MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient à la cour de vérifier l'existence de ces deux conditions.
Il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats les éléments suivants :
- Madame [S] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 11 mars 2009 pour une tendinopathie de l'épaule gauche, prise en charge à ce titre par la CPAM,
- Elle s'est vue reconnaître de ce chef un taux d'incapacité permanente de 6 % à compter du 04 juillet 2014,
- Une seconde maladie professionnelle a été déclarée le 14 septembre 2010 pour une tendinopathie de l'épaule droite,
- Elle s'est vue reconnaître de ce chef un taux d'incapacité permanente de 17 % à compter du 05 avril 2018,
- Elle s'est trouvée en arrêt maladie :
- professionnel jusqu'au 31 octobre 2016,
- en maladie ordinaire du 1er novembre 2016 au 26 mars 2017,
- au titre de la 1ère maladie professionnelle du 27 mars 2017 au 04 avril 2018,
- en maladie ordinaire à compter du 05 avril 2018 jusqu'au 04 avril 2021,
- Le 13 avril 2021 la CPAM du Bas-Rhin l'a placée en invalidité 2ème catégorie.
- Par courrier du 07 juillet 2021 la salariée informait son employeur de la décision de mise en invalidité émise par le médecin-conseil de la CPAM,
- Par avis du 07 octobre 2021 le médecin du travail a déclaré Madame [S] [T] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- le 18 octobre 2021 elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 27 octobre 2021,
- elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
1. Sur l'inaptitude ayant au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle
Madame [S] [T] ne conclut pas sur les motifs médicaux ayant conduit à son inaptitude.
Il résulte néanmoins de sa pièce 33 qui est un courrier adressé par un médecin de l'hôpital civil à l'un de ses confrères le 14 février 2017 que Madame [S] [T] présente une tendinopathie des deux épaules avec des séquelles, mais qu'elle présente également " une maladie de Verneuil et également un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'ensemble de sa situation médicale avec un certain isolement social, des troubles phobiques ; elle est prise en charge sur le plan psychothérapique ". Ce médecin préconise des soins, notamment sur le plan psychiatrique.
Il résulte par ailleurs des pièces précitées que la salariée suite à deux maladies professionnelles inscrites au tableau 57 présentait des incapacités permanentes partielles de 6 et 17 %.
Elle établit ainsi que son inaptitude a au moins partiellement pour origine les deux maladies professionnelles déclarées en 2009 et 2010.
- Sur la connaissance par l'employeur du caractère professionnel
Il résulte des pièces versées aux débats que la salariée était consolidée s'agissant de ses deux maladies professionnelles des épaules déclarées les 11 mars 2009, et 14 septembre 2010, qu'elles ont généré des taux d'incapacité permanentes partielles de 6 et 17 %, et enfin que ces maladies n'ont plus engendré d'arrêt d'origine professionnelle à partir du 05 avril 2018.
La salariée s'est trouvée en arrêt maladie ordinaire durant plus de trois ans, pour finalement être déclarée inapte par le médecin du travail le 07 octobre 2021.
L'appelante souligne qu'elle n'a jamais rencontré le médecin du travail à l'issue de la consolidation des maladies professionnelles. Il apparaît cependant que le contrat de travail était toujours suspendu par les arrêts maladie ordinaires qui se sont succédés pendant plus de trois ans, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise auprès du médecin du travail.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, la remise par le médecin du travail, d'un formulaire d'indemnisation temporaire d'inaptitude n'établit pas que ce médecin concluait à une inaptitude de professionnelle. Ce document est, selon l'article D 4624-56 du code du travail, remis au salarié lorsque " l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle ". Il ne s'agit là que d'une simple probabilité. Il a d'ailleurs ci-dessus été jugé que l'inaptitude a partiellement une origine professionnelle.
Il n'est versé aux débats aucun élément qui laisse penser que l'employeur avait connaissance lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, du caractère professionnel de cette inaptitude prononcée trois ans et demi après le dernier arrêt maladie d'origine professionnelle. La seconde condition relative à la connaissance de l'employeur est donc remplie.
- Sur la synthèse
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu une inaptitude d'origine non professionnelle, et a débouté Madame [S] [T] de ses demandes qui y sont rattachées, à savoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, et le solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
II. Sur le licenciement économique
Madame [S] [T] soutient que le véritable motif du licenciement est la cause économique, et que le juge a l'obligation de rechercher cette cause. Elle fait valoir que son licenciement pour motif économique lui avait été annoncé, que le magasin strasbourgeois a été fermé, que son poste a été supprimé, que l'employeur lui avait adressé une note d'information le 1er janvier 2020, puis un courrier le 10 mai 2021 pour déterminer les critères d'ordre, le 24 juin 2021 un courrier d'information sur le nombre de points acquis au titre de ces critères, et enfin le 02 août 2021 des offres de reclassement en interne.
Il résulte très clairement de la procédure que la SASU [1] avait à l'origine intégré Madame [S] [T] dans son projet de licenciement économique collectif suite à la fermeture du magasin strasbourgeois.
Néanmoins, avant que cette procédure ne soit menée à son terme, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail selon avis du 07 octobre 2021. Or le motif lié à une inaptitude du salarié prime sur les autres motifs de licenciement y compris pour faute grave (Cass. 20 décembre 2017 N°16-14.983), et même pour faute lourde.
De la même manière le licenciement pour inaptitude prime sur le licenciement pour motif économique, sauf si le licenciement économique est fondé sur une cessation totale de l'activité de l'entreprise, et que celle-ci n'appartient pas à un groupe (Cass. 15 septembre 2021 N°19-25.613). Et en effet les exemples jurisprudentiels cités par Madame [S] [T] ont trait à ce cas de figure précis. Or en l'espèce contrairement à la jurisprudence alléguée, la SASU [1] appartient à un groupe, et par ailleurs la société n'a pas totalement cessé son activité, mais uniquement fermé certains magasins.
Ainsi, Madame [S] [T] ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 07 octobre 2021, la SASU [1] n'avait d'autre choix que de procéder à un licenciement, non pas pour motif économique, mais pour inaptitude.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir reconnaître sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, et à lui allouer l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts.
III. Sur la privation des mesures d'accompagnement prévues au PSE
Madame [S] [T] affirme avoir été injustement privée de l'ensemble des mesures prévues dans le PSE signé le 21 avril 2021, et réclame de ce chef une somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts.