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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 juillet 2026 — n° 22/00931

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'installation d'une terrasse par un locataire commercial est-elle soumise à l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et le syndicat peut-il s'opposer à cette installation en raison de nuisances sonores et olfactives ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, notamment le respect du règlement de copropriété. L'installation d'une terrasse par un copropriétaire ou son locataire nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires si elle affecte les parties communes ou l'harmonie de l'immeuble. En l'espèce, la demande d'autorisation d'installer une terrasse formée par la société FG Investissement à l'encontre de la SCI One est irrecevable car le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à la procédure d'appel.

Faits clés

  • La SCI One 68 est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé à Paris.
  • Elle a donné à bail commercial les lots à la société TK Investissement pour une activité de café/bar à jus et restauration.
  • Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à l'installation d'une terrasse par la société FG Investissement, locataire de la SCI One.
  • La société FG Investissement a demandé en appel l'autorisation d'installer une terrasse, mais le syndicat des copropriétaires n'était pas partie à l'instance d'appel.
  • Le jugement de première instance avait déjà statué sur le respect du règlement de copropriété.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 14 de la loi du 10 juillet 1965 article 15 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de l'appel principal et incident interjetés Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société FG investissement tendant à l'autoriser à installer une terrasse ; Condamne la SCI One aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE L'immeuble en copropriété du [Adresse 3] à [Localité 4] est situé dans le [Adresse 4], le long des quais de la Seine et est géré par la société Foncia Rive Gauche en qualité de syndic. Cet immeuble se situe à l'angle de l'avenue de [Localité 5] et de la [Adresse 5]. Ledit immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est régi par un règlement de copropriété résultant d'un acte notarié en date du 12 février 2009 comportant notamment la division de l'immeuble en 102 lots. La société civile immobilière One 68 est devenue propriétaire des lots 201 (une boutique à gauche de la porte d'entrée sur l'avenue de [Localité 6]) et 276 (un grand local en façade au sous-sol), 283 et 313 au sein de cet ensemble immobilier le 28 juillet 2020, et les a donné à bail, par acte du 15 juillet 2020, à la société TK Investissement, représentée par son gérant M. [U], pour l'activité de café/bar à jus haut de gamme et restauration, plats healthy sans cuisson nécessitant l'utilisation d'un conduit d'extraction de fumées, sans nuisances olfactives et sonores ; la vente d'alcool n'est pas autorisée, sauf en accompagnement d'un repas complet. Antérieurement à l'acquisition desdits lots par la société One 68, l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 10 mars 2020, a voté une résolution n°20 autorisant la société One 68 à réaliser un projet relatif à la modification des baies vitrées au sein du lot 201 à la condition que le projet finalisé soit adressé au syndic pour accord du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a fait grief à la société One 68, propriétaire et à son locataire à venir, de procéder, sans attendre l'autorisation du conseil syndical, à divers travaux de grande envergure et excédant largement ce qui avait été convenu lors de l'assemblée générale du 10 mars 2020, d'autant que la société One 68 n'est devenue propriétaire des locaux que le 28 juillet 2020. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] expose qu'au cours des travaux réalisés, selon lui, irrégulièrement dans ce local, le 31 août 2020, un ouvrier travaillant sur ce chantier a percé accidentellement la canalisation de gaz de l'immeuble, ce qui a conduit à l'évacuation de l'immeuble et à l'intervention de la société GRDF, sans aucun dommage. Le syndic de l'immeuble, la société Foncia a alors adressé à la société One 68, une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception le 1er septembre 2020 de cesser immédiatement les travaux entrepris et de lui donner accès au local pour vérification de la nature des travaux et prise de toute mesure utile à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a saisi le juge des référés le 9 septembre 2020, aux fins de faire cesser les travaux et que soit désigné un huissier de justice constatant. Sur assignation en référé d'heure à heure, le président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 29 septembre 2020, a ainsi enjoint à la société One 68 de communiquer à un huissier tous les documents et informations relatifs aux travaux engagés dans les lieux, notamment les coordonnées de l'architecte et des entreprises intervenantes, les polices d'assurance, les devis des travaux. L'huissier de justice n'a pu organiser ses opérations de constat que le 10 novembre 2020, auxquelles la société One 68 s'est abstenue d'assister, cette société ne lui ayant communiqué aucun des documents prescrits par l'ordonnance de référé. Au cours de la procédure de référé, la société One 68 a communiqué le bail signé au profit de la société TK Investissement, alors dépourvue d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lequel prévoyait qu'une activité de restauration allait être exploitée dans les locaux.