SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Moyens des parties :
Au soutien de la demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 18 juin 2019, les appelants font valoir que :
- Au vu du règlement de copropriété, les WC communs du 5è étage constituent une partie commune spéciale dès lors que leur usage et utilité sont exclusifs aux copropriétaires des 5è et 6è étages,
- la résolution litigieuse devait en conséquence être votée à l'unanimité des lots des 5è et 6è étage, ce que la convocation à l'assemblée avait prévu,
- le président de séance, acquéreur des WC, a modifié en cours d'assemblée la majorité requise de sorte que la résolution est nulle,
- dans l'hypothèse où les WC ne seraient pas considérés comme une partie commune spéciale, la résolution est nulle pour défaut d'unanimité requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'elle porte atteinte aux modalités de jouissance des demandeurs,
- les modalités de jouissance de leur lot par M.et Mme [A] se trouveraient affectées dès lors que leur appartement ( lot 44) situé au 6è étage est dépourvu de WC, peu important qu'ils soient également propriétaires d'un autre lot situé au 3è étage disposant de WC. Quant à Mme [R], son lot 45 situé au 6è étage est un appartement dépourvu de WC mais équipé d'un sanibroyeur dont la mairie peut demander la suppression,
Le syndicat des copropriétaires, qui demande la confirmation du jugement entrepris, réplique que :
- la cession des WC communs du 5è étage à un copropriétaire disposant du lot 43 situé au 5è étage est intervenue à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant d'un acte d'acquisition,
- la cession ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des lots de M.et Mme [A] et de Mme [R] ce alors que les WC communs dont il s'agit apparaissent manifestement inutilisés depuis des années ;
- ces WC communs ne constituent pas des parties communes spéciales alors que l'existence de telles parties doivent nécessairement être mentionnées dans le règlement de copropriété conformément aux dispositions de la loi [Localité 6] n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- les appelants ne justifient d'aucun préjudice dont la caractérisation est nécessaire pour justifier la demande d'annulation de la résolution ( Civ 3è, 23 janvier 2013, n°11-26.800)
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 8, I, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale litigieuse, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le premier alinéa de l'article 9 de cette loi dispose par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Ensuite, il résulte de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale litigieuse, que la décision d'aliéner les parties communes se prend à la majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers des voix, sauf si cette aliénation porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des copropriétaires, auquel cas l'unanimité est nécessaire.
La résolution 18 de l'assemblée générale du 18 juin 2019 est ainsi rédigée :
« demande de M. [I] unanimité des utilisateurs du WC du 5è étage,
Type de vote : unanimité des lots des 5è et 6è étages sur une base de 215 tantièmes
Demande de M. [I] de rachat du WC commun pour 2, 01 m² pour la somme de 16207 euros et pour les 2/1027è de charges générales.
Au profit unique des utilisateurs du WC.
L'assemblée donne tous pouvoirs au syndic afin de signer tous les actes du modificatif et au transfert de propriété au profit de M. [I].
M. [I] président de séance expose que ce vote doit se faire à la double majorité des lots des 5è et 6è étage.
Votent contre la résolution Mme [A] copropriétaire et utilisateur et Mme [R] copropriétaire et n'abandonnent pas leurs droits de jouissance du WC pour 39/215 millièmes.
Votent pour Mme [O], M. [I] et cabinet [K] pour 176/215 millièmes.
De ce fait, le vote est adopté à la double majorité.
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 26 ».
Il résulte du règlement de copropriété déposé le 2 janvier 1964, incluant un état descriptif de division, que l'immeuble a une destination mixte : commerciale et habitation.
Ainsi, il énonce (p.33) :
« les appartements ou étages et leurs dépendances tels qu'ils existent pourront être occupés ou habités bourgeoisement ou commercialement, à l'exception de toutes professions nuisibles à la bonne tenue de l'immeuble, soit par leur bruit, odeur ou incommodité notoire et par des personnes honorables et de très bonnes meurs, qui ne devront rien faire, ni laisser faire par leur personnel ou autres personnes habitant les locaux qui puisse nuire à la bonne tenue de la maison.
Ils pourront être consacrés à la location meublée, seulement à des personnes honorables et de bonne vie et m'urs »
L'article 1er du chapitre 1er de la deuxième partie du (p.27) énumère les parties communes à l'ensemble des copropriétaires. Les WC communs de l'immeuble ne sont pas désignés comme parties communes à l'ensemble des copropriétaires.
Si les charges les concernant sont communes à l'ensemble des copropriétaires, la détermination de leur statut ( partie commune générale/partie commune spéciale) doit être fixée au regard du critère de l'usage ou de l'utilité.
En l'espèce, le règlement stipule que le water-closet se trouvant au 5è étage est commun aux copropriétaires des cinquième et sixième étages.
Ces WC communs sont donc affectés à l'usage exclusif des copropriétaires des 5 et 6è étages. Dès lors, ils doivent être qualifiés de parties communes spéciales peu important qu'ils ne soient pas qualifiés comme tel par le règlement de copropriété antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et dont les stipulations n'ont pas été mises à jour de ces dispositions législatives.
Par ailleurs, il doit être observé que la résolution litigieuse n'a été soumise qu'au vote des copropriétaires de lots des 5è et 6è étages démontrant ainsi que la qualité de partie commune spéciale de ces WC communs était parfaitement claire pour le syndicat des copropriétaires.
Il est également relevé que la résolution a été ainsi rédigée pour être soumise à l'unanimité de leurs voix, les règles de vote ayant été modifiées par le président de séance au cours de l'assemblée générale lequel se portait acquéreur de cette partie commune.
Les lots appartenant aux appelants situés au 5è et/ou 6è étage sont ainsi décrits par le règlement de copropriété:
Concernant les consorts [A] : lot 44 situé au 6è étage décrit comme un appartement comprenant une chambre, une cuisine.
Concernant Mme [R] : lot 45 situé au 6è étage décrit comme un appartement composé d'une cuisine, salle à manger et chambre.
Les lots 46 et 47 situés au 6è étage sont décrits comme des débarras.
Chacun des appelants dispose donc d'un appartement, sans WC, situé au 6è étage de l'immeuble.