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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 7 juillet 2026 — n° 23/02821

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la relation de travail intervenue le 14 février 2021 constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la relation de travail entre les parties est-elle un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juin 2013 ?

Principe retenu

La Cour reconnaît l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013 entre M. [Y] [Z] et la société [1]. La rupture intervenue à l'initiative de la société le 14 février 2021 est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant droit à diverses indemnités au salarié.

Faits clés

  • M. [Y] [Z] a travaillé pour la société [3], devenue [1], depuis le 3 juin 2013 sous différents statuts et montages contractuels.
  • La relation de travail a pris fin le 14 février 2021 à l'initiative de la société [1].
  • M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître un CDI avec la société [1].
  • Le conseil de prud'hommes a initialement rejeté ses demandes le 31 janvier 2023.
  • La Cour d'appel a infirmé ce jugement et a reconnu l'existence d'un CDI depuis 2013.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour privation des avantage relatifs au statut de salarié et en sa disposition relative à l'astreinte, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013, Dit que la rupture du contrat de travail intervenueà l'initiative de la société [1] le 14 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [Z] les sommes de : - 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31.582,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 29.920,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.992,05 euros à titre de congés payés y afférents, - 59.841 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l remise par la société [1] à M. [Y] [Z] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne le remboursement, aux organismes concernés, par la société [1] des indemnités de chômage versées M. [Y] [Z], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [Z] a été engagé par plusieurs sociétés entre 2013 et 2021 à savoir : - du 3 juin 2013 au 31 août 2016, il a été engagé par la société [2], entreprise de services numériques (ESN) pour exercer les fonctions de consultant technique confirmé au sein de la société [3], devenue [1]. -du 5 septembre 2016 au 16 septembre 2018, il a été engagé par la société [4], entreprise de services numériques (ESN) pour exercer les fonctions d'ingénieur analyste au sein de la société [3], devenue [1]. - du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019, il a exercé les fonctions de consultant informatique au sein de la société [1] dans la cadre d'un contrat de portage salarial conclu avec la société [5]. - du 1er juillet 2019 au 14 février 2021, il a exercé ses fonctions d'ingénieur études et développement sénior au sein de la société [1] dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur.La société [1] a mis fin à la relation de travail avec une prise d'effet au 14 février 2021. Soutenant que depuis le 3 juin 2013, il a travaillé de façon permanente pour la société [3], devenue la société [1], dans le cadre d'une relation salariale et sous différents statuts et montages, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [3], devenue [1]. Par jugement du 31 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Par déclaration du 25 avril 2023, M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [Z] et la société [1]. - dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dire et juger qu'il a été mis fin au contrat de travail de M. [Z] sans respect des règles relatives à la procédure de licenciement. - condamner la société [1] à payer à M. [Z], les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79.788 euros. * dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 9.973,50 euros. * indemnité conventionnelle de licenciement : 31.582,75 euros. * indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 29. 920,50 euros. * congés payés sur préavis : 2.992,05 euros. - condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 29.920,50 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des avantages relatifs au statut de salarié. - condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 59.841 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - ordonner à la société [1] de remettre à M. [Z] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 9.973,50 euros. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - assortir l'intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'existence du contrat de travail entre M. [Z] et la société [1] M. [Z] revendique l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] depuis 2013 en ce que : - une rémunération mensuelle lui a été versée par la société [1] en contrepartie de la prestation de travail qu'il effectuait au sein de cette dernière à savoir que la société [1] versait à la société [5], le montant de sa rémunération et la société [5] lui reversait cette rémunération. - le lien de subordination avec la société [1] est caractérisée : la société [1] l'a accompagné dans ses démarches de déclaration de travailleur indépendant et lui a même proposé la société partenaire [5] de portage salarial par l'intermédiaire de Mme [O], directrice des achats de la société [1] ; il a occupé un poste relevant de l'activité normale de la société [1] ; il a travaillé de manière exclusive, tous les jours ouvrables, pour la société [1] à l'exclusion de tout autre client, la totalité de son chiffre d'affaires étant réalisé avec la société [1], son statut d'auto entrepreneur ayant cessé deux mois après la rupture des relations de travail avec cette dernière (critère de donneur d'ordre unique) ; il a travaillé dans le cadre d'un service organisé : la société [1] lui a fourni ses outils de travail (ligne téléphonique, ordinateur, poste de travail au sein de l'open space, utilisation du logo de la société, adresse mail au mon de la société) ; il était tenu de respecter les horaires de travail de la société [1] et le lieu de travail (en dernier lieu, dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], il devait arriver avant 9 h 30 et n'était autorisé à quitter son poste de travail qu'à partir de 18 heures) ; ses horaires étaient calqués sur ceux des autres salariés ; les responsables internes au sein de la société [1] définissaient le périmètre de son intervention ainsi que les tâches spécifiques à accomplir (par ordre de priorité) et lui demandaient des comptes rendus sur l'évolution des tâches allant même à les regrouper sur un tableau récapitulatif ; il a eu comme responsable hiérarchique M. [V], puis M. [E], puis Mme [C] ; il était tenu d'assister à des réunions de définition des tâches ; il se voyait confier des objectifs qu'il était tenu d'atteindre ; la validation par la société [1] des jours facturés permettait à cette dernière de contrôler son travail ; il devait obtenir une autorisation pour s'absenter et prendre ses congés. La société [1] conteste toute relation de travail salariale. Elle conclut qu'elle n'a jamais versé de rémunération à M. [Z] ; le travail effectué par ce dernier lui a été confié par les sociétés qui l'employaient ; la société [1] avait conclu des contrats cadres de prestations de services avec notamment la société [6] et la société [4] ; M. [Z] ne verse au débat aucun élément qui démontrerait l'existence d'un lien de subordination (les horaires de travail et lieu de travail ne constituent qu'un déploiement par une société prestataire d'un salarié chez l'entreprise utilisatrice et ont été prévus par les contrats conclus avec les sociétés prestataires, si elle pu s'enquérir des dates de congés de M. [Z] c'est dans le cadre de son organisation et dans une exigence de visibilité, son adresse mail est celle attribuée aux intervenants externes). * * * Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement des conditions d'exécution. A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen. Par ailleurs, selon l'article L.8221-6 dans ses versions applicables au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (I) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, M. [Z] invoque l'existence d'une relation de travail salariée avec la société [1] banque depuis 2013. A défaut de contrat de travail écrit ou d'apparence de contrat, c'est à M. [Z], qui invoque l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve par tout moyen. Par ailleurs, à compter de juillet 2019, ayant le statut d'auto entrepreneur, la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 s'applique. M. [Z] produit les éléments suivants : - un mail de M. [L] du 24 mars 2021 adressé à Mme [B] dans lequel il indique : "pouvez-vous m'indiquer si la facture de février a été payée par [1] afin qu'il n'y ait pas de retard de paiement" et la réponse de Mme [B] : "votre facture a été payée". - des factures établies par M. [Z], un compte rendu d'activité, son attestation fiscale. - un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires et des avis d'imposition. - un extrait du site société.com concernant son entreprise créée sous le statut d'auto-entrepreneur. - son mail du 7 décembre 2016 adressé à M. [T] (ancien chef de projet de la société [1] banque) et en copie M. [V] ( son n+1) : « Bonjour, Le plombier vient de finir un instant donc si je sors de chez moi maintenant je ne serai pas là avant 10h45. Et comme tu m'as dis hier, si je dépasse 10h30 il faut poser une demi-journée » ; le mail de M. [E] du 2 mars 2020 : « [Y], Mission de confiance ' Peux-tu retrouver tous ces scans dans les services (à priori, ils sont essentiellement au CAC chez [S], voire peut-être avec elle si elle sait où ') ' et coller dessus des pastilles vertes (à récupérer au 2ème chez [N]) ; il faut qu'on déplace a [Localité 3] ces scanners et qu'on les reconnecte Merci !! », le mail de M. [G] du 22 septembre 2020 : « Bonjour [Y], Es-tu en mesure de me sortir une extraction mensuelle des modifications des plafonds de cartes bancaires effectuées ' Il me faudrait la date, la racine, l'ancien plafond, le nouveau plafond et qui a effectué la demande et modification » ; le mail de M. [E] du 27 juillet 2020 : « [Y], écris plus globalement a GFI stp, surtout en cette période de congés '» , le Sms de M. [E] du 24 novembre 2020 : « Peux-tu regarder en urgence les pvs de retard des vacations stp, merci » , le Sms de M. [E] du 7 décembre 2020 : « Tu as vu le pb Lab (') Tu ne peux pas traiter ce pb ' (') C'est urgent, pas moyen de voir ' » ; le Sms de M. [E] du 7 décembre 2020 : « Tu regardes le pb pops stp » ; le Sms de M. [E] du 17 décembre 2020 : « Hello, tu peux voir le pb des jobs trac fin quoi dure depuis plusieurs jours ' » ; le mail de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
C'est une rupture du contrat de travail décidée par l'employeur sans motif valable, donnant droit à des indemnités pour le salarié.
Comment la Cour a-t-elle reconnu l'existence d'un CDI malgré plusieurs statuts ?
La Cour a considéré que la relation de travail était continue et permanente depuis le 3 juin 2013, indépendamment des différents statuts utilisés.
Quelles indemnités la société [1] doit-elle verser à M. [Z] ?
La société doit verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quels documents l'employeur doit-il remettre après la rupture du contrat ?
L'employeur doit remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision de justice.
Comment sont calculés les intérêts sur les créances salariales ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.

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