MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.
De plus, selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 août 2025 a été signifiée à M. [C] [K] le 29 août 2025 et que l'ordonnance rectificative lui a été signifiée le 28 octobre 2025, que ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2025, que cette demande a été admise par décision du 24 novembre 2025, que par décision complétive du 27 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant assister l'appelant, et que le 8 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025.
Ainsi, il est établi que M. [C] [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai dont il disposait pour interjeter appel et qu'il a ensuite a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025, dans un délai de quinze jours ayant suivi la décison complétive du 27 novembre 2025, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant l'assister.
Au vu de ces éléments, l'appel interjeté par M. [C] [K] le 8 décembre 2025 est recevable.
Sur la demande tendant à l'expulsion de l'appelant
L'article 835 dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2017, a été conclu un contrat de travail entre M. [C] [K] et l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat, dans lequel il était prévu que M. [C] [K] était engagé en qualité de gardien d'immeuble à compter du 1er février 2017 et qu'un logement de fonction accessoire à l'emploi de gardien d'immeuble lui était attribué.
Aux termes d'une convention de mise à disposition d'un logement de fonction conclue le 18 décembre 2020, il était prévu que l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat mettait à disposition de M. [C] [K] un logement de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 2]. A l'article 2 de cette convention, il était indiqué que la durée de mise à disposition du logement était celle du contrat de travail ou des fonctions occupées, que cette mise à disposition cesserait à la rupture de ce contrat et que le logement devrait alors être restitué, au plus tard à cette même date.
Il est également établi que le 1er octobre 2024, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a fait signifier à M. [C] [K] une lettre de licenciement pour faute grave, dans laquelle il informait ce dernier de son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture, prenant effet à la date d'envoi du courrier, et l'avisait qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette lettre pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de l'accomplissement de son contrat de travail, l'état des lieux sortant étant fixé le 6 janvier 2025.
Il s'ensuit que postérieurement au 6 janvier 2025, le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] n'était plus mis à disposition de M. [C] [K] à titre de logement de fonction.
Certes, par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location, et par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat lui a notifié une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Toutefois, ces seuls échanges ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un contrat de location entre l'intimé et l'appelant.
En effet, dans sa proposition formulée par lettre du 13 janvier 2025, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a conditionné son accord à la production dans un délai de dix jours de différentes pièces énumées en annexe de son courrier, et au fait que ces pièces ne révèlent aucun obstacle à la location.
Or, M. [C] [K] ne démontre pas que ces conditions aient été remplies et qu'un nouveau contrat ait manifestement été conclu entre les parties.
S'il justifie que le 15 janvier 2025, il a informé l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de son accord sur le logement proposé, il ne démontre pas avoir produit les pièces sollicitées par l'intimé dans le délai de dix jours imparti.
Ainsi, les seules pièces produites par l'appelant, portant le tampon de l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée qui justifie de la communication effective de la pièce à celui-ci, sont la copie du permis de conduire de [Q] [K], l'attestation sur l'honneur établie par M. [C] [K] selon laquelle il héberge celui-ci car il est sans ressource depuis le 15 janvier 2025 et une déclaration de l'appelant de prise en charge de son fils à l'attention de l'intimé.
Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'avait été conclu entre les parties un contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Il s'ensuit que faute pour M. [C] [K] de démontrer qu'il bénéficiait d'un titre lui permettant d'occuper le logement, son occupation constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser.
C'est par conséquent à juste titre que le juge des référés a constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2025 de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] et a ordonné son expulsion.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la demande tendant à la condamnation de M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.