Tribunal judiciaire, chambre civile, 24 juin 2026 — n° 26/00261
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il allouer des dommages et intérêts provisionnels en cas de trouble manifestement illicite ?
Principe retenu
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais il n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts, même à titre provisionnel, car ceux-ci relèvent d'une appréciation définitive du préjudice par le juge du fond.
Faits clés
- La SCI HIBAVIA a installé du barbelé concertina sur sa clôture débordant sur l'allée de la copropriété voisine.
- Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI HIBAVIA de déplacer les barbelés par lettres des 4 juin 2025 et 9 janvier 2026.
- La SCI HIBAVIA n'a pas obtempéré.
- Le syndicat a assigné la SCI HIBAVIA en référé pour faire cesser le trouble et obtenir des dommages et intérêts provisionnels.
- À l'audience, le syndicat s'est désisté de sa demande principale (enlèvement des barbelés) car les barbelés avaient été retirés.
Articles cités
article 809 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 451 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL GAUTIER IMMOBILIER revêt les qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI HIBAVIA, propriétaire du bien immobilier qui jouxte la [Adresse 1], a fait poser sur sa clôture du barbelé concertina débordant très largement sur l’allée de la [Adresse 1].
Aux termes de lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 juin 2025 et 9 janvier 2026, le syndic a mis en demeure cette dernière afin que lesdits barbelés soient intégralement déplacés à l’intérieur de la propriété de la SCI HIBAVIA, en vain.
Considérant que la situation constitue un trouble manifestement illicite, par assignation en date du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL GAUTIER IMMOBILIER, a fait citer la SCI HIBAVIA devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Enjoindre la SCI HIBAVIA de procéder à l’enlèvement du barbelé concertina sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé le délai des 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SCI HIBAVIA à payer, à titre de provision, la somme de 500 000 F CFP à titre de légitimes dommages et intérêts ; Condamner la SCI HIBAVIA à payer la somme de 180 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2026 , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par M. [C] [F], co-gérant de la SARL GAUTIER IMMOBILIER, a indiqué se désister de sa demande principale. Néanmoins, il maintient ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SCI HIBAVIA, n’a ni comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
A. Sur la demande désistement
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à enjoindre au défendeur de procéder au retrait de son barbelé et ce, sous astreinte. A l’appui, elle produit une attestation de l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation en justice, aux termes de laquelle il confirme avoir pris attache auprès de M. [P] [U], gérant de la SCI HIBAVIA, et obtenu de ce dernier promesse de retrait du barbelé litigieux.
Le défendeur ne produit aucune écriture.
Dès lors, le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est parfait.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SCI HIBAVIA à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la résistance du défendeur a nécessité pour le demandeur de diligenter une action en justice. Seule l’assignation délivrée a permis le retrait des barbelés litigieux. La SCI HIBAVIA sera donc condamnée aux entiers dépens.
En outre, il convient de retenir les arguments du demandeur selon lesquels il est en droit de solliciter l’indemnisation des frais engagés pour obtenir que la SCI HIBAVIA procède au retrait du barbelé au vu du trouble manifestement illicite subi par lui.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI HIBAVIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Dispositif
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande principale ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SCI HIBAVIA aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI HIBAVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 180 000 F CFP (cent quatre-vingt mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Questions fréquentes
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en référé pour un trouble de voisinage ?
Non, le juge des référés n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts, même à titre provisionnel, car cela relève du juge du fond. En revanche, il peut ordonner des mesures pour faire cesser le trouble.
Que faire si mon voisin installe des barbelés qui empiètent sur ma propriété ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Le juge peut ordonner l'enlèvement des barbelés sous astreinte. Dans l'affaire jugée, le syndicat a obtenu le retrait après assignation.
Le juge des référés peut-il m'accorder une provision pour un préjudice ?
Non, le juge des référés ne peut pas accorder de provision pour dommages et intérêts, car cela nécessite une appréciation définitive du préjudice. Il peut seulement ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble.
Que se passe-t-il si je me désiste de ma demande principale en référé ?
Le désistement met fin à l'instance sur la demande principale. Vous pouvez néanmoins maintenir vos demandes accessoires, comme les frais de procédure. Dans l'affaire, le syndicat s'est désisté de sa demande d'enlèvement des barbelés mais a obtenu une indemnité au titre de l'article 700.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme au titre des frais exposés pour le procès, hors dépens. Dans cette affaire, la SCI HIBAVIA a été condamnée à payer 180 000 F CFP au syndicat.
Puis-je être condamné aux dépens si je ne comparais pas en référé ?
Oui, même en votre absence, vous pouvez être condamné aux dépens si vous êtes la partie perdante. Dans cette affaire, la SCI HIBAVIA, bien que non comparante, a été condamnée aux entiers dépens.
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