MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance
Le salarié fait valoir qu'il ressort des décomptes établis par la société [4], que la somme totale de 19.767,53 euros a été versée à l'employeur au titre de l'indemnisation du salarié et que selon le décompte des chèques, seule la somme de 17.277,77 euros a été versée, soit un delta de 2.489,79 euros.
La société soutient que cette différence s'explique par les retenues opérées au titre de l'assujettissement de ces indemnités aux charges sociales et produit les journaux de paie pour en justifier.
Les indemnités journalières de prévoyance sont assujetties aux cotisations et contributions sociales à hauteur de la part financée par l'employeur, et M. [T] n'est pas fondé à réclamer un delta à partir des paiements nets qu'il a reçus sans tenir compte des charges sociales salariales qui viennent en déduction des sommes versées à l'employeur au titre de la garantie prévoyance.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d'un trop perçu
L'employeur fait valoir au titre d'un trop perçu, le courrier de la société [5] du 3 mai 2018 selon lequel une erreur avait été commise sur la reconnaissance tardive en accident du travail de l'arrêt maladie du 12 septembre 2016 et sollicitant le remboursement de la somme de 4 868,90 euros (pièce n°9).
Le salarié souligne que la société ne précise pas la raison pour laquelle le passage en maladie professionnelle occasionne une diminution de l'indemnisation et qu'elle ne justifie pas avoir versé la somme indiquée à la société [6].
Le trop versé par l'organisme de prévoyance visé par ce courrier concerne uniquement la société qui a perçu des prestations indues, du fait que la période d'arrêt maladie du 7 septembre 2017 est passée rétroactivement en arrêt pour maladie professionnelle.
Ce décompte est sans effet sur les droits du salarié, au maintien du salaire durant son arrêt de travail en complément aux indemnités journalières de sécurité sociale, qui sont dans ce cas plus importantes en cas de suspension pour cause d'accident de travail ou maladie professionnelle.
Aucune rectification n'a d'ailleurs été opérée sur les bulletins de salaire pour faire apparaître un tel indu à la charge du salarié.
Par infirmation du jugement, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce que l'absence d'évaluation des risques a participé à la réalisation de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), induite par la réalisation de mouvements répétitifs.
La société soutient qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'absence de document unique d'évaluation des risques et le préjudice sollicité.
Le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Le salarié qui fait seulement valoir une absence de document unique d'évaluation des risques et un suivi insuffisant par la médecine du travail, ne justifie pas d'un préjudice en lien avec un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, indépendamment de la question de la maladie professionnelle contractée.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié reproche à son employeur un manquement à l'obligation de reclassement et soutient qu'en l'informant le 21 novembre 2017, soit seulement 8 jours après le constat de l'inaptitude, il a fait preuve de précipitation.
Il fait valoir qu'il existe un important turn-over des ouvriers monteurs au sein de l'entreprise, qu'il n'est pas justifié de la recherche d'une possibilité de transformation de poste ou d'un aménagement de poste en interne, ni d'une tentative sérieuse et loyale de reclassement dans des entreprises environnantes.
L'employeur soutient qu'étant dans l'impossibilité de reclasser le salarié en interne, employant exclusivement des ouvriers monteurs maniant des charges de plus de 5 kilos, il a dès le lendemain, sollicité trois sociétés dans la région dont l'activité était similaire, et indique avoir reçu des réponses négatives le 20 novembre suivant.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement.
Cette obligation ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le 13 novembre 2017, que M. [T] a été déclaré inapte après étude de poste pour exercer des fonctions d'ouvrier monteur.
Il est constant, notamment au travers le registre des entrées et sorties du personnel que la société n'a recruté que des ouvrier monteur, et démontre l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise comprenant six salariés en 2017, dont seulement un chauffeur et une assistante administrative en dehors des salariés affectés aux opérations de montage, pour lesquels M. [T] a été déclaré inapte.
Les circonstances de la recherche de reclassement externe sont sans effet sur l'obligation qui pèse sur l'employeur de reclasser son salarié au sein de l'entreprise lorsqu'elle ne fait pas partie d'un groupe.
Par conséquent la société justifie de l'impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du 7 décembre 2017 était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les parties succombant respectivement en leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur supportera les dépens.