MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel incident
Le salarié soutient des demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail en faisant valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le plaçant dans des conditions de travail particulièrement difficiles.
Il expose que son contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident du travail à compter du 28 septembre 2016 jusqu'au 31 août 2018 et que les aménagements de poste n'ont pas été mis en oeuvre.
La société fait valoir que faute d'appel incident, les demandes du salarié intimé au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail doivent être déclarées irrecevables, et en tout état de cause infondées.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties qui déterminent l'objet de l'appel.
Dès lors, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif tendant à la réformation du jugement qui lui est soumis.
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié intimé sollicite uniquement la confirmation du jugement, et en l'absence d'appel incident valable, la décision ne peut dès lors qu'être confirmée sur les chefs relatifs à l'exécution du contrat de travail, pour lesquels il a été débouté (Civ.2e 1er juillet 2021, n° 20-10.694) .
Par conséquent M. [G] est irrecevable en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les juges doivent examiner l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et plus précisément à l'employeur d'établir la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié en versant au débat tout moyen de preuve qu'il estime nécessaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 décembre 2018 est libellée de la manière suivante :
« Nous vous rappelons que le 22 novembre dernier, à l'issue de votre service, vous avez subtilisé dans le frigo de la chambre froide des denrées alimentaires.
Cette situation est d'autant plus inadmissible qu'en votre qualité de Magasinier Principal vous êtes gérant de la fiabilité des stocks.
A plusieurs reprises, votre encadrement a alerté les équipes en rappelant que la soustraction de marchandises serait immédiatement et sévèrement sanctionnée.
En outre l'article 05.02.2 de la [4] dispose expressément qu'il est interdit aux salariés, sous peine de licenciement sans préavis, d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation.
Par ailleurs, il vous appartient en qualité de magasinier principal de vous assurer de la bonne gestion des stocks alimentaires.
Or, il apparaît que 30 kg de viande sont manquants sur la livraison réceptionnée le 15 novembre 2018, alors même que ce produit (sauté de b'uf) n'a ni été mis en production, ni été signalé manquant dans votre gestion des stocks.
Vous comprendrez que les faits qui vous sont reprochés ne nous permettent pas d'envisager votre maintien dans les effectifs.
Compte tenu de la gravité de vos agissements votre maintien dans l'entreprise est impossible.(...).».
La société soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave à la fois sur un vol de marchandises le 22 novembre 2018 et sur un manquement dans la gestion du stock.
L'association fait valoir que les dispositions de la convention collective précisent qu'il est interdit, sous peine de licenciement sans préavis notamment d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation.
Elle indique que l'article 4 du règlement intérieur prévoit que le site est équipé de caméras de vidéo surveillance qui ont notamment pour objectif d'améliorer la sécurité des personnes et des biens et produit sur ces faits du 22 novembre 2018 , deux attestations et des images de vidéo surveillance ayant fait l'objet d'un constat d'huissier.
Elle soutient que la production de ces images de vidéo surveillance est indispensable à l'exercice du droit de la preuve de l'employeur tenu de démontrer le caractère justifié du licenciement, dès lors que les premiers juges considéraient que les éléments produits aux débats n'étaient pas suffisants, en ce qu'il n'y a aucune atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié qui connaissait l'existence de ces caméras de surveillance, et que l'analyse des images de vidéo surveillance démontre que M. [G], en fin de service, s'est rendu dans la chambre froide avec un sac vide, et en est ressorti avec un sac plein.
Elle souligne que le salarié qui cherche des causes exonératoires, ne nie à aucun moment avoir soustrait le 22 novembre 2018, des denrées alimentaires dans la chambre froide de l'hôpital.
Le salarié conteste les faits reprochés en mettant en cause la valeur probante des attestations de Mme [Y] et de M. [M] ainsi que du procès-verbal du constat d'huissier.
Il fait valoir l'article 05.03.2 de la convention collective qui énonce que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction d'avertissement ou de mise à pied.
Il soutient que son licenciement est abusif en ce que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas, notamment les aménagements émis par le médecin du travail à l'occasion de la reprise de poste, et en ne tenant pas compte de ses excellents états de service, de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire.
Mme [Y], ASH, atteste de la façon suivante: 'Le 22 novembre 2018 vers 17 h, je suis allée dans la chambre froide récupérer les steaks pour le service du soir. La porte n'était pas verrouillée, je suis entrée dans le frigos et j'ai vu [U] [G] en train de mettre dans son sac de la viande sous vide son sac à dos noir était plein et je l'ai clairement vu. Je n'ai rien dis, je suis vite repartie car j'ai eu peur. J'ai informé le lendemain mon responsable Mr [Z] [M] (...).' (pièce n°18).
Cette attestation du 5 février 2019, n'est pas en contradiction avec celle qu'elle avait initialement établie le 25 novembre 2018, mais ne répondant pas aux exigences de l'artic|e 202 du code de procédure civile (pièce n°38).
Elle est corroborée par celle de [Z] [M], chef de cuisine, qui indique : ' Le vendredi 23 novembre 2018, Mme [Y] [K] m'a informé avoir surpris la veille Mr [G] dans la chambre froide en train de charger son sac de poches de viande. J'ai commencé mon enquête pour savoir ce qu'il manquait (...)' (pièce n°27).
M.