SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La mise en 'uvre de l'article 524 du code de procédure civile suppose de tenir compte d'une exigence de proportionnalité entre le but assigné à cet article, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge qui est susceptible d'en résulter.
Il convient donc de déterminer, en tenant compte de ce qui précède, si l'éventuel prononcé d'une radiation de l'affaire ne serait pas susceptible, au regard des circonstances de l'espèce, de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge des sociétés Celvic et CVCT.
En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment, par ordonnance du 1er octobre 2025, condamné sous astreinte la société Celvic et CVCT à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation et, plus généralement, à remettre les lieux en leur état antérieur, constaté la résiliation de plein droit du bail au 23 juin 2025 et condamné in solidum les sociétés Celvic et CVCT à payer à la société Province Dominicaine de France une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et races, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Les sociétés Celvic et CVCT justifient avoir procédé à la dépose des installations en façade ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat des 7-27 novembre 2025 et démontrent faire face à une baisse importante de leur chiffre d'affaires consécutive au retrait des enseignes, l'attestation établie le 2 avril 2026 par l'expert-comptable de la société Celvic établissant une baisse d'environ 41% du chiffre d'affaires à partir du mois de décembre 2025.
En outre, elles justifient avoir effectué plusieurs règlements auprès du bailleur pour un montant total non contesté de 13.660,86 euros.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 7 avril 2026 que l'assemblée générale a rejeté la résolution relative à l'autorisation de pose de quatre enseignes pour le local commercial exploité par les société Celvic et CVCT "au regard de la procédure judiciaire en cours, un appel ayant été interjeté, la procédure est pendante. Dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration de la copropriété, il convient d'éviter toute décision susceptible d'entrer en contradiction avec une potentielle décision de justice".
Ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires a expressément conditionné l'autorisation de pose des enseignes à l'intervention d'une décision de justice, la radiation de l'affaire aurait pour effet de priver effectivement les sociétés Celvic et CVCT du droit d'accès au juge, ces dernières n'apparaissant pas en capacité d'exécuter la décision dans le délai de deux ans avant péremption de l'instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais du procès
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.