SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- condamné Mme [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 25 € au titre des frais de recouvrement,
- condamné Mme [E] [P] aux dépens.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
La demande du syndicat portait en première instance sur l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2012 (au 31 décembre 2011 le solde était créditeur de 77,08 €) au 2 avril 2021. Il était sollicité une somme de 14.494,10 €. Le syndicat actualise sa demande en cause d'appel pour tenir compte des charges courant jusqu'au 1er juillet 2023 et des versements effectués par Mme [P] à partir du mois de juin 2021 et jusqu'au 26 mai 2023. Il sollicite la somme de 2.068,46 €.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5'.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [E] [P],
- les procès verbaux des décisions de l'administrateur provisoire des :
10 juin 2020 décidant des travaux de purge des façades,
15 juin 2020 approuvant les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2011, 1er janvier au 31 décembre 2012, 1er janvier au 31 décembre 2013, 1er janvier au 31 décembre 2014, 1er janvier au 31 décembre 2015, 1er janvier au 31 décembre 2016,
15 décembre 2020 décidant des travaux de maçonnerie, menuiseries intérieures, plomberie-VMC-chauffage, électricité, ascenseurs, étanchéité,
28 juillet 2020 approuvant les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2017, 1er janvier au 31 décembre 2018, 1er janvier au 31 décembre 2019
15 décembre 2020 décidant des travaux de ravalement, étanchéité/garde-corps, électricité, plomberie, ascenseurs,
10 septembre 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 et le budget prévisionnel 2022
11 janvier approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel 2023,
- les appels provisionnels de fonds et les appels travaux du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2023,
- la répartition individuelle des charges 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
- la régularisation des charges 2011 à 2016,
- l'état des dépenses 2011-2014,
- le décompte des sommes dues,
- la mise en demeure du 23 octobre 2020 (pièce syndicat n°6).
Les comptes des exercices 2011 à 2021 ont été approuvés, de même que les budgets prévisionnels 2022 et 2023. Si les appels de fonds du 1er trimestre 2012 au 4ème trimestre 2014 ne sont pas produits, les répartitions des charges pour cette période sont versés aux débats, de même que l'état des dépenses pour cette période. Ces éléments suffisent à établir la créance du syndicat.
Le syndicat justifiait par conséquent de sa créance en première instance à hauteur de 14.546,61 € au titre de l'arriéré des charges et travaux du 1er janvier 2012 au 2 avril 2021, appel de fonds du 2ème trimestre 2021, travaux de sécurisation procès verbal n° 9 du 15 décembre 2020 (2/4) et travaux sécurisation ascenseur (2/4) inclus.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné Mme [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 11.244,66 € au titre des charges impayées arrêtées au 2 avril 2021, provision appel de fonds 2ème trimestre 2021, travaux sécurisation PV n°9 du 15 décembre 2020 (2/4) et travaux sécurisation ascenseur (2/4) inclus.
Compte tenu des appels de charges et appels travaux courant du 21 avril 2021 au 1er juillet 2023, justifiés par les pièces produites énumérées plus haut, et des versements de Mme [P] du 7 juin 2021 au 26 mai 2023, la créance du syndicat s'élève à la somme de 2.086,46 €.
Mme [P] doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.086,46 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2023, appel du 1er juillet au 30 septembre 2023 et appel fonds travaux ALUR du 1er juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Il résulte de l'article 1231-6 du code civil alinéa ' que 'le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Entre le 31 décembre 2014 et le 6 juin 2021, soit durant 6 ans et demi, Mme [E] [P] s'est abstenue de payer les charges de copropriété, aucun versement n'étant intervenu. Sa mauvaise foi est caractérisée par cette absence de paiement équivalent à un refus, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Les manquements systématiques et répétés de M.