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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 25/02744

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de péremption d'instance est-il interrompu par une demande de rétablissement au rôle après radiation, et le licenciement pour faute grave est-il nul en raison de l'absence de faute grave ?

Principe retenu

La péremption d'instance est interrompue par une demande de rétablissement au rôle après radiation, même si celle-ci est présentée après l'expiration du délai de péremption, dès lors que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance. Le licenciement pour faute grave est nul lorsque les faits reprochés ne constituent pas une faute grave, et le salarié a droit à des indemnités pour licenciement nul, préavis, heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé.

Faits clés

  • Salariée engagée comme cuisinière en CDI à compter du 2 décembre 2013
  • Licenciement pour faute grave notifié le 31 juillet 2014
  • Ancienneté de 6 mois à la date du licenciement
  • Société radiée du registre du commerce le 25 septembre 2017
  • Désignation d'un mandataire ad hoc le 12 septembre 2019

Articles cités

article 386 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : CONSTATE l'absence de péremption DIT le licenciement nul FIXE la créance de madame [Y] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : - 2 3256euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 398 € au titre des congés payés y afférents, - 12 349€ euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 234 € au titre des congés payés y afférents, - 1 698 euros à titre du repos compensateur, - 23 256 euros pour travail dissimulé ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE la remise par le mandataire ad'hoc à madame [Y] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1], représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP'[C], prise en la personne de Me [C], à payer à madame [Y] en cause d'app­el la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la SCP [C], prise en la personne de Me [C], ès- qualités de mandataire ad'hoc, de la société [1]. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SARL [1] a engagé madame [D] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de cuisinière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 16 juillet 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28'juillet suivant et l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 31 juillet 2014, Mme [Y] était licenciée pour faute grave. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [D] [Y] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 232 €. La SARL [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Madame [Y] saisissait Le conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes le 6 août 2014 L'affaire était radiée le 25 avril 2017 et notifiée le 1er août 2017 . Le 31 décembre 2015, la société [1] a fait l'objet d'une liquidation amiable et le 25 septembre 2017, le greffe du tribunal de commerce de Paris a procédé à sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1]. Le conseil des prud'hommes est saisi par courrier de rétablissement au rôle de l'affaire réceptionné au greffe en date du 16 juillet 2019. Par jugement du 4 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - déclaré éteint l'instance par effet du dépassement du délai de péremption de l'article 386 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens. Madame [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 janvier 2020. Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. Suite à la cassation de l'arrêt du 2 janvier 2020, madame [Y] a saisi la cour d'appel sur renvoi après cassation le 26 mars 2025. Par ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, à la société SCP [C] prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire ad'hoc de la société [1], auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame [Y] demande à la cour de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 4 novembre 2019, en ce qu'elle a considéré que l'instance de Mme [Y] était éteinte du fait du dépassement du délai de péremption. Statuant de nouveau, et y ajoutant, elle demande de dire que l'instance de Mme [Y] n'est pas atteinte de péremption, que Mme [Y] est recevable en ses demandes et de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 349 euros - Congés-payés afférents : 1 234 euros - Dommages intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur : 1 698 euros - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23 268 euros - Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 3 876 euros - Congés-payés afférents : 987 euros - Indemnité pour licenciement nul : 93 024 euros À titre subsidiaire, de condamner la société [1] à payer ces mêmes sommes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 349 euros - Congés payés afférents : 1 234 euros - Dommages intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur 1 698 euros - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23 268 euros - Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 3 876 euros - Congés payés afférents : 987 euros

