MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif
personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant
sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve
de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée
du salarié.
L'insuffisance peut être définie comme la situation d'un salarié dont les résultats ne sont pas suffisants au regard des objectifs attendus ou comme celle d'un salarié qui commet
des erreurs et ne parvient pas à exécuter de manière satisfaisante les tâches
qui lui sont confiées. Cette insuffisance ne doit pas trouver son origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié. L'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs qui sont imputables au salarié.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur ne pèse pas sur le seul salarié (Soc., 16 décembre 2020,
pourvoi n°19-11.415).
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes qui suivent:
« A la suite de notre entretien préalable du 2 octobre 2019 nous vous informons,
par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous êtes dans notre société depuis le 14 septembre 2009 et exercez les fonctions d'Acheteur depuis le 1er septembre 2015.
Dans ce cadre, vous savez parfaitement que la bonne exécution de vos missions, essentielles au bon fonctionnement de la société, nécessite une implication constante et rigoureuse
de votre part.
Or, il est avéré que vous n'avez cessé de vous affranchir de ces exigences,
et ce au détriment de notre bonne organisation.
Malgré les relances régulières de votre hiérarchie, vous ne remplissez pas les objectifs
qui vous sont fixés en termes de conclusion d'accord cadres et de création de fiches de gain. C'est ainsi qu'en 2019 vous n'avez produit aucune fiche de gain et qu'en 2018,
vous n'en aviez produit que 2 alors même que votre objectif est de 5 par mois.
Alors qu'est attendue une attitude pro-active et des actions en direction de l'encadrement d'exploitation afin que le service Achats devienne un interlocuteur de référence
et que vous puissiez remplir vos objectifs, vous avez une attitude passive et attendez
leurs sollicitations.
Ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication permettant de justifier vos lacunes.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. »
En l'occurrence, afin de démontrer les insuffisances reprochées à M. [Q] [Y], la société [1] communique le compte rendu d'entretien évaluation du 18 janvier 2019.
Le supérieur hiérarchique y conclut « Je sens [Q] démotivé et peu impliqué
par son travail. Ce qui se ressent sur l'activité du service achats ». Dans ce même compte rendu, M. [Y] conteste cette appréciation en écrivant que sa motivation et son implication restent complètes. Dans ce compte rendu, M. [Y] est évalué comme étant « performant » sur les items concernant les « connaissances professionnelles », la « communication externe », sa capacité « de s'adapter au changement », sa participation « à la mise en place des actions nécessaires pour contribuer à l'efficacité maximale de l'équipe »,
ainsi que sur l'item plus général « Appréciation globale des compétences ». En revanche, les objectifs de l'année 2018 sont indiqués comme n'étant pas atteints, s'agissant
de la « création de fiches de gains », la « mise en place de 8 contrat cadres »
et « Augmenter de 10% le montant des consultations ». Ce compte rendu fixe à M. [Y]
des objectifs pour 2019 concernant la « Mise en place de 5 contrats cadres »
et la « Création de 5 fiches de gains par mois ».
La société [1] produit aussi un courriel adressé le 9 juillet 2019 par M. [K], directeur des achats et responsable hiérarchique de M. [Y], à la direction de l'entreprise et demandant d'« engager au plus vite une procédure pour le sanctionner en vue
d'un licenciement ». Dans ce courriel, M. [K] indique que lors de la réunion
des acheteurs projets du 4 juillet 2019, M. [Y] « n'a pas présenté de fiches de gains »
alors que M. [H] [D] « a présenté 15 fiches de gains (non signés) ». Toutefois,
dès lors que les fiches de gains de M. [H] [D] n'étaient pas signées, et en l'absence
de précision donnée par les conclusions de l'appelante à ce sujet, la cour retient
que la comparaison entre les deux salariés qui est faite pas l'employeur n'est pas efficiente puisque les 15 fiches sont dénuées de valeur. Le courriel mentionne aussi qu'interrogé
par M. [K], M. [Y] a répondu qu'il allait présenter des fiches de gains. Or, la société [1] ne justifie pas avoir ensuite, le cas échéant, relancé M. [Y] afin qu'il communique lesdites fiches de gains ni l'avoir mis en demeure de le faire.
Aucune pièce n'est produite qui permette à la cour de comparer le nombre de contrats cadres établi par M. [Y] et celui établi par d'autres acheteurs ainsi que les objectifs fixés
à ceux-ci en ce domaine.
La société [1] communique un courriel adressé le 3 octobre 2019 à la direction
par M. [K] qui y indique que M. [Y] n'a pas participé à la réunion des acheteurs
du même jour et avait décliné l'invitation Outlook sans justification. Toutefois,
selon les termes de la lettre de licenciement, étant précisé que la lettre de convocation
à l'entretien préalable au licenciement n'est pas produite, l'entretien préalable
au licenciement de M. [Y] s'est déroulé le 2 octobre 2019, de sorte que l'absence reprochée à M. [Y] est postérieure à cet entretien préalable, ladite absence ne constituant pas ainsi une insuffisance.
De façon plus générale, il n'est pas établi par les pièces communiquées que M. [K]
ait pris une quelconque initiative courant 2019 afin d'examiner avec M. [Y],
qui était salarié de la société [1] depuis 2009 et acheteur depuis 2015, les raisons exactes de son travail estimé insuffisant par l'employeur et de proposer la mise
en place d'aides ou de mesures correctrices. Le responsable hiérarchique de M. [Y]
est ainsi demeuré dans une attitude passive à l'égard de la situation. De plus, M. [Y] expose, sans être contredit par la société [1], que la seule formation dont il a bénéficié, en 2018, était financée par lui et non par l'entreprise.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats
par les parties, la cour constate qu'il n'est pas établi l'existence de faits constituant
une insuffisance professionnelle de M. [Y], étant en outre rappelé que celui-ci
avait plusieurs années d'ancienneté et qu'il avait encore perçu une prime exceptionnelle
de 1 200 euros en avril 2018.
En conséquence, le licenciement de M. [Y] est déclaré sans cause réelle et sérieuse,
le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
a) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue
de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge