MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu
de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence
d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
' En l'espèce, Mme [C] présente les éléments de fait suivants dans la partie discussion de ses conclusions (pages 6 à 12):
- dès février 2020 la société [1] a considéré sans motif valable que Mme [C] souhaiterait quitter la société:
Ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées dès lors qu'il résulte d'un courriel
de Mme [X], responsable ressources humaines, que c'est Mme [C] elle-même
qui lui avait parlé lors d'un entretien téléphonique de la possibilité de s'insérer dans le plan de départ aidé au sein du groupe, Mme [X] ayant ensuite acté que la salariée n'entendait finalement pas quitter la société;
- la société [1] a proposé à Mme [C] « un poste sous l'intitulé nébuleux
de « responsable de projet de transformation » qui ne correspondait ni à son emploi antérieur ni à un emploi similaire:
Il n'est pas contesté que le poste de responsable de projet de transformation proposé
à Mme [C] n'était pas le poste que celle-ci occupait avant son départ en congé
sans solde le 30 mai 2016.
Il résulte de l'article L.3142-31 du code du travail qu'à l'issue d'un congé sabbatique,
le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-12.245,
Bull. 2015, V, n° 11; Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-18.996). En cas de litige,
il appartient à l'employeur de faire la démonstration du caractère similaire du poste proposé (Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 06-45.898).
En l'espèce, la société [1] affirme en page 20 de ses conclusions que le poste
de responsable de projet de transformation proposé à Mme [C] « correspondait
à son niveau hiérarchique », que sa « rémunération était identique à celle
que Mme [C] percevait avant son congé et a été revalorisée de 5 000 euros bruts
par an », « était rattaché à un membre du Comex de l'Inspection générale, comme le poste qu'elle occupait précédemment », « était conforme à l'expérience et aux compétences professionnelles de Mme [C] ». Toutefois ces affirmations ne sont pas toutes étayées par des pièces alors que Mme [C] conteste qu'il s'agissait d'un poste similaire.
La cour constate que les contours du poste sont assez flous, aucune fiche de poste décrivant le contenu exact de celui-ci et ses missions n'étant par exemple communiquée,
et ce alors que l'activité concernée par ce poste n'est pas la communication et ne correspond donc pas à l'activité principale qui était celle de Mme [C] dans son poste antérieur
à son départ en congé sans solde. Il n'est pas davantage expliqué par la société [1] si le poste proposé était déjà occupé auparavant par un salarié, auquel cas l'employeur pouvait facilement, ce qu'il ne fait pas, justifier des caractéristiques détaillées dudit poste, ou s'il s'agissait d'une création de poste. A cet égard, la cour relève que dans un courriel
du 25 mai 2020, la responsable des ressources humaines, Mme [X], a écrit à M. [T] « Comme convenu, j'ai échangé avec [B] [C] sur sa reprise d'activité.
Je lui ai expliqué dans les grades lignes le contenu du poste ainsi que le rattachement
dans l'organisation. Je lui ait dit que la date prévue de retour (remise de matériel - rencontre avec toi) était prévue le 16 juin. En attendant elle doit prendre contact
avec le médecin du travail pour sa visite de retour. Je lui ait dit que tu allais la contacter pour lui donner plus d'éléments sur le poste, ce qu'elle attend avec impatience ».
Il en résulte que seules de grandes lignes du poste proposé avaient été données à cette date à Mme [C], sans donc ni détails ni précisions, et que la responsable des ressources humaines estimait elle-même légitime la demande d'éléments supplémentaires d'information faite par Mme [C] puisqu'elle sollicitait, par ce courriel, M. [T]
pour apporter ces éléments à Mme [C]. Or, dans son courriel du 2 juin 2020
à Mme [C], M. [T], qui était « responsable d'[2] », écrit notamment « Il s'agit du poste de « Chargée d'étude - Data office ». En effet j'ai été nommé
Chief Data Officer de l'IG en plus de mes activités, et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Le sujet Data est très sensible maintenant notamment avec la réglementation GDPR. Il s'est donc créé un dispositif chez [1] avec la nomination
d'un Chief Officer Groupe, d'un Data protection Officer Groupe et une gouvernance
qui rapporte au [3]. L'IG comme tous les métiers / Fonctions doit s'inscrire
dans un dispositif très encadré. Il se créé de nouveaux rôles dans l'entreprise autour
de la Data ».
Il s'en déduit que ce n'est pas un poste de « responsable de projet » mais de « chargée d'étude » qui était en réalité proposé à Mme [C] à l'issue de son congé sans solde.
Il résulte de tous ces éléments que le poste à l'intitulé de « responsable de projet
de transformation » proposé à Mme [C] ne correspondait ni à son emploi antérieur
à son départ en congé sans solde ni à un emploi similaire. Le fait présenté
par Mme [C] est établi.
- après que Mme [C] a refusé le poste de responsable de projet de transformation,
la société [1] a tenté de lui imposer le même poste sous la forme d'une mission temporaire auprès de M. [T]:
Par lettre du 22 juin 2020, la société [1] a pris note du refus par Mme [C] du poste intitulé « responsable de projet de transformation » et lui a annoncé
qu'alors « tu seras en mission pendant une durée de 6 mois dans les équipes
de [I] [T] qui te recevra jeudi 25 juin 2020 à 14h, au Millénaire [Adresse 3]
[Adresse 4] afin de préciser les contours de cette mission ». Il en résulte
non seulement que cette « mission » était localisée à la même adresse que le poste
de responsable de projet de transformation et dans la même équipe puisque rattachée également à M. [T], mais également que ladite « mission » n'était assortie d'aucun détail sur son contenu, ses caractéristiques, et que c'est seulement lors de la prise de poste
que M. [T] devait lui donner les « contours » de la mission.
La société [1] ne verse pas aux débats d'éléments permettant à la cour
de déterminer en quoi consistait le contenu de la mission de six mois. Il n'est ainsi
pas démontré par la société [1] que la mission constituait un emploi similaire
au poste occupé par Mme [C] avant son départ en congé sans solde.