'intimé aux entiers dépens » . Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021, l'employeur demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 30.06.2021 RG N° 20/00507 Prononcer la pesée de salaire afférent à l'emploi d'éducateur spécialisé tel qu'occupé par M.[A] au sein de [3] à 545 points. Prononcer la rémunération versée à M. [A] par [3] après régularisation en juillet 2017 comme conforme aux salaires minima conventionnels Prononcer l'exécution de la relation contractuelle non fautive. Prononcer le débouté de M. [A] au titre de sa demande de rappel de salaire. Prononcer non prescrits les faits invoqués dans la lettre de licenciement et de débouter M. [A] de sa demande de prescription des faits. Prononcer le licenciement fondé sur une faute grave. Prononcer le débouté de M. [A] au titre de la mise à pied conservatoire. Prononcer le débouté de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de rappel de salaire M. [A] demande de fixer en application des dispositions collectives la pesée de son salaire à 682 points, soit à un salaire annuel de 36 691,60 euros, et réclame un rappel de salaire de rattrapage de 2014 à 2017, en fonction de la valeur du point. Il expose avoir débuté son activité professionnelle au sein de l'association le 14 octobre 2009, et que ses fonctions ont évolué en 2016 vers celles d'un cadre après avoir obtenu en novembre 2013 le diplôme d'État d'ingénierie sociale. Il soutient que sa rémunération a été maintenue à un niveau d'éducateur spécialisé sous-évalué en l'état des qualifications obtenues dans le cadre du contrat de professionnalisation. L'association expose que M. [A] a formé une demande de revalorisation salariale le 5 octobre 2016, alors qu'elle avait décidé de confier la réalisation d'un audit social à la société [4] afin de mettre en conformité la situation des salariés au regard des dispositions conventionnelles concernant la pesée de salaire. Elle soutient que cet audit a conduit à une pesée 545 pour la classification du poste d'éducateur spécialisé. Elle conteste la demande de rappel de salaire, qui ne tient pas compte du maximum de la classification pour l'emploi occupé, qui ne décompte pas les périodes d'arrêt maladie, et qui ne tient pas compte de la période prescrite de janvier à août 2014 et les régularisations faites en juillet 2017. Les dispositions du chapitre XII de la convention collective dans sa version applicable définissent un système de classification pour chacun des métiers de cette branche. Celui de M. [A] d'éducateur spécialisé et chargé de développement, appartient à la famille de l'animation sociale et socioculturelle, qui assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l'association. La classification est alors définie selon 8 critères : formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, dimensions relationnelles avec le public accueilli, responsabilités financières, responsabilités dans la gestion des ressources humaines, sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise et contribution au projet de l'entreprise, chacun comportant plusieurs niveaux de positionnement. L'association ne comptait que 4 salariés en 2017, ayant tous la même fonction d'éducateurs spécialisés au sein d'un collectif dans une organisation de type co-partage sous l'autorité du conseil d'administration. Les pièces produites par le salarié sur les fonctions exercées (pièces n°41 à 45), et notamment celle de Mme [Z] [B] ne font que décrire les fonctions d'un éducateur spécialisé expérimenté. M. [A] ne justifie pas avoir exercé des fonctions d'encadrement ou de direction au sein de cette petite structure, et n'est pas fondé à prétendre à une autre classification que celle qui découle de la pesée du poste d'éducateur spécialisé qu'il occupe dans l'association. Selon l'article 2-1, la pesée des emplois est réalisée avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi. La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau sélectionné dans chacun des critères, dans la limite des niveaux minimum et maximum de l'emploi repère concerné. Ce total de points de pesée sert au calcul de la rémunération de base. L'article 5 fixe les niveaux minimum et maximum pour chacun des critères suivants : 1- Formation requise: niveau min 3 (76pts) à niveau max 5 (145pts), 2- Complexité de l'emploi: niveau min 4 (88pts) à niveau max 5 (116pts), 3- Autonomie: niveau min 2 (32pts) à niveau max 4 (66pts), 4- Responsabilité financières: niveau min2 (31pts) à niveau max 4 (52pts), 5- Responsabilités humaines: niveau min 4 (32pts) à niveau max 3 (44pts), 6- Responsabilité moyens/sécurité: niveau min 2 (36pts) à niveau max 3 (57pts), 7- Incidence: niveau min et max 3 (57pts), 8A- Relationnel- nature: niveau min 2 (18pts) à niveau max 3 (29pts), 8B- Relationnel- difficulté: niveau min 2 (16pts) à niveau max 4 (33pts); Il apparaît du rapport d'audit sollicité par l'employeur que celui-ci a préconisé un calcul de la pesée salariale pour l'ensemble des salariés de l'association. Cette démarche aboutit à fixer au maximum la pesée pour les critères 2 à 4 et 6 à 8. Concernant le critère n°5, les parties s'accordent au regard de