MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 27 décembre 2021, l'employeur reproche à la salariée des détournements de fonds et la falsification de documents internes.
Il explique notamment que Mme [H] était chargée de la facturation des repas et des prestations de formation et que, le 11 décembre 2020, un stagiaire lui a remis une somme de 420 euros en espèces correspondant au coût d'inscription à une formation, qu'elle a établi une facture au nom du stagiaire dont elle a laissé un exemplaire avec la mention " acquittée " dans le dossier de la formation en transmettant un second exemplaire au service comptabilité sans mentionner le paiement effectué et qu'elle a conservé les fonds sans les transmettre à la comptabilité.
Dans ses conclusions, Mme [H] reconnaît qu'elle a conservé ce paiement en espèces dans son bureau jusqu'à la date de l'entretien préalable mais soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté de s'approprier cette somme. Elle explique qu'elle a reçu ce paiement par l'intermédiaire d'une autre salariée qui l'avait remplacée pendant une période d'absence, qu'elle a édité la facture correspondante le 09 février 2021, en même temps que les autres factures correspondant à cette formation, et qu'elle a remis cette facture et l'enveloppe contenant le paiement à la comptable, Mme [J] [C]. Elle soutient que cette collègue aurait oublié l'enveloppe contenant les espèces et que cette enveloppe a été récupérée par un salarié, M. [O] [B], qui l'a remise à Mme [H] parce qu'elle s'occupait de l'accueil des participants à une formation et qu'elle a rangé l'enveloppe dans le tiroir de son bureau en attendant de voir si Mme [C] se rendrait compte de sa disparition. Elle précise qu'elle a remis l'enveloppe à l'employeur lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2021.
Il résulte de ces éléments que Mme [H] a conservé dans son bureau le paiement espèces versés par un stagiaire pendant près d'une année sans informer l'employeur de cette situation. Par ailleurs, les explications de la salariée sur le parcours de l'enveloppe qui contenait ce paiement jusqu'à son bureau ne sont établies par aucun élément et sont contredites par les attestations produites par l'employeur.
Mme [C] déclare ainsi que Mme [H] lui a transmis la facture correspondante avec la mention " non-acquittée " sans lui remettre les sommes versées par le stagiaire, qu'elle lui a donc demandé à plusieurs reprises de relancer ce stagiaire ou de lui transmettre les éléments nécessaires pour le faire, ce que Mme [H] a refusé en demandant à conserver la main sur ces relances. M. [B] témoigne par ailleurs qu'il n'a jamais trouvé d'enveloppe contenant des espèces et qu'il ne l'a donc jamais remise à Mme [H], en précisant qu'il aurait remis une telle enveloppe à Mme [C]. Il apparaît également que Mme [H] n'a pas réagi lorsque le service comptabilité lui a transmis à deux reprises par courriels du 1er juillet et du 08 octobre 2021, une liste de factures de formation impayées mentionnant la facture litigieuse de 420 euros dont elle avait conservé le paiement.
L'employeur fait en outre valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [H], elle n'a pas pu se rendre dans son bureau pour récupérer l'enveloppe et la remettre lors de l'entretien préalable puisqu'elle n'avait plus accès à ce bureau du fait de sa mise à pied.
Au vu de ces éléments, le CEFPPA [E] [Q] rapporte la preuve de la tentative de détournement par Mme [H] des fonds versés par un stagiaire. La nature de ces faits qui portent atteinte à la confiance nécessaire entre l'employeur et le salarié présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement et rendait en outre impossible le maintien de la salariée dans l'association pendant la durée du préavis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
À l'appui de sa demande, Mme [H] ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une faute imputable à l'employeur dans la conduite de la procédure de licenciement. Par ailleurs, le fait que, postérieurement au licenciement, l'employeur ait adressé une mise en demeure à la salariée en lui reprochant un nouveau détournement, ne présente aucun caractère fautif susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue de l'appel, il convient de condamner Mme [H] aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à le CEFPPA [E] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.