SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires :
Les appelants soutiennent que :
- l'assignation délivrée le 27 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires précise que celui-ci aurait été représenté par la société Foncia [Localité 3] Est dont le nom commercial est CPGES Conseil immatriculée au RCS de [Localité 3] alors que le contrat de syndic versé aux débats ( pièce 3) précise que l'entité du syndicat est la société Foncia Giep immatriculée au RCS de [Localité 5],
- le syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires n'avait aucun pouvoir pour agir,
- le syndic, représentant légal de la copropriété, ne peut agir en justice au nom du syndicat que si une habilitation lui a été donnée en ce sens par l'assemblée générale,
- le défaut d'autorisation du syndic ou de nomination du syndic constitue une irrégularité de fond régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action,
- en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir est constituée et le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas à être mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir pour le recouvrement des charges comme en l'espèce,
- le contrat de syndic versé aux débats invoqué par les appelants est daté du 26 juin 2019 et n'a été produit que pour justifier les frais de syndic qui ont été imputés sur le compte de charges des appelants,
- lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2021, la société Foncia [Localité 3] Est a été désignée comme syndic,
- à la date de l'assignation, le 27 juillet 2021, la société Foncia [Localité 3] Est était bien le syndic de la copropriété et partant le représentant du syndicat,
- l'action de celui-ci est donc recevable.
Réponse de la cour :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que l'autorisation devant être donnée par l'assemblée générale au syndic pour agir en justice n'est pas requise lorsque l'action poursuit le recouvrement de créances.
Il s'ensuit en premier lieu que, dans le présent litige, l'assemblée générale des copropriétaires n'avait aucune autorisation à délivrer au syndic pour lui permettre d'agir en justice pour recouvrir les charges impayées de Mme [V] et M. [C].
En second lieu, le syndicat des copropriétaires justifie qu'à la date de l'assignation délivrée le 27 juillet 2001, il était représenté par la société Foncia [Localité 3] Est désignée lors de l'assemblée générale du 31 mai 2021. Il n'est pas contesté par les appelants que l'assignation désignait ce syndic comme représentant du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires souligne que :
- entre le 2 juillet 2021 et le 14 octobre 2025, il justifie d'une créance supplémentaire de 13 599, 91 euros au titre des charges et de 749 euros au titre des frais nécessaires imputés sur le compte,
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
En premier lieu, la cour relève que l'annexe jointe à la déclaration d'appel de Mme [V] et de M. [C] porte sur un appel total du jugement et vise au titre des chefs de dispositifs critiqués ceux par lesquels les premiers juges les ont condamnés au versement de diverses sommes au titre des charges impayées, frais de recouvrement, dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Ainsi qu'il a été dit, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions.
En l'espèce, les conclusions des appelants ne forment aucune prétention sur ces chefs de condamnations, celles-ci demandant à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action et, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement.
La cour constate qu'elle n'est donc saisie d'aucune demande d'infirmation sur les chefs de jugement ayant condamné M. [C] et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires (outre les dommages-intérêts et frais irrépétibles) les sommes de :
- 9 479, 75 euros à titre de charges arrêtées au 3è trimestre 2021 inclus,
- 171, 86 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021.
Sur l'actualisation de la creance du syndicat des copropriétaires:
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En outre, conformément au I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :
- un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de Mme [V] et de M. [C] des lots 1123 et 1307 du syndicat des copropriétaires,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 17 juin 2020, 31 mai 2021, 10 mai 2022, 26 septembre 2023, 27 novembre 2024 approuvant :
* les comptes prévisionnels (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)