Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 juillet 2026 — n° 22/11273

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il être condamné au paiement des charges de copropriété impayées, et le syndicat des copropriétaires a-t-il qualité pour agir en recouvrement malgré l'absence de production d'une décision d'assemblée générale autorisant l'action ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété sans nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible. Le copropriétaire est tenu de payer les charges et provisions appelées en vertu du budget prévisionnel et des décisions de l'assemblée générale.

Faits clés

  • M. [C] et Mme [V] sont copropriétaires des lots n° 1123 et 1307 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges impayées pour un montant initial de 9 479,75 € arrêté au 1er juillet 2021.
  • Le jugement de première instance les a condamnés solidairement au paiement des charges, frais, dommages et intérêts et article 700.
  • En appel, le syndicat actualise sa créance à 13 599,91 € au 4ème trimestre 2025.
  • Les appelants contestent la qualité à agir du syndicat faute de décision d'assemblée générale autorisant l'action.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de l'appel interjeté ; Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny rectifié par jugement du 20 avril 2022; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » sise [Adresse 5] à [Localité 5] (93), Condamne solidairement M. [C] et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » sise [Adresse 5] à [Localité 5] (93) la somme de 13 599, 91 au titre des charges et provisions arrêtées au 4è trimestre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne solidairement M. [C] et Mme [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [C] et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » sise [Adresse 5] à [Localité 5] (93) la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE M. [C] et Mme [V] sont copropriétaires des lots n° 1123 et 1307 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Suivant assignation du 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Bobigny, représenté par son syndic, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] et Mme [V] aux fins notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 9 479, 75 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2021, outre diverses sommes. Par un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2022 rectifié par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné solidairement M. [C] et Mme [V] au paiement des sommes suivantes : 9 479, 75 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, 171,86 euros au titre des frais nécessaires et de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. M. [C] et Mme [V] ont relevé appel de ces deux décisions par déclaration remise au greffe le 14 juin 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 5 novembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 31 août 2022 par lesquelles M. [C] et Mme [V], appelants, invitent la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, à : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2022 ainsi que le jugement rectificatif d'une erreur matérielle rendu par la même juridiction le 20 avril 2022, et statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], à titre subsidiaire, - accorder à M. [C] et Mme [V] un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette, à raison de 100 euros par mois, le solde à la 24ème échéance, Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], intimé, invite la cour, à : - rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [C] et Mme [V], par conséquent, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2022 ainsi que le jugement rectificatif d'une erreur matérielle rendu par la même juridiction le 20 avril 2022 en toutes leurs dispositions, en cause d'appel, - condamner solidairement M. [C] et Madame [V] à lui payer les sommes de : 13 599,91 euros au titre des charges appelées entre le 2 juillet 2021 et le 14 octobre 2025, 749 euros au titre des frais nécessaires et de recouvrement par application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [C] et Madame [V] en tous les dépens,

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires : Les appelants soutiennent que : - l'assignation délivrée le 27 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires précise que celui-ci aurait été représenté par la société Foncia [Localité 3] Est dont le nom commercial est CPGES Conseil immatriculée au RCS de [Localité 3] alors que le contrat de syndic versé aux débats ( pièce 3) précise que l'entité du syndicat est la société Foncia Giep immatriculée au RCS de [Localité 5], - le syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires n'avait aucun pouvoir pour agir, - le syndic, représentant légal de la copropriété, ne peut agir en justice au nom du syndicat que si une habilitation lui a été donnée en ce sens par l'assemblée générale, - le défaut d'autorisation du syndic ou de nomination du syndic constitue une irrégularité de fond régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action, - en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir est constituée et le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes. Le syndicat des copropriétaires réplique que : - en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas à être mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir pour le recouvrement des charges comme en l'espèce, - le contrat de syndic versé aux débats invoqué par les appelants est daté du 26 juin 2019 et n'a été produit que pour justifier les frais de syndic qui ont été imputés sur le compte de charges des appelants, - lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2021, la société Foncia [Localité 3] Est a été désignée comme syndic, - à la date de l'assignation, le 27 juillet 2021, la société Foncia [Localité 3] Est était bien le syndic de la copropriété et partant le représentant du syndicat, - l'action de celui-ci est donc recevable. Réponse de la cour : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte par ailleurs de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que l'autorisation devant être donnée par l'assemblée générale au syndic pour agir en justice n'est pas requise lorsque l'action poursuit le recouvrement de créances. Il s'ensuit en premier lieu que, dans le présent litige, l'assemblée générale des copropriétaires n'avait aucune autorisation à délivrer au syndic pour lui permettre d'agir en justice pour recouvrir les charges impayées de Mme [V] et M. [C]. En second lieu, le syndicat des copropriétaires justifie qu'à la date de l'assignation délivrée le 27 juillet 2001, il était représenté par la société Foncia [Localité 3] Est désignée lors de l'assemblée générale du 31 mai 2021. Il n'est pas contesté par les appelants que l'assignation désignait ce syndic comme représentant du syndicat des copropriétaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires. Sur la créance du syndicat des copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires souligne que : - entre le 2 juillet 2021 et le 14 octobre 2025, il justifie d'une créance supplémentaire de 13 599, 91 euros au titre des charges et de 749 euros au titre des frais nécessaires imputés sur le compte, Les appelants ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour : En premier lieu, la cour relève que l'annexe jointe à la déclaration d'appel de Mme [V] et de M. [C] porte sur un appel total du jugement et vise au titre des chefs de dispositifs critiqués ceux par lesquels les premiers juges les ont condamnés au versement de diverses sommes au titre des charges impayées, frais de recouvrement, dommages et intérêts et frais irrépétibles. Ainsi qu'il a été dit, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions. En l'espèce, les conclusions des appelants ne forment aucune prétention sur ces chefs de condamnations, celles-ci demandant à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action et, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement. La cour constate qu'elle n'est donc saisie d'aucune demande d'infirmation sur les chefs de jugement ayant condamné M. [C] et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires (outre les dommages-intérêts et frais irrépétibles) les sommes de : - 9 479, 75 euros à titre de charges arrêtées au 3è trimestre 2021 inclus, - 171, 86 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, Avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021. Sur l'actualisation de la creance du syndicat des copropriétaires: En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En outre, conformément au I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit : - un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de Mme [V] et de M. [C] des lots 1123 et 1307 du syndicat des copropriétaires, - les procès-verbaux des assemblées générales du 17 juin 2020, 31 mai 2021, 10 mai 2022, 26 septembre 2023, 27 novembre 2024 approuvant : * les comptes prévisionnels (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

Questions fréquentes

Le syndicat des copropriétaires peut-il agir en justice sans autorisation de l'assemblée générale ?
Oui, la cour rappelle que le syndicat a qualité pour agir en recouvrement des charges sans nécessité d'une décision préalable de l'assemblée générale, dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible.
Quels sont les montants réclamés dans cette affaire ?
En première instance, les copropriétaires ont été condamnés à payer 9 479,75 € de charges arrêtées au 3ème trimestre 2021, plus 171,86 € de frais de recouvrement, 1 000 € de dommages et intérêts et 1 200 € au titre de l'article 700. En appel, la créance a été actualisée à 13 599,91 € au 4ème trimestre 2025.
Les copropriétaires sont-ils solidairement responsables des charges ?
Oui, la cour confirme la condamnation solidaire de M. [C] et Mme [V] au paiement des charges, ce qui signifie que le syndicat peut réclamer la totalité de la somme à l'un ou l'autre.
Que se passe-t-il si je conteste la qualité à agir du syndicat ?
Dans cette affaire, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir, estimant que le syndicat n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en recouvrement.
Les frais de recouvrement sont-ils toujours à la charge du copropriétaire défaillant ?
Oui, le jugement a condamné les copropriétaires à payer 171,86 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, conformément aux dispositions légales et au règlement de copropriété.
Puis-je être condamné à payer des intérêts sur les charges impayées ?
Oui, la cour a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt pour les charges actualisées, et à compter du 28 janvier 2021 pour les sommes dues en première instance.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.