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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/03329

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'autorisation de pose d'enseignes par l'assemblée générale des copropriétaires, conditionné à l'issue d'une procédure judiciaire en cours, justifie-t-il le rejet d'une demande de radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire pour inexécution d'une décision de première instance peut être refusée lorsque l'exécution est impossible ou de nature à priver l'appelant du droit d'accès au juge. En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires a conditionné l'autorisation de pose d'enseignes à l'intervention d'une décision de justice définitive, rendant l'exécution de l'obligation de dépose des installations impossible sans violer le droit d'accès au juge.

Faits clés

  • L'association Province Dominicaine de France est propriétaire d'un local commercial dans un immeuble en copropriété.
  • Un bail commercial a été consenti aux sociétés Celvic et CVCT pour exploiter une supérette.
  • Le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la condamnation des locataires à déposer des installations en façade sans autorisation.
  • Le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion.
  • Les sociétés locataires ont interjeté appel et le bailleur a demandé la radiation de l'appel pour inexécution.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES L'association Province Dominicaine de France est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, du lot n°2 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée. Par acte sous seing privé du 29 mars 2023, l'association a consenti à la société CVCT et à la société Celvic un bail commercial portant sur ces locaux dans lesquels elles exploitent une activité de supérette sous l'enseigne [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a fait assigner en référé l'association Province Dominicaine de France et la société Celvic devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir condamner à la remise en état des lieux en leur état antérieur. Par acte du 3 mars 2025, l'association Province Dominicaine de France a fait signifier à la société Celvic un commandement visant la clause résolutoire et par acte du 4 juillet 2025, a fait assigner la société CVCT en intervention forcée et sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - condamné la société Celvic et la société CVCT à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation, et plus généralement à remettre en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de ses demandes relatives à la justification de la mise en 'uvre des mesures préconisées par la Préfecture de police de [Localité 1] le 4 décembre 2024, - constaté l'acquisition à la date du 23 juin 2025 à 0h00 de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail, - dit que la société Celvic et la société CVCT devront libérer les locaux situés [Adresse 6] et, faute de l'avoir fait, ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné in solidum la société Celvic et la société CVCT à payer à la Province Dominicaine de France une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - débouté la société Celvic de l'ensemble de ses demandes, - condamné in solidum la société Celvic et la société CVCT aux dépens, - condamné in solidum la société Celvic et la société CVCT à payer la somme de 2.000 euros chacun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la Province Dominicaine de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par acte du 25 et 27 février 2026, soutenu à l'audience, l'association Province Dominicaine de France a assigné la société Celvic et la société CVCT devant le premier président de la Cour d'appel aux fins de : - voir ordonnée la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/17303, - dire que la réinscription ne pourra intervenir que sur justification du paiement intégral : . des indemnités d'occupation échues, . de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . des dépens. - condamner solidairement les appelantes à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La mise en 'uvre de l'article 524 du code de procédure civile suppose de tenir compte d'une exigence de proportionnalité entre le but assigné à cet article, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge qui est susceptible d'en résulter. Il convient donc de déterminer, en tenant compte de ce qui précède, si l'éventuel prononcé d'une radiation de l'affaire ne serait pas susceptible, au regard des circonstances de l'espèce, de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge des sociétés Celvic et CVCT. En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment, par ordonnance du 1er octobre 2025, condamné sous astreinte la société Celvic et CVCT à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation et, plus généralement, à remettre les lieux en leur état antérieur, constaté la résiliation de plein droit du bail au 23 juin 2025 et condamné in solidum les sociétés Celvic et CVCT à payer à la société Province Dominicaine de France une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et races, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés. Les sociétés Celvic et CVCT justifient avoir procédé à la dépose des installations en façade ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat des 7-27 novembre 2025 et démontrent faire face à une baisse importante de leur chiffre d'affaires consécutive au retrait des enseignes, l'attestation établie le 2 avril 2026 par l'expert-comptable de la société Celvic établissant une baisse d'environ 41% du chiffre d'affaires à partir du mois de décembre 2025. En outre, elles justifient avoir effectué plusieurs règlements auprès du bailleur pour un montant total non contesté de 13.660,86 euros. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 7 avril 2026 que l'assemblée générale a rejeté la résolution relative à l'autorisation de pose de quatre enseignes pour le local commercial exploité par les société Celvic et CVCT "au regard de la procédure judiciaire en cours, un appel ayant été interjeté, la procédure est pendante. Dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration de la copropriété, il convient d'éviter toute décision susceptible d'entrer en contradiction avec une potentielle décision de justice". Ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires a expressément conditionné l'autorisation de pose des enseignes à l'intervention d'une décision de justice, la radiation de l'affaire aurait pour effet de priver effectivement les sociétés Celvic et CVCT du droit d'accès au juge, ces dernières n'apparaissant pas en capacité d'exécuter la décision dans le délai de deux ans avant péremption de l'instance. Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation. Sur les frais du procès Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation de l'appel ?
La radiation de l'appel est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'exécute pas la décision de première instance, sauf si l'exécution est impossible ou de nature à priver l'appelant du droit d'accès au juge.
Dans quels cas la radiation de l'appel peut-elle être refusée ?
La radiation peut être refusée si l'exécution de la décision est impossible, par exemple lorsque l'assemblée générale des copropriétaires conditionne une autorisation nécessaire à l'exécution à l'issue de la procédure en cours, ce qui rendrait l'exécution prématurée et violerait le droit d'accès au juge.
Que faire si je ne peux pas exécuter une décision de justice en raison d'un obstacle extérieur ?
Vous devez démontrer l'impossibilité d'exécution, par exemple en produisant des preuves comme un procès-verbal d'assemblée générale qui conditionne l'autorisation à l'issue du procès. Le juge peut alors rejeter la demande de radiation.
Quel est le rôle de l'assemblée générale des copropriétaires dans cette affaire ?
L'assemblée générale a refusé d'autoriser la pose d'enseignes en raison de la procédure judiciaire en cours, ce qui a empêché les locataires d'exécuter la décision de première instance ordonnant la dépose des installations, justifiant ainsi le rejet de la demande de radiation.
Qu'est-ce que le droit d'accès au juge ?
Le droit d'accès au juge est un principe fondamental qui garantit à toute personne la possibilité de saisir un tribunal pour faire valoir ses droits. En l'espèce, radier l'appel aurait privé les sociétés locataires de ce droit, car elles ne pouvaient pas exécuter la décision sans violer la condition posée par l'assemblée générale.
Quels sont les frais de procédure en cas de rejet de la demande de radiation ?
En l'espèce, la cour a décidé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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