MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros,
Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [X] invoque une dégradation de la relation de travail à compter de décembre 2019 comprenant des pressions pour le pousser à signer une rupture conventionnelle, l'annonce de la suppression de son poste, une mise à l'écart et des reproches injustifiés. Il invoque enfin un refus de primes. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros sous le triple fondement d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat.
L'employeur conteste tout manquement à ses obligations et fait valoir que le salarié entend se prévaloir d'une annonce qui visait le site de [Localité 3] et non l'agence de [Localité 2]. Il conteste des reproches injustifiés et toute mise à l'écart alors que le courrier adressé au salarié pendant la période de chômage partiel veillait au contraire au respect de ses obligations.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés à une obligation de sécurité. Celle-ci demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait.
Enfin, le contrat de travail comme tout contrat doit être exécuté de bonne foi, cette obligation étant au demeurant reprise aux dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [X] soutient tout d'abord que lors d'une réunion opérationnelle le 3 décembre 2019, il lui a été annoncé brutalement qu'il était envisagé la suppression de son poste. Le seul élément matériellement vérifiable produit à ce titre concerne l'agence de [Localité 3] qui avait été rendue destinataire d'une note portant sur des départs à organiser en privilégiant les ruptures conventionnelles (pièce11) et il est justifié que M. [X], puis son conseil, ont adressé à l'employeur un courrier daté du 15 janvier 2020 faisant état de pressions pour accepter une rupture conventionnelle, l'employeur ayant contesté toute annonce de suppression de poste mais admettant une possible restructuration pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
À compter de décembre 2019, M. [X] invoque :
- des reproches injustifiés et vise ses pièces 13, 14 et 15 qui constituent non pas de reproches mais des demandes d'explications ou de rendre compte sur des aspects strictement techniques et professionnels ; il peut seulement être retenu que dans sa réponse du 27 janvier 2020, le salarié faisait part de son étonnement à être interrogé sur la politique salariale alors qu'il lui était annoncé la rupture de son contrat depuis deux mois,
- une mise à l'écart des réunions, il vise à ce titre sa pièce 16 correspondant à des échanges de mails où il demande des précisions sur une date de réunion, précisions qui lui ont été données en retour ; le seul mail pour lequel il n'est pas joint de réponse est daté du 4 mars 2020 à propos de la visite du directeur des relations institutionnelles dont la cour ignore si elle a été effective et si elle a donné lieu à une réunion, le fait ne peut être considéré comme matériellement établi,
- une absence de réponse à ses sollicitations, des annulations de rendez-vous de dernière minute, une absence de communication d'informations relatives à ses collaborateurs sans qu'il soit visé une quelconque pièce et sans que les échanges produits permettent de caractériser de tels faits lesquels ne sont donc pas matériellement établis,
- un courrier daté du 15 janvier 2020 qu'il a adressé à l'employeur, relayé par son conseil dès le 17 janvier 2020, faisant mention de ses seules affirmations et auquel l'employeur a répondu pour indiquer qu'une restructuration était engagée mais qu'aucune décision de suppression de poste n'a été prise, et ne vous a été notifiée,
- le refus de lui allouer ses primes d'objectifs sans l'en informer et en dépit de ses réclamations, il justifie d'échanges démontrant un désaccord sur l'atteinte ou non de ses objectifs, étant observé qu'il n'est sollicité aucun rappel de prime,
- le reproche d'avoir travaillé pendant la période de chômage partiel, il produit uniquement un échange en date du 24 mars 2020 où il lui est indiqué que, placé en chômage partiel total, il n'a pas à assister à une réunion, ni à répondre à d'éventuelles sollicitations de ses collaborateurs ce qui relève du respect par l'employeur de ses obligations au titre de la période de chômage partiel et sans qu'un reproche soit matériellement établi,
- un courrier électronique de la directrice régionale Occitanie en date du 6 mai 2020 s'étonnant de ne pas le voir dans les réunions tout en supposant qu'il s'agissait d'une conséquence du chômage partiel et indiquant avoir appris la veille qu'il avait trouvé un accord pour quitter le groupe, ce fait est matériellement établi, étant observé qu'à cette date la procédure de licenciement était enclenchée,
- un arrêt de travail de deux semaines en date du 11 mai 2020.
Ces éléments dans la mesure où la cour les a considérés comme matériellement établis, pris dans leur ensemble, font certes ressortir une dégradation de la relation de travail. Toutefois, dans le contexte qui était celui d'une réorganisation et de la pandémie, ils demeurent insuffisants pour laisser supposer une situation de harcèlement moral alors qu'ils tiennent pour l'essentiel aux conditions dans lesquelles le licenciement économique a été mis en place. S'il est manifeste que l'employeur a pu indiquer qu'il privilégiait les ruptures conventionnelles, la pièce produite concerne toutefois l'agence de [Localité 3] et la cour ne constate aucune pression destinée à faire accepter une telle rupture, laquelle n'a au demeurant pas été proposée à l'appelant et alors qu'il n'est pas matériellement établi de pressions en ce sens.
Il ne peut davantage être retenu une violation de l'obligation de sécurité à l'origine d'un préjudice alors que le salarié ne donne que fort peu d'éléments sur la dégradation de son état de santé, produisant uniquement un arrêt de travail en date du 11 mai 2020 pour une durée de deux semaines et une prescription médicale que la cour ne peut véritablement analyser de sorte que le lien avec les conditions de travail, dans les conditions retenues ci-dessus, ne peut être caractérisé.
La cour ne peut davantage se placer sur le terrain d'une exécution déloyale laquelle ne saurait procéder des éléments tels que matériellement établis et alors que le préjudice qui en aurait découlé n'est pas davantage établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le temps de travail,
M.