la position prise par l'avocat du salarié dans le courrier du 21 juin 2017 pour fixer la pesée au minimum de 32 points. Le seul critère sur lequel il subsiste une réelle divergence est celui afférent à la formation requise. Sur ce point l'association a retenu un niveau 4 correspondant à un niveau Bac+2, alors que M. [A] qui dispose d'un diplôme d'état d'ingénierie sociale correspondant à un niveau master sollicite une pesée à 177 points, soit au-delà du niveau maximum prévu par la convention collective. Or, la convention collective prévoit un système de classification spécifique qui est basé sur la pesée des seules exigences des emplois occupés au sein de l'entreprise. La pesée des postes est en effet une méthode d'évaluation objective qui vise à mesurer, sur des critères préétablis , la valeur relative d'un poste au sein de l'organisation, indépendamment de la personne qui l'occupe. Il résulte, notamment des attestations produites, que les quatre éducateurs spécialisés partagent les mêmes fonctions dans le cadre d'un collectif éducatif exerçant sous les directives du conseil d'administration. Le diplôme que M. [A] a obtenu est sans effet sur le niveau de formation requis pour l'emploi qu'il occupe au sein de cette petite association et qui est accessible avec un diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Par conséquent, c'est à juste titre que l'employeur a procédé à partir de mars 2017 à une régularisation de la classification sur la base d'une pesée de 545 points , pour l'ensemble de ses salariés occupant en l'espèce des fonctions identiques. Il résulte des bulletins de salaire que M. [A] a perçu un rappel de salaire correspondant à cette revalorisation , dans un premier temps en mars 2017 pour les deux premiers mois de l'année puis en juillet 2017 pour les années 2014 à 2016 et a été rempli de ses droits à ce titre. Il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre des dispositions conventionnelles. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige, l'employeur pouvant cependant apporter des précisions sur les circonstances des faits reprochés.   L'association reproche au salarié, consécutivement à sa revendication salariale un désinvestissement professionnel et la mention d'heures de travail inexistantes. Elle expose que celui-ci s'était immatriculé en juillet 2016, pour se réorienter vers une activité indépendante. Elle soutient que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré [6] en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que le licenciement de M. [K] [A] du 13 juillet 2017, n'est pas fondé sur une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association [7] pour l'insertion des jeunes à payer à M. [K] [A], les sommes suivantes: - 1 770,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 27 juin au 17 juillet 2017, - 177,02 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 5 057,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 505,78 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 4 657,46 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ; Déboute M. [K] [A] de sa demande de rappel de salaire conventionnel ; Ordonne la remise à M.[A] par l'association [7] pour l'insertion des jeunes d'un certificat de travail, et une attestation France travail, mentionnant une ancienneté rectifiée au 14 octobre 2009, conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne l'association [7] pour l'insertion des jeunes à payer à M. [K] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association [7] pour l'insertion des jeunes aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle prive le salarié de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Mon employeur peut-il me licencier pour faute grave à cause de mon comportement au conseil d'administration ?
Non, si votre comportement relève de votre mandat d'administrateur et non de l'exécution de votre contrat de travail, il ne peut pas constituer une faute grave. Dans cette affaire, la cour a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, car les faits reprochés étaient liés à la qualité d'administrateur.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, et le paiement des congés payés afférents. Il peut également obtenir un rappel de salaire si la mise à pied conservatoire était injustifiée.
Puis-je contester une mise à pied conservatoire ?
Oui, si la mise à pied est injustifiée, vous pouvez demander un rappel de salaire pour la période correspondante. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 27 juin au 17 juillet 2017.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave est plus sévère : elle prive le salarié de toute indemnité de rupture (préavis et licenciement). La cause réelle et sérieuse est un motif valable mais moins grave, ouvrant droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Que faire si mon employeur ne me remet pas les documents de fin de contrat ?
Vous pouvez saisir les prud'hommes pour obtenir la remise d'un certificat de travail et d'une attestation France travail. La cour peut ordonner cette remise sans astreinte, comme dans cette affaire.

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