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RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] (SAS), venant aux droits de la société [1]'(SAS), qui a été absorbée par suite de fusion avec transmission universelle de patrimoine, a engagé Madame [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d'assistante manager, statut agent de maîtrise.
Il lui fut confié la gestion du point de vente [3] au sein de l'aéroport [Etablissement 1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre notifiée le 22 octobre 2019, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2019.
Madame [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 7'novembre 2019, énonçant les motifs suivants :
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au prononcé d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
Cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [T] [C], déléguée syndicale CGT, s'est tenu le mercredi 30 octobre dernier, à 13 heures, en présence de Monsieur [G] [R], responsable opérationnel, lequel était assisté de Madame [X] [Q], juriste droit social.
Pour rappel, vous avez été embauchée par la société par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2018 et vous occupez actuellement les fonctions de 1ère assistante manager, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon 3, selon la classification de la convention collective de la restauration rapide en date du 18 mars 1988.
Lors de votre entretien préalable de licenciement, nous vous avons exposé les griefs existant à votre encontre et entendu vos explications, lesquelles ne nous ont pourtant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence et par la présente, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en raison de votre non-respect des procédures de caisse de la société.
Pour mémoire, le 4 règle d'or des procédures de caisse de la société dispose que':
«'Le salarié est responsable de sa recette et de son fonds de caisse jusqu'au dépôt aux coffres (banque, coffre intelligent, coffre tirelire ou coffre de l'unité) ou remise à son responsable.'»
La fiche «'Mode d'encaissement'» des procédures de caisse énonce expressément que':
«'La ventilation des encaissements doit être correctement enregistrée sur la caisse sur les bons modes de règlements.'»
La fiche «'Badge de caisse'» des procédures de caisse déclare également que':
«'Le badge de caisse est unique, personnel et permet d'identifier toutes les opérations effectuées sur la caisse. Les badges de caisse sont nominatifs. Dès la dotation d'un badge, le salarié signe la prise en charge «'dotation de badge micros.'»
Or, il a été constaté de votre part de nombreux écarts de caisse sur le mois de septembre 2019':
Le 3 septembre 2019': un écart positif d'un montant de 93,20 euros';
Le 13 septembre 2019': un écart négatif d'un montant de 10,50 euros':
Le 14 septembre 2019': un écart positif d'un montant de 44,80 euros';
Le 21 septembre 2019': un écart négatif d'un montant de 120,30 euros
Soit un total de 268,80 euros d'écarts de caisse sur quatre journées de travail.
Il résulte de ce qui précède que vous n'avez pas respecté les procédures de caisse applicables au sein de la société [1]. En agissant de la sorte, vous avez préjudicié les intérêts financiers de la société.
Ce comportement ne peut être toléré dans la mesure où nous attendons de nos collaborateurs qu'ils exercent leurs missions avec rigueur et professionnalisme, et ce, dans le respect des procédures de caisse de la société.
Ainsi et au vu de la gravité de l'ensemble des griefs susvisés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. ('.)'»