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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 22/04443

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance alléguée ?

Principe retenu

L'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié. En l'espèce, la cour a estimé que les éléments invoqués par l'employeur ne démontraient pas une insuffisance professionnelle caractérisée, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [Y] a été engagé en 2009 comme approvisionneur, puis promu acheteur junior en 2012 et acheteur en 2015.
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 24 octobre 2019.
  • L'employeur invoquait des manquements dans la gestion des appels d'offres et des négociations fournisseurs.
  • M. [Y] contestait ces griefs et produisait des évaluations professionnelles positives.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé en appel.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article L.1235-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 3 294,48 euros le salaire moyen, et a condamné la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de 11 286 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 762 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration à la caisse des congés payés du bâtiment et a ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite d'un mois. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, DIT que le salaire mensuel moyen de M. [Y] s'élève à 3 430,10 euros. CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de: - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros pour déclaration tardive de la période d'emploi à la caisse des congés payés du BTP. ORDONNE le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. DIT que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. DIT que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité d'approvisionneur, avec le statut d'ETAM, par la société [2] le 14 septembre 2009. Par avenant du 4 juillet 2012, M. [Y] a été nommé acheteur junior, avec le statut de cadre B1. Par avenant du 9 septembre 2015, M. [Y] a été nommé acheteur, cadre B1. Par lettre du 24 octobre 2019, la société [2], devenue la société [1], a notifié à M. [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. [Y] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société [1] soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante: « DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Q] [Y] est sans cause réelle et sérieuse; FIXE la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3 294,58 € (trois mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-huit centimes); CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [Y] les sommes suivantes : - 11 286,00 € (onze mille deux cent quatre-vingt-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 762,00 € (trois mille sept cent soixante-deux euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration à la Caisse des congés payés du bâtiment DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 juin 2020; DIT que les intérêts de droit sur les sommes objets de la présente condamnation se capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; ORDONNE le remboursement par la SAS [1] au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [Y] du jour de sa rupture du contrat de travail au jour du présent jugement à hauteur d'un mois de salaire ; CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l'exécution forcée éventuelle par toute voie légale de la présente décision et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. » M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de: « A titre principal Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes Longjumeau le 10 février 2022 en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Q] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] les sommes suivantes: o 11.286 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 3.762 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration à la Caisse des congés payés du bâtiment ; - Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 juin 2020;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié. L'insuffisance peut être définie comme la situation d'un salarié dont les résultats ne sont pas suffisants au regard des objectifs attendus ou comme celle d'un salarié qui commet des erreurs et ne parvient pas à exécuter de manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées. Cette insuffisance ne doit pas trouver son origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié. L'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs qui sont imputables au salarié. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur ne pèse pas sur le seul salarié (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n°19-11.415). En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes qui suivent: « A la suite de notre entretien préalable du 2 octobre 2019 nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants. Vous êtes dans notre société depuis le 14 septembre 2009 et exercez les fonctions d'Acheteur depuis le 1er septembre 2015. Dans ce cadre, vous savez parfaitement que la bonne exécution de vos missions, essentielles au bon fonctionnement de la société, nécessite une implication constante et rigoureuse de votre part. Or, il est avéré que vous n'avez cessé de vous affranchir de ces exigences, et ce au détriment de notre bonne organisation. Malgré les relances régulières de votre hiérarchie, vous ne remplissez pas les objectifs qui vous sont fixés en termes de conclusion d'accord cadres et de création de fiches de gain. C'est ainsi qu'en 2019 vous n'avez produit aucune fiche de gain et qu'en 2018, vous n'en aviez produit que 2 alors même que votre objectif est de 5 par mois. Alors qu'est attendue une attitude pro-active et des actions en direction de l'encadrement d'exploitation afin que le service Achats devienne un interlocuteur de référence et que vous puissiez remplir vos objectifs, vous avez une attitude passive et attendez leurs sollicitations. Ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication permettant de justifier vos lacunes. Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. » En l'occurrence, afin de démontrer les insuffisances reprochées à M. [Q] [Y], la société [1] communique le compte rendu d'entretien évaluation du 18 janvier 2019. Le supérieur hiérarchique y conclut « Je sens [Q] démotivé et peu impliqué par son travail. Ce qui se ressent sur l'activité du service achats ». Dans ce même compte rendu, M. [Y] conteste cette appréciation en écrivant que sa motivation et son implication restent complètes. Dans ce compte rendu, M. [Y] est évalué comme étant « performant » sur les items concernant les « connaissances professionnelles », la « communication externe », sa capacité « de s'adapter au changement », sa participation « à la mise en place des actions nécessaires pour contribuer à l'efficacité maximale de l'équipe », ainsi que sur l'item plus général « Appréciation globale des compétences ». En revanche, les objectifs de l'année 2018 sont indiqués comme n'étant pas atteints, s'agissant de la « création de fiches de gains », la « mise en place de 8 contrat cadres » et « Augmenter de 10% le montant des consultations ». Ce compte rendu fixe à M. [Y] des objectifs pour 2019 concernant la « Mise en place de 5 contrats cadres » et la « Création de 5 fiches de gains par mois ». La société [1] produit aussi un courriel adressé le 9 juillet 2019 par M. [K], directeur des achats et responsable hiérarchique de M. [Y], à la direction de l'entreprise et demandant d'« engager au plus vite une procédure pour le sanctionner en vue d'un licenciement ». Dans ce courriel, M. [K] indique que lors de la réunion des acheteurs projets du 4 juillet 2019, M. [Y] « n'a pas présenté de fiches de gains » alors que M. [H] [D] « a présenté 15 fiches de gains (non signés) ». Toutefois, dès lors que les fiches de gains de M. [H] [D] n'étaient pas signées, et en l'absence de précision donnée par les conclusions de l'appelante à ce sujet, la cour retient que la comparaison entre les deux salariés qui est faite pas l'employeur n'est pas efficiente puisque les 15 fiches sont dénuées de valeur. Le courriel mentionne aussi qu'interrogé par M. [K], M. [Y] a répondu qu'il allait présenter des fiches de gains. Or, la société [1] ne justifie pas avoir ensuite, le cas échéant, relancé M. [Y] afin qu'il communique lesdites fiches de gains ni l'avoir mis en demeure de le faire. Aucune pièce n'est produite qui permette à la cour de comparer le nombre de contrats cadres établi par M. [Y] et celui établi par d'autres acheteurs ainsi que les objectifs fixés à ceux-ci en ce domaine. La société [1] communique un courriel adressé le 3 octobre 2019 à la direction par M. [K] qui y indique que M. [Y] n'a pas participé à la réunion des acheteurs du même jour et avait décliné l'invitation Outlook sans justification. Toutefois, selon les termes de la lettre de licenciement, étant précisé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement n'est pas produite, l'entretien préalable au licenciement de M. [Y] s'est déroulé le 2 octobre 2019, de sorte que l'absence reprochée à M. [Y] est postérieure à cet entretien préalable, ladite absence ne constituant pas ainsi une insuffisance. De façon plus générale, il n'est pas établi par les pièces communiquées que M. [K] ait pris une quelconque initiative courant 2019 afin d'examiner avec M. [Y], qui était salarié de la société [1] depuis 2009 et acheteur depuis 2015, les raisons exactes de son travail estimé insuffisant par l'employeur et de proposer la mise en place d'aides ou de mesures correctrices. Le responsable hiérarchique de M. [Y] est ainsi demeuré dans une attitude passive à l'égard de la situation. De plus, M. [Y] expose, sans être contredit par la société [1], que la seule formation dont il a bénéficié, en 2018, était financée par lui et non par l'entreprise. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats par les parties, la cour constate qu'il n'est pas établi l'existence de faits constituant une insuffisance professionnelle de M. [Y], étant en outre rappelé que celui-ci avait plusieurs années d'ancienneté et qu'il avait encore perçu une prime exceptionnelle de 1 200 euros en avril 2018. En conséquence, le licenciement de M. [Y] est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une insuffisance professionnelle ?
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exécuter correctement les tâches pour lesquelles il a été engagé, de façon objective et vérifiable. Elle ne doit pas être confondue avec une faute.
Comment prouver que mon licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ?
Il faut démontrer que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves. Dans cette affaire, le salarié a produit des évaluations positives et a contesté les manquements allégués, ce qui a conduit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction du préjudice subi, de l'ancienneté et du salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 15 000 euros pour 10 ans d'ancienneté, avec un salaire moyen de 3 430,10 euros.
Mon employeur doit-il rembourser Pôle emploi ?
Oui, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois dans cette affaire.
Quels sont les délais pour contester un licenciement ?
Le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a saisi la juridiction dans ce délai.
Quelle est la différence entre licenciement pour faute et insuffisance professionnelle ?
La faute implique une intention ou une négligence blâmable, tandis que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective à remplir ses fonctions. La charge de la preuve incombe à l'employeur dans les deux cas.

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