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Cour d'appel, chambre sociale section a, 7 juillet 2026 — n° 24/01752

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'un salarié protégé (directeur d'agence) est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des critères d'ordre des licenciements et de l'absence de reclassement sérieux ?

Principe retenu

Le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne respecte pas les critères d'ordre des licenciements prévus par la convention collective ou par l'article L. 1233-5 du code du travail, et lorsqu'il ne justifie pas avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement. La convention de forfait en jours est privée d'effet si elle ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et de repos.

Faits clés

  • M. [X] était directeur de l'agence [1] de [Localité 2], statut cadre.
  • Il a été licencié pour motif économique le 13 mai 2020.
  • La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 14 octobre 2024.
  • Le salarié contestait le respect des critères d'ordre des licenciements et l'absence de reclassement.
  • La convention de forfait en jours était appliquée sans contrôle effectif de la charge de travail.

Articles cités

article L. 1233-5 du code du travail article L. 1233-4 du code du travail article L. 3121-64 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement du 1er mars 2024 du conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail, Le confirme de ce chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la convention de forfait exprimée en jours est privée d'effet, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [X] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : - 35 965,12 euros à titre de rappel de salaires, - 3 596,51 euros au titre des congés payés afférents, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux (bulletin de paie rectificatif et attestation destinée à France travail) rectifiés dans les termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, Rejette la demande d'astreinte, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié entre le jour du licenciement et celui de l'arrêt dans la limite de six mois, Rappelle que les sommes en nature de salaires produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective qui en arrête le cours, Ordonne leur capitalisation par année entière entre ces deux dates, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens seront pris en frais de la procédure collective. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [X] a été embauché en qualité de responsable des programmes promotion, statut cadre, par la SAS [1], laquelle a une activité de promotion immobilière, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2013, à effet le 24 juin 2013. À compter du 1er janvier 2016, M. [X] a été promu directeur de l'agence [1] de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [X] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail. Par lettre datée du 28 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 mai 2020. Le 11 mai 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 29 mai 2020. Par lettre datée du 13 mai 2020, la société [1] lui a indiqué les motifs économiques justifiant son licenciement et lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle. M. [X] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 22 mai 2020, reçue le 26 mai 2020. La lettre a précisé à M. [X] sa possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 3 juin 2020. M. [X] n'y a pas adhéré. À la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de six années et dix mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par requête reçue le 20 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités à ce titre outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de M. [X] a bien une cause réelle et sérieuse, Déclaré que la procédure de licenciement est irrégulière et condamné la société [1] Promotion à verser à M. [X] à titre d'indemnité la somme de 5 916 euros, Dit que la convention de forfait jours est régulière, Condamné la société [1] à verser 200 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus des demandes. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] et nommé la SCP [2] en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELAS [3] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 3 novembre 2025, la société [2] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte de commissaire de justice, délivré le 22 avril 2026 à personne, M. [X] a fait assigner en intervention forcée l'AGS de [Localité 2], laquelle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de cette même date. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2026, M. [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [X] a bien une cause réelle et sérieuse, - dit que la convention de forfait jours est régulière, - condamné la société [1] à verser 200 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, En conséquence et statuant à nouveau, Juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixer au passif de la société [1] la somme de 47 328 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Juger que M. [X] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1], Juger que la procédure de licenciement est nulle,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros, Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [X] invoque une dégradation de la relation de travail à compter de décembre 2019 comprenant des pressions pour le pousser à signer une rupture conventionnelle, l'annonce de la suppression de son poste, une mise à l'écart et des reproches injustifiés. Il invoque enfin un refus de primes. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros sous le triple fondement d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat. L'employeur conteste tout manquement à ses obligations et fait valoir que le salarié entend se prévaloir d'une annonce qui visait le site de [Localité 3] et non l'agence de [Localité 2]. Il conteste des reproches injustifiés et toute mise à l'écart alors que le courrier adressé au salarié pendant la période de chômage partiel veillait au contraire au respect de ses obligations. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés à une obligation de sécurité. Celle-ci demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Enfin, le contrat de travail comme tout contrat doit être exécuté de bonne foi, cette obligation étant au demeurant reprise aux dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail. En l'espèce, M. [X] soutient tout d'abord que lors d'une réunion opérationnelle le 3 décembre 2019, il lui a été annoncé brutalement qu'il était envisagé la suppression de son poste. Le seul élément matériellement vérifiable produit à ce titre concerne l'agence de [Localité 3] qui avait été rendue destinataire d'une note portant sur des départs à organiser en privilégiant les ruptures conventionnelles (pièce11) et il est justifié que M. [X], puis son conseil, ont adressé à l'employeur un courrier daté du 15 janvier 2020 faisant état de pressions pour accepter une rupture conventionnelle, l'employeur ayant contesté toute annonce de suppression de poste mais admettant une possible restructuration pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. À compter de décembre 2019, M. [X] invoque : - des reproches injustifiés et vise ses pièces 13, 14 et 15 qui constituent non pas de reproches mais des demandes d'explications ou de rendre compte sur des aspects strictement techniques et professionnels ; il peut seulement être retenu que dans sa réponse du 27 janvier 2020, le salarié faisait part de son étonnement à être interrogé sur la politique salariale alors qu'il lui était annoncé la rupture de son contrat depuis deux mois, - une mise à l'écart des réunions, il vise à ce titre sa pièce 16 correspondant à des échanges de mails où il demande des précisions sur une date de réunion, précisions qui lui ont été données en retour ; le seul mail pour lequel il n'est pas joint de réponse est daté du 4 mars 2020 à propos de la visite du directeur des relations institutionnelles dont la cour ignore si elle a été effective et si elle a donné lieu à une réunion, le fait ne peut être considéré comme matériellement établi, - une absence de réponse à ses sollicitations, des annulations de rendez-vous de dernière minute, une absence de communication d'informations relatives à ses collaborateurs sans qu'il soit visé une quelconque pièce et sans que les échanges produits permettent de caractériser de tels faits lesquels ne sont donc pas matériellement établis, - un courrier daté du 15 janvier 2020 qu'il a adressé à l'employeur, relayé par son conseil dès le 17 janvier 2020, faisant mention de ses seules affirmations et auquel l'employeur a répondu pour indiquer qu'une restructuration était engagée mais qu'aucune décision de suppression de poste n'a été prise, et ne vous a été notifiée, - le refus de lui allouer ses primes d'objectifs sans l'en informer et en dépit de ses réclamations, il justifie d'échanges démontrant un désaccord sur l'atteinte ou non de ses objectifs, étant observé qu'il n'est sollicité aucun rappel de prime, - le reproche d'avoir travaillé pendant la période de chômage partiel, il produit uniquement un échange en date du 24 mars 2020 où il lui est indiqué que, placé en chômage partiel total, il n'a pas à assister à une réunion, ni à répondre à d'éventuelles sollicitations de ses collaborateurs ce qui relève du respect par l'employeur de ses obligations au titre de la période de chômage partiel et sans qu'un reproche soit matériellement établi, - un courrier électronique de la directrice régionale Occitanie en date du 6 mai 2020 s'étonnant de ne pas le voir dans les réunions tout en supposant qu'il s'agissait d'une conséquence du chômage partiel et indiquant avoir appris la veille qu'il avait trouvé un accord pour quitter le groupe, ce fait est matériellement établi, étant observé qu'à cette date la procédure de licenciement était enclenchée, - un arrêt de travail de deux semaines en date du 11 mai 2020. Ces éléments dans la mesure où la cour les a considérés comme matériellement établis, pris dans leur ensemble, font certes ressortir une dégradation de la relation de travail. Toutefois, dans le contexte qui était celui d'une réorganisation et de la pandémie, ils demeurent insuffisants pour laisser supposer une situation de harcèlement moral alors qu'ils tiennent pour l'essentiel aux conditions dans lesquelles le licenciement économique a été mis en place. S'il est manifeste que l'employeur a pu indiquer qu'il privilégiait les ruptures conventionnelles, la pièce produite concerne toutefois l'agence de [Localité 3] et la cour ne constate aucune pression destinée à faire accepter une telle rupture, laquelle n'a au demeurant pas été proposée à l'appelant et alors qu'il n'est pas matériellement établi de pressions en ce sens. Il ne peut davantage être retenu une violation de l'obligation de sécurité à l'origine d'un préjudice alors que le salarié ne donne que fort peu d'éléments sur la dégradation de son état de santé, produisant uniquement un arrêt de travail en date du 11 mai 2020 pour une durée de deux semaines et une prescription médicale que la cour ne peut véritablement analyser de sorte que le lien avec les conditions de travail, dans les conditions retenues ci-dessus, ne peut être caractérisé. La cour ne peut davantage se placer sur le terrain d'une exécution déloyale laquelle ne saurait procéder des éléments tels que matériellement établis et alors que le préjudice qui en aurait découlé n'est pas davantage établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le temps de travail, M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales, notamment les critères d'ordre des licenciements ou l'obligation de reclassement. Dans cette affaire, le licenciement de M. [X] a été jugé sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas justifié du respect des critères d'ordre et n'a pas proposé de reclassement sérieux.
Quels sont les critères d'ordre des licenciements ?
Les critères d'ordre des licenciements sont définis par l'article L. 1233-5 du code du travail et la convention collective applicable. Ils prennent en compte les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés handicapés et les qualités professionnelles. L'employeur doit les appliquer pour déterminer l'ordre des licenciements. En l'espèce, la cour a constaté que la société [1] n'avait pas respecté ces critères.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant un licenciement économique ?
Oui, l'employeur doit rechercher sérieusement un reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe, y compris par des mesures de formation ou de réduction du temps de travail. En l'absence de proposition sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la cour a jugé que la société [1] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Quelle est la conséquence d'une convention de forfait en jours illicite ?
Une convention de forfait en jours est privée d'effet si elle ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et de repos. Le salarié peut alors demander un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées. Dans cette affaire, la convention de forfait de M. [X] a été déclarée privée d'effet, lui ouvrant droit à un rappel de salaire de 35 965,12 euros.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour licenciement économique abusif ?
Oui, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi. Dans cette affaire, M. [X] a obtenu 30 000 euros de dommages et intérêts.
Que se passe-t-il si l'employeur est en redressement judiciaire après le licenciement ?
Les créances salariales et indemnitaires sont fixées au passif de la procédure collective. Le salarié doit déclarer sa créance. Dans cette affaire, la cour a fixé les créances de M. [X] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1].

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