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la péremption Pour déclarer l'instance éteinte en raison de la péremption, l'arrêt rappelle que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2014, que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil de prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : « Ordonne au regard des dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire. Met expressément à la charge de Mme [Y] les diligences suivantes : 1ère diligence : procéder à la communication à l'attention de la SARL [1] de l'ensemble de ses moyens de droit et de fait ainsi que les pièces qui en viennent à l'appui et ce,dès qu'elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil, 2ème diligence : communiquer ensuite au conseil une copie de ses moyens de droit et de fait et la preuve de l'exécution de la première diligence. Dit que le rétablissement de l'affaire ne pourra intervenir qu'après vérification par le président d'audience de l'accomplissement par Mme [Y] des diligences mises à sa charge'» et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017. La cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2025, indiquait qu'il ressortait de ses constatations et des productions que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de la salariée, qui avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, lui avait été notifiée par lettre du 1er août 2017 et que l'intéressée avait accompli ces diligences le 16 juillet 2019, soit avant l'expiration du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Madame [D] [Y] soutient que la péremption n'était pas acquise puisqu'elle n'a reçu la notification de l'ordonnnace de radiation que le 1er août 2017 et qu'elle a accompli les dilligences mises à sa charge le 16 juillet 2019. La société SCP [C], prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire ad'hoc de la SARL [1], ne réplique pas. Il convient, en application de l'article R1452-8 dans sa version applicable au litige, de constater que la notification de l'ordonnance de radiation constituait le point de départ du délai de péremption. Sur les heures supplémentaires Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 12 349€ au titre des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées et la somme de 1 234€ au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. La salariée verse aux débats un tableau mentionnant, jour par jour, les heures de travail réalisées . Elle fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne comparaissant pas, aucun élément ne vient contredire les éléments de la salariée. Il sera fait droit à ses demandes sauf à vérifier s'il y a des constatations dans le jugement auquel la partie défaillante est présumée se rallier. Sur le défaut d'information relatif au repos compensateur L'article D 3171-11 du code du travail prévoit que le salarié doit être tenu informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur. La convention collective applicable prévoit que le contingent d'heures supplémentaires est de 360 h alors que la salariée en a réalisées 735 h. Elle estime donc qu'il lui est dû à ce titre les sommes de 2 280€ et 228€ au titre des congés payés afférents, demande non reprise dans le dispositf des conclusions. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 698 euros pour absence d'information sur ses repos compensateurs. Aucun élément ne permet de vérifier que cette information lui a été délivrée, il sera fait droit à cette demande. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Le caractère intentionnel est une condition légale dont la preuve doit être rapportée. Madame [Y] soutient à juste titre qu'eu égard à sa fonction et à la petite taille de l'entreprise, le gérant avait conscience de son temps de travail. Elle souligne que celui-ci a fait produire un faux témoignage, M. [S] [L] atteste que le témoignage du 18 mai 2015 utilisé par son employeur n'émanait pas de lui. Dans l'attestation versée aux débats, il confirme les horaires de travail indiqués par madame [Y]. Compte tenu de son salaire moyen incluant les heures supplémentaires qui est en moyenne de 3 876€, il sera fait droit à sa demande de 23 256€. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Elle soutient ne pas avoir effectué de visite médicale d'embauche et avoir subi deux accidents du travail en chutant dans les escaliers . Elle sollicite le paiement de 5 000 euros à ce titre. Le seul élément versé aux débats est une attestation de vaccination antitétanique datée du 15 mars 2014. Ce seul élément est insuffisant à démontrer le non-respect de l'obligation de sécurité allégué. Si l'employeur a l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche, il appartient à la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice liée à son absence. La salariée ne démontre pas avoir des problèmes de santé particulier justifiant d'un suivi régulier par la médecine du travail. Elle n'invoque aucune altération de sa santé lui ayant causé un préjudice lié à l'absence de visite médicale. Elle sera déboutée de cette demande.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption d'instance est l'extinction de l'instance en raison de l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans (article 386 du code de procédure civile). En l'espèce, la cour a jugé que la demande de rétablissement au rôle après radiation interrompt ce délai, même si elle est présentée après l'expiration du délai, car la radiation n'éteint pas l'instance.
Quels sont les effets d'un licenciement nul ?
Un licenciement nul est privé d'effet, le salarié a droit à la réintégration ou, à défaut, à des indemnités. Dans cette affaire, la salariée a obtenu une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, un repos compensateur et une indemnité pour travail dissimulé.
Comment obtenir le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ?
Le salarié doit fournir des éléments précis sur les heures effectuées, et l'employeur doit répondre. En cas de litige, le juge peut ordonner un rappel de salaire. Ici, la cour a accordé 12 349 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 234 euros de congés payés afférents.
Que faire si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire liquidateur. Si la société est dissoute, un mandataire ad hoc peut être désigné pour représenter la société dans les procédures en cours. Dans cette affaire, un mandataire ad hoc a été désigné pour permettre la poursuite de l'instance.
Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé consiste pour l'employeur à ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail ou à se soustraire aux déclarations obligatoires. Le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Ici, la salariée a obtenu 23 256 euros à ce titre.
Quel est le délai pour demander le rétablissement d'une affaire radiée ?
La radiation n'éteint pas l'instance, et le rétablissement peut être demandé à tout moment, mais il interrompt la péremption. En l'espèce, la demande a été faite après l'expiration du délai de deux ans, mais la cour a jugé qu'elle était recevable car la radiation avait suspendu le délai.

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