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Moyens des parties : Au titre de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société FG Investissement, la SCI One fait valoir que : - le tribunal n'a pas rejeté cette demande au fond mais en considération de sa recevabilité dès lors qu'au lieu de diriger sa demande contre la société FG Investissement, elle l'a dirigée contre la société TK Investissement, - il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle dès lors que la société TK Investissement n'était pas partie à l'instance et n'était plus son locataire depuis qu'un avenant du 2 novembre 2020 lui avait substitué la société FG Investissement qui vient à ses droits, - il résulte du bail commercial et notamment ses articles 7.5, 5 et 3 que la pose d'une enseigne est subordonnée à l'autorisation écrite du bailleur, que celui-ci est tenu au respect du règlement de copropriété, - les stipulations de ce bail justifient l'appel en garantie de la SCI One contre son locataire alors qu'elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 23 novembre 2021 en ce compris les condamnations pécuniaires. La société FG Investissement réplique que : - le contrat de bail du 15 juillet 2020 a été conclu entre la SCI One et la société TK Investissement alors non immatriculée et non constituée est nul de sorte que ses stipulations sont inopposables - la SCI one échoue à démontrer une faute de son locataire de sorte que son appel en garantie doit être rejeté. Réponse de la cour : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'erreur matérielle est définie comme l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l'exécution d'une opération ou dans la rédaction d'un acte (vocabulaire juridique, [J] [X], éditions PUF quadrige, p. 553, 3è édition). La SCI One ne produit pas les conclusions notifiées le 28 septembre 2021 dont le tribunal judiciaire était saisi et aux termes desquelles elle a demandé la condamnation de la société TK investissement « à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre » ( p. 6 du jugement). L'absence de production de cette pièce prive la cour de la connaissance de l'argumentaire développé par la SCI One au soutien de sa demande. Il convient de relever que par voie de conclusions notifiées le même jour, la société FG Investissement est intervenue volontairement à la procédure. La SCI One ne justifie pas avoir notifié ses conclusions en connaissance de cause de l'intervention volontaire de la société FG Investissement, sa locataire, information de nature à démontrer à la cour, en sus de ses conclusions, avoir dirigé sa demande à l'égard de cette société. La société SCI One ne démontre donc pas avoir commis une erreur matérielle dans la rédaction de ses écritures. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'appel en garantie. Sur l'appel incident de la société FG investissement : Moyens des parties : La société FG Investissement fait grief au jugement d'avoir interdit l'installation d'une terrasse alors que : - l'installation de la terrasse n'a pas à être autorisée par le syndicat des copropriétaires, celle-ci étant rendue possible dès lors que sont obtenues les autorisations administratives nécessaires. - le syndicat des copropriétaires n'a pas démontré l'existence de nuisances sonores, La SCI One ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Selon l'article 15 de la loi, il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. En l'espèce, l'appel incident de la société FG Investissement est dirigé contre la SCI One et non à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors qu'elle se prévaut des stipulations du règlement de copropriété pour affirmer que celui-ci ne peut lui interdire d'exercer son activité en terrasse. Le syndicat des copropriétaires n'étant pas partie à la procédure d'appel, la demande de la société FG investissement tendant à se voir autoriser à installer une terrasse n'est pas recevable. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI One, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande formée par la société FG Investissement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je installer une terrasse dans mon local commercial sans l'accord du syndic ?
Non, l'installation d'une terrasse dans une copropriété nécessite généralement une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, surtout si elle affecte les parties communes ou l'harmonie de l'immeuble. Dans cette affaire, la demande d'autorisation a été déclarée irrecevable car le syndicat n'était pas partie à la procédure d'appel.
Le syndicat des copropriétaires peut-il m'interdire d'installer une terrasse ?
Oui, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice afin de faire respecter le règlement de copropriété. Il peut s'opposer à l'installation d'une terrasse si celle-ci est contraire au règlement ou cause des nuisances. Dans cette affaire, le syndicat s'est opposé à l'installation d'une terrasse par un locataire.
Quelles sont les conditions pour installer une terrasse dans une copropriété ?
Les conditions dépendent du règlement de copropriété. En général, il faut obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, respecter les règles d'urbanisme et ne pas causer de troubles anormaux de voisinage. Dans cette affaire, la terrasse était contestée en raison de nuisances sonores et olfactives alléguées.
Que faire si le syndic s'oppose à l'installation d'une terrasse ?
Vous pouvez contester la décision du syndic en justice, mais vous devez démontrer que l'installation est conforme au règlement de copropriété et ne cause pas de troubles. Dans cette affaire, la demande d'autorisation a été jugée irrecevable car le syndicat n'était pas partie à l'appel.
Le règlement de copropriété peut-il limiter l'usage d'une terrasse ?
Oui, le règlement de copropriété peut fixer des restrictions d'usage, notamment pour les terrasses. Il peut interdire certaines activités ou soumettre leur exercice à autorisation. Dans cette affaire, le règlement était invoqué pour s'opposer à l'installation d'une terrasse.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir en matière de copropriété ?
Une fin de non-recevoir est un moyen de procédure qui vise à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond, par exemple pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir. Dans cette affaire, la demande d'autorisation d'installer une terrasse a été déclarée irrecevable car le syndicat des copropriétaires n'était pas partie à la procédure d'appel.

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