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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 7 juillet 2026 — n° 23/02824

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un travailleur indépendant peut-il obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et, en cas de rupture, faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 mai 2013 et a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [C] a travaillé pour la société [1] du 27 mai 2013 au 26 février 2021 sous différents statuts (salarié d'ESN, portage salarial, auto-entrepreneur).
  • La société [1] a mis fin à la relation le 26 février 2021.
  • M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un CDI.
  • Le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement et reconnu l'existence d'un CDI depuis le 27 mai 2013.

Articles cités

article L. 1221-1 du code du travail article L. 1232-1 du code du travail article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 8221-5 du code du travail article L. 8221-6 du code du travail article L. 8223-1 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour privation des avantage relatifs au statut de salarié et en sa disposition relative à l'astreinte, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013, Dit que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la société [1] le 26 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [I] [C] les sommes de : - 58.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.520 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -28.612,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.861,25 euros à titre de congés payés y afférents, - 57.225 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par la société [1] à M. [I] [C] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne le remboursement aux organismes concernés, par la société [1] des indemnités de chômage versées M. [I] [C], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [I] [C] a été engagé par plusieurs sociétés entre 2012 et 2019 à savoir : - du 27 mai 2013 à septembre 2016, il indique avoir été engagé par la société [2], entreprise de services numériques (ESN) pour exercer ses fonctions au sein de la société [3], devenue [1]. - de septembre 2016 au 17 septembre 2018, il a été engagé par la société [4], entreprise de services numériques (ESN) pour exercer ses fonctions au sein de la société [3], devenue [1]. - de 17 septembre 2018 à juillet 2019, il a exercé ses fonctions au sein de la société Milleis dans la cadre d'un contrat de portage salarial conclu avec la société [5]. - du 1er juillet 2019 au 26 février 2021, il a exercé ses fonctions au sein le la société [1] dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. La société [1] a mis fin à la relation de travail à compter du 26 février 2021. Soutenant que depuis le 27 mai 2013, il a travaillé de façon permanente pour la société [6], devenue la société [1], dans le cadre d'une relation salariale et sous différents statuts et montages, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [6], devenue [1]. Par jugement du 31 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [C] aux entiers dépens. Par déclaration du 25 avril 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [C] et la société [1]. - dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dire et juger qu'il a été mis fin au contrat de travail de M. [C] sans respect des règles relatives à la procédure de licenciement. - condamner la société [1] à payer à M. [C], les sommes suivantes : *dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76.300 euros. * dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 9.537,50 euros. * indemnité conventionnelle de licenciement : 30.520 euros. * indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 28.612,50 euros. * congés payés sur préavis : 2 861,25 euros. - condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 28.612,50 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des avantages relatifs au statut de salarié. - condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 57.225 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - ordonner à la société [1] de remettre à M. [C] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 9.537,50 euros. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - assortir l'intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance. - condamner la société [1] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'existence du contrat de travail entre M. [C] et la société [1] M. [C] revendique l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] depuis 2013 en ce que : - une rémunération mensuelle lui a été versée par la société [1], en contrepartie de la prestation de travail qu'il effectuait au sein de cette dernière à savoir que la société [1] versait à la société [5] le montant de sa rémunération et la société [5] lui reversait cette rémunération. - le lien de subordination avec la société [1] est caractérisée : la société [1] l'a accompagné dans ses démarches de déclaration de travailleur indépendant et lui a même proposé la société partenaire [5] de portage salarial par l'intermédiaire de Mme [B], directrice des achats de la société [1] ; il a occupé un poste relevant de l'activité normale de la société [1] ; il a travaillé de manière exclusive, tous les jours ouvrables, pour la société [1] à l'exclusion de tout autre client, la totalité de son chiffre d'affaires étant réalisé avec la société [1], son statut d'auto entrepreneur ayant cessé deux mois après la rupture des relations de travail avec cette dernière (critère de donneur d'ordre unique) ; il a travaillé dans le cadre d'un service organisé: la société [1] lui a fourni ses outils de travail (ligne téléphonique, ordinateur, poste de travail au sein de l'open space, utilisation du logo de la société, adresse mail au mon de la société) ; il était tenu de respecter les horaires de travail de la société [1] et le lieu de travail (en dernier lieu, dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], il devait arriver avant 9 h 30 et n'était autorisé à quitter son poste de travail qu'à partir de 18 heures) ; ses horaires étaient calqués sur ceux des autres salariés ; les responsables internes au sein de la société [1] définissaient le périmètre de son intervention ainsi que les tâches spécifiques à accomplir (par ordre de priorité) et lui demandaient des comptes rendus sur l'évolution des tâches allant même à les regrouper sur un tableau récapitulatif ; il a eu comme responsable hiérarchique M. [H], puis M. [T], puis Mme [P] ; il était tenu d'assister à des réunions de définition des tâches ; il se voyait confier des objectifs qu'il était tenu d'atteindre ; la validation par la société [1] des jours facturés permettait à cette dernière de contrôler son travail ; il devait obtenir une autorisation pour s'absenter et prendre ses congés. La société [1] conteste toute relation de travail salariale. Elle conclut qu'elle n'a jamais versé de rémunération à M. [C] ; le travail effectué par ce dernier lui a été confié par les sociétés qui l'employaient ; la société [1] avait conclu des contrats cadres de prestations de services avec notamment la société [7] et la société [4] ; M. [C] ne verse au débat aucun élément qui démontrerait l'existence d'un lien de subordination (les horaires de travail et lieu de travail ne constituent qu'un déploiement par une société prestataire d'un salarié chez l'entreprise utilisatrice et ont été prévu par les contrats conclus avec les sociétés prestataires, elle pu s'enquérir des dates des congés de M. [C] dans le cadre de son organisation et dans une exigence de visibilité, son adresse mail est celle attribuée aux intervenants externes). * * * Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement des conditions d'exécution. A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen. Par ailleurs, selon l'article L.8221-6 dans ses versions applicables au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (I) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, M. [C] invoque l'existence d'un relation de travail salariée avec la société [1] depuis 2013. A défaut de contrat de travail écrit ou d'apparence de contrat, c'est à M. [C], qui invoque l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve par tout moyen. Par ailleurs, à compter de juillet 2019, ayant le statut d'auto entrepreneur, la présomption de non-salariat s'applique. M. [C] produit les éléments suivants : - un mail du 27 mars 2020 de M. [Z] : « [I], Ci-joint l'attestation ; tu la remplies et l'imprimes ainsi que celle du gouvernement. Tu te rends a [Adresse 4] lundi a 13h30, tu vas voir [A] [G]. Tu repartiras avec son PC (la tour), clavier, souris et un écran. Respectes les consignes de sécurité. On reste en contact. Bon WE » ; son mail du 28 décembre 2020 adressé à M. [Q] : « Bonjour, Voici mon CRA de Décembre pour validation » ; le mail de M. [Z] du 14 août 2020 : « Messieurs, Pensez a faire le vendredi vos CR d'activité de la semaine à vos CP respectifs, surtout quand ils sont en congés et copiez moi SVP. Merci » ; son mail du 20 octobre 2016 « [F], J'aurai besoin de prendre le mercredi 2 novembre (') » ; son mail du 8 février 2017 : « Bonjour, Je souhaite prendre les vendredi 23 et 24 février (') » ; son mail du 12 février 2018 : « Je souhaite prendre jeudi après-midi (le15/02) » ; le mail de M. [T] du 29 juin 2020 : « Quelles sont vos dates de congés ' J'espèce que vous êtes là la semaine du 17/08 ' ». - un exemplaire de sa signature utilisée dans ses courriels et comportant le logo de la société [1] : [I] [E], D.I Web [Courriel 1] T : [XXXXXXXX01], [Adresse 3]". - l'attestation de M. [M] dans laquelle il indique : « J'atteste que pendant la période durant laquelle j'ai travaillé chez [8] (du 24 septembre 2018 au 26 février 2021), j'ai pu constater que Messieurs [O], [U] et [C] travaillaient dans le même espace de travail au sein des locaux de [8] (dans un premier temps au siège situé [Adresse 4] puis au siège situé [Adresse 3] à [Localité 3]). Ils exerçaient leurs activités dans un open space dédié aux services informatiques au sein du siège de [8], les salariés de [8] dits internes travaillaient dans le même espace. Messieurs [O], [U] et [C] respectaient les mêmes horaires et jours de présence qui s'imposaient aux salariés sur le plateau. De même, leur équipement informatique était fourni par [8]. J'ai constaté visuellement que Messieurs [O], [U] et [C] assistaient aux réunions organisées quotidiennement au cours desquelles ils devaient faire le bilan de leurs tâches effectuées la veille sous forme de compte rendu verbal et prendre les instructions pour les tâches du jour de la part des cadres salariés de [8].

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour requalifier un contrat d'auto-entrepreneur en CDI ?
La requalification repose sur l'existence d'un lien de subordination : l'employeur donne des ordres, contrôle l'exécution et peut sanctionner. Dans cette affaire, M. [C] a travaillé exclusivement pour la société [1] pendant près de 8 ans, sous sa direction, ce qui a permis la requalification.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en fonction de l'ancienneté et du préjudice), une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Dans cette affaire, M. [C] a obtenu 58 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment en faire la preuve ?
Le travail dissimulé consiste à ne pas déclarer un salarié ou à mentionner un nombre d'heures inférieur à la réalité. La preuve peut être apportée par des mails, des plannings, des témoignages. Ici, la cour a accordé 57 225 € d'indemnité pour travail dissimulé.
Puis-je demander la requalification si j'ai travaillé sous plusieurs statuts (ESN, portage, auto-entrepreneur) ?
Oui, si vous avez travaillé de façon continue pour le même donneur d'ordre, sous sa subordination, la requalification est possible. Dans cette affaire, M. [C] a vu son CDI reconnu depuis le 27 mai 2013 malgré les changements de statut.
Quel est le délai pour saisir les prud'hommes pour une requalification ?
Le délai est de 2 ans à compter de la rupture de la relation de travail. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes après la rupture du 26 février 2021, ce qui était dans les délais.
L'employeur doit-il rembourser les indemnités chômage versées au salarié ?
Oui, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné à rembourser les indemnités chômage versées, dans la limite de 6 mois. Cela a été ordonné dans cette affaire.

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