MOTIFS
Sur la péremption
Pour déclarer l'instance éteinte en raison de la péremption, l'arrêt rappelle que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2014, que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil de prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : « Ordonne au regard des dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire. Met expressément à la charge de Mme [Y] les diligences suivantes :
1ère diligence : procéder à la communication à l'attention de la SARL [1] de l'ensemble de ses moyens de droit et de fait ainsi que les pièces qui en viennent à l'appui et ce,dès qu'elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil,
2ème diligence : communiquer ensuite au conseil une copie de ses moyens de droit et de fait et la preuve de l'exécution de la première diligence.
Dit que le rétablissement de l'affaire ne pourra intervenir qu'après vérification par le
président d'audience de l'accomplissement par Mme [Y] des diligences mises à sa charge'» et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017.
La cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2025, indiquait qu'il ressortait de ses constatations et des productions que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de la salariée, qui avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, lui avait été notifiée par lettre du 1er août 2017 et que l'intéressée avait accompli ces diligences le 16 juillet 2019, soit avant l'expiration du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Madame [D] [Y] soutient que la péremption n'était pas acquise puisqu'elle n'a reçu la notification de l'ordonnnace de radiation que le 1er août 2017 et qu'elle a accompli les dilligences mises à sa charge le 16 juillet 2019.
La société SCP [C], prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire ad'hoc de la SARL [1], ne réplique pas.
Il convient, en application de l'article R1452-8 dans sa version applicable au litige, de constater que la notification de l'ordonnance de radiation constituait le point de départ du délai de péremption.
Sur les heures supplémentaires
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 12 349€ au titre des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées et la somme de 1 234€ au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
La salariée verse aux débats un tableau mentionnant, jour par jour, les heures de travail réalisées . Elle fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne comparaissant pas, aucun élément ne vient contredire les éléments de la salariée. Il sera fait droit à ses demandes sauf à vérifier s'il y a des constatations dans le jugement auquel la partie défaillante est présumée se rallier.
Sur le défaut d'information relatif au repos compensateur
L'article D 3171-11 du code du travail prévoit que le salarié doit être tenu informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur.
La convention collective applicable prévoit que le contingent d'heures supplémentaires est de 360 h alors que la salariée en a réalisées 735 h.
Elle estime donc qu'il lui est dû à ce titre les sommes de 2 280€ et 228€ au titre des congés payés afférents, demande non reprise dans le dispositf des conclusions.
Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 698 euros pour absence d'information sur ses repos compensateurs.
Aucun élément ne permet de vérifier que cette information lui a été délivrée, il sera fait droit à cette demande.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le caractère intentionnel est une condition légale dont la preuve doit être rapportée.
Madame [Y] soutient à juste titre qu'eu égard à sa fonction et à la petite taille de l'entreprise, le gérant avait conscience de son temps de travail.
Elle souligne que celui-ci a fait produire un faux témoignage, M. [S] [L] atteste que le témoignage du 18 mai 2015 utilisé par son employeur n'émanait pas de lui. Dans l'attestation versée aux débats, il confirme les horaires de travail indiqués par madame [Y].
Compte tenu de son salaire moyen incluant les heures supplémentaires qui est en moyenne de 3 876€, il sera fait droit à sa demande de 23 256€.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Elle soutient ne pas avoir effectué de visite médicale d'embauche et avoir subi deux accidents du travail en chutant dans les escaliers . Elle sollicite le paiement de 5 000 euros à ce titre.
Le seul élément versé aux débats est une attestation de vaccination antitétanique datée du 15 mars 2014.
Ce seul élément est insuffisant à démontrer le non-respect de l'obligation de sécurité allégué.
Si l'employeur a l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche, il appartient à la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice liée à son absence.
La salariée ne démontre pas avoir des problèmes de santé particulier justifiant d'un suivi régulier par la médecine du travail. Elle n'invoque aucune altération de sa santé lui ayant causé un préjudice lié à l'absence de visite médicale.
Elle sera déboutée de cette demande.