MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la recevabilité des conclusions du 11 mars 2026
En vertu des articles 907 et 802 du code de procédure civile, applicables à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ces dispositions énumèrent ensuite différentes exceptions relatives aux demandes en intervention volontaire, aux conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi qu'aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et aux conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, les conclusions notifiées le 11 mars 2026 portent sur des demandes similaires aux précédentes écritures du 12 mai 2023 et seront déclarées irrecevables, comme postérieures à la clôture ordonnée.
Sur les demandes initiale et additionnelle en paiement des charges de copropriété
Moyens des parties
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- ils ne sont pas époux mais frère et s'ur ;
- à la date de la clôture, le 17 mai 2022, ils avaient payé depuis le 14 mai précédent, l'intégralité de l'arriéré de charges de copropriété, soit la somme de 12 200 euros ;
- le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires s'est présenté à l'audience de plaidoirie, profitant de leur absence, pour solliciter leur condamnation au titre de cet arriéré et le jugement attaqué les a condamnés à payer une somme déjà réglée.
L'intimé répond que :
- ils n'ont pas constitué avocat devant le premier juge alors qu'ils étaient représentés dans le cadre des précédentes procédures judiciaires ;
- ils ne règlent leurs charges qu'après l'introduction de procédures de recouvrement de charges et de saisie immobilière à leur encontre ; après le jugement du 26 juin 2019, ils ont de nouveau cessé de régler les charges courantes obligeant le syndicat à engager une nouvelle action ;
- le relevé de comptes produit auprès du premier juge était arrêté au 11 mars 2022 et faisait apparaître les sommes réglées au titre du précédent jugement et les sommes restant dues à cette date ;
- ce n'est qu'après l'assignation du 31 mars 2022 qu'ils ont procédé à des paiements : 3000 euros le 31 mars 2022, 2500 le 5 avril, 6000 le 7 avril et 200 euros le 14 mai 2022 juste avant la clôture ; un règlement de 500 euros du 14 avril était revenu impayé ; à la date du 17 mai 2022, seule la somme de 11700 euros avait été payée ;
-en tout état de cause, il entendait maintenir sa procédure pour obtenir leur condamnation au paiement de frais à hauteur de 1138,84 euros, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
- depuis l'introduction de la procédure d'appel, ils ont de nouveau laissé s'accroître les débits sur leur compte en n'ayant effectué que deux règlements de 200 euros depuis le 19 juillet 2022 et sont redevables d'une somme de 7503,89 euros correspondant aux charges dues du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 arrêtées au 3 mai 2023.
Réponse de la cour
Sur l'arriéré de charges et travaux demandé en première instance
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Conformément à l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat de copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée et au copropriétaire de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de sa dette.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé des formalités publiées au 5 mars 2021 par les services de la publicité foncière de Bobigny 3 de la direction générale des finances publiques sur les lots de M. et Mme [L] démontrant leur propriété de ces derniers ;
- les ordonnances de désignation de Me [N] [Q], de la SELARL [Q] et associés, de la SELARL Ajassociés du président du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bobigny des 7 octobre 2003, 25 octobre 2022 et 19 novembre 2025
- les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire des 12 mars 2018, 29 août, 5 novembre 2019, 26 octobre 2020 et 3 octobre 2022 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2020, adoptant les budgets provisionnels de ceux 2020 à 2023 et décidant des travaux notamment de remise en état à réaliser dans la copropriété ;
- les appels individuels de charges et de fonds travaux adressés aux appelants pour la période du premier trimestre 2019 au 2è trimestre 2023 inclus ;
- les jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 14 juin 2016 et 26 juin 2019 ;
- deux relevés du compte individuel de M et Mme [L] arrêtés au 11 mars 2022 (provision du premier trimestre 2022 incluse) puis au 3 mai 2023 (provision du 2e trimestre 2023 et virement du 13 avril 2023 inclus).