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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/07050

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, en raison de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, doit-elle être requalifiée en licenciement nul ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Lorsque la prise d'acte de la rupture est justifiée par des manquements graves de l'employeur à cette obligation, elle produit les effets d'un licenciement nul, notamment lorsque la salariée est victime d'un accident du travail et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI depuis le 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau
  • Accident du travail le 15 février 2018
  • Déclaration d'inaptitude le 5 juin 2019
  • Prise d'acte de la rupture le 6 novembre 2019 aux torts de l'employeur
  • Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en maintenant un collègue dangereux dans l'établissement

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la prime d'intéressement et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu de statuer sur l'incompétence, DIT recevable la demande nouvelle, DIT que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul, CONDAMNE L'URSSAF caisse Nationale venant aux droits de l'ACOSS à payer à madame [Q] les sommes de : - 66352,72 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul, - 28436,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2843 € au titre des congés payés y afférents, - 50647 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 10844 euros à titre de la reprise de salaire, - 1621 euros à titre des heures supplémentaires et 162 euros au titre des congés payés afférents, - 8000 euros pour préjudice moral, - 261 euros pour les titres restaurant, - 1938 euros d'indemnités RTT, - 2225,70 euros suite à la perte de portabilité de la mutuelle, - 2471 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 5 juillet au 6'novembre'2019, ORDONNE la remise par l'URSSAF caisse nationale à Madame [Q] de bulletins de paye, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, DÉBOUTE Madame [Q] de ses demandes au titre du préjudice de carrière , du télétravail et de l'inégalité homme /femme et sa demande de dommages et intérêts pour retard de la remise du certificat de travail, DÉBOUTE l'URSSAF Caisse nationale venant aux droits de l'Acoss de ses demandes reconventionnelles, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'URSSAF caisse nationale à payer à Madame [Q] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de l'Urssaf Caisse Nationale venant aux droits de l'ACOSS. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7. Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016. Son salaire moyen était de 4 739,48€. Madame [W], épouse [Q], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'ACOSS par courrier en date du 6 novembre 2019 énonçant les motifs suivants : ' Suite à mon accident de travail du 15 février 2018, je suis en inaptitude depuis le 5'juin'2019, soit depuis 5 mois. Cet accident résulte d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, vous n'avez jamais pris conscience du danger auquel j'étais exposée avec la présence, toujours effective, de Monsieur [I], dans l'établissement et alors, qu'il gérait le budget de l'établissement. Etant responsable du département contrôle de gestion sociale et du budget masse salariale de l'établissement, il était évident qu'un jour ou l'autre, je me retrouverais en situation de travail avec Monsieur [I], qui ne devait, ni être en contact avec moi, ni être en situation de travail avec moi. Je vous ai alerté à plusieurs reprises, lors d'entretiens avec la Direction et par lettres recommandées. Les syndicats vous ont aussi alerté, ainsi