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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 25/05922

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due par un salarié licencié qui se maintient dans son logement de fonction après la fin de son contrat de travail ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par l'occupant sans droit ni titre d'un logement de fonction après la cessation de son contrat de travail est fixée au montant du loyer et des charges que le bailleur aurait pu percevoir si le logement avait été loué. En l'espèce, les parties s'étaient accordées sur un montant de 433,96 euros.

Faits clés

  • M. [K] était gardien d'immeuble et bénéficiait d'un logement de fonction.
  • Il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2024.
  • L'office lui a proposé un contrat de location sous condition de production de pièces.
  • M. [K] n'a pas produit les pièces demandées dans le délai de 10 jours.
  • Il s'est maintenu dans les lieux après le 6 janvier 2025.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit M. [C] [K] en son appel, Confirme les ordonnances déférées en l'ensemble de leurs dispositions, sauf à préciser que l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [C] [K] à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat est fixée à la somme de 433, 96 euros, Y ajoutant, Déboute l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail en date du 25 janvier 2017, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat (l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat) a recruté M. [C] [K] à compter du 1er février 2017 pour occuper un poste de gardien d'immeuble. Par acte en date du 18 décembre 2020, avec prise d'effet au 1er janvier 2021, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat et M. [K] ont conclu une convention de mise à disposition d'un logement de fonction, prévoyant la mise à disposition au profit de ce dernier d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. L'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a notifié à M. [K], par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, son licenciement pour faute grave, et l'a informé qu'il disposait d'un délai de trois mois pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition, l'état des lieux de sortie étant prévu le 6 janvier 2025. Par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a notifié à M. [K] une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], sous réserve de production dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'acte de pièces figurant en annexe du courrier ne révélant aucun obstacle à la location. Puis par courrier daté du 27 janvier 2025, signifié à M. [K] par acte de commissaire de justice, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a informé ce dernier qu'en l'absence de production des pièces demandées dans le délai de dix jours à compter du 13 janvier 2025, il devait restituer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], dans un délai de quinze jours, et qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a fait assigner en référé M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, afin qu'il le déclare occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à Béziers, depuis le 6 janvier 2025, qu'il prononce son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef et qu'il le condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 433, 95 euros à compter du 6 janvier 2025, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a : - constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 6 janvier 2025, - ordonné en conséquence à M. [C] [K], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M. [C] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat pourrait, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - autorisé l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [K], à défaut de local désigné, - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat du surplus de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance. De plus, selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 août 2025 a été signifiée à M. [C] [K] le 29 août 2025 et que l'ordonnance rectificative lui a été signifiée le 28 octobre 2025, que ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2025, que cette demande a été admise par décision du 24 novembre 2025, que par décision complétive du 27 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant assister l'appelant, et que le 8 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025. Ainsi, il est établi que M. [C] [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai dont il disposait pour interjeter appel et qu'il a ensuite a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025, dans un délai de quinze jours ayant suivi la décison complétive du 27 novembre 2025, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant l'assister. Au vu de ces éléments, l'appel interjeté par M. [C] [K] le 8 décembre 2025 est recevable. Sur la demande tendant à l'expulsion de l'appelant L'article 835 dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2017, a été conclu un contrat de travail entre M. [C] [K] et l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat, dans lequel il était prévu que M. [C] [K] était engagé en qualité de gardien d'immeuble à compter du 1er février 2017 et qu'un logement de fonction accessoire à l'emploi de gardien d'immeuble lui était attribué. Aux termes d'une convention de mise à disposition d'un logement de fonction conclue le 18 décembre 2020, il était prévu que l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat mettait à disposition de M. [C] [K] un logement de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 2]. A l'article 2 de cette convention, il était indiqué que la durée de mise à disposition du logement était celle du contrat de travail ou des fonctions occupées, que cette mise à disposition cesserait à la rupture de ce contrat et que le logement devrait alors être restitué, au plus tard à cette même date. Il est également établi que le 1er octobre 2024, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a fait signifier à M. [C] [K] une lettre de licenciement pour faute grave, dans laquelle il informait ce dernier de son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture, prenant effet à la date d'envoi du courrier, et l'avisait qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette lettre pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de l'accomplissement de son contrat de travail, l'état des lieux sortant étant fixé le 6 janvier 2025. Il s'ensuit que postérieurement au 6 janvier 2025, le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] n'était plus mis à disposition de M. [C] [K] à titre de logement de fonction. Certes, par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location, et par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat lui a notifié une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Toutefois, ces seuls échanges ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un contrat de location entre l'intimé et l'appelant. En effet, dans sa proposition formulée par lettre du 13 janvier 2025, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a conditionné son accord à la production dans un délai de dix jours de différentes pièces énumées en annexe de son courrier, et au fait que ces pièces ne révèlent aucun obstacle à la location. Or, M. [C] [K] ne démontre pas que ces conditions aient été remplies et qu'un nouveau contrat ait manifestement été conclu entre les parties. S'il justifie que le 15 janvier 2025, il a informé l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de son accord sur le logement proposé, il ne démontre pas avoir produit les pièces sollicitées par l'intimé dans le délai de dix jours imparti. Ainsi, les seules pièces produites par l'appelant, portant le tampon de l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée qui justifie de la communication effective de la pièce à celui-ci, sont la copie du permis de conduire de [Q] [K], l'attestation sur l'honneur établie par M. [C] [K] selon laquelle il héberge celui-ci car il est sans ressource depuis le 15 janvier 2025 et une déclaration de l'appelant de prise en charge de son fils à l'attention de l'intimé. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'avait été conclu entre les parties un contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Il s'ensuit que faute pour M. [C] [K] de démontrer qu'il bénéficiait d'un titre lui permettant d'occuper le logement, son occupation constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser. C'est par conséquent à juste titre que le juge des référés a constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2025 de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] et a ordonné son expulsion. La décision déférée sera confirmée sur ces points. Sur la demande tendant à la condamnation de M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnité d'occupation fixé par la cour ?
La cour a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 433,96 euros, montant correspondant au loyer et charges sur lequel les parties s'étaient accordées.
Pourquoi M. [K] doit-il payer une indemnité d'occupation ?
M. [K] s'est maintenu dans le logement de fonction après la fin de son contrat de travail (licenciement pour faute grave) sans droit ni titre, car il n'a pas produit les pièces nécessaires à la conclusion d'un contrat de location.
L'indemnité d'occupation est-elle due à compter de quelle date ?
L'indemnité est due à compter du 6 janvier 2025, date prévue pour l'état des lieux de sortie, jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Que se passe-t-il si M. [K] ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité est provisionnelle, ce qui signifie qu'elle peut être réclamée en justice. En cas de non-paiement, l'office public de l'habitat peut engager une procédure d'expulsion.
M. [K] peut-il contester le montant de l'indemnité ?
Le montant a été fixé par la cour en appel, confirmant l'ordonnance rectificative. Il est définitif dans le cadre de cette procédure, sauf recours en cassation.
L'indemnité d'occupation inclut-elle les charges ?
Oui, l'indemnité de 433,96 euros inclut le loyer et les charges, conformément à l'accord des parties sur le montant mensuel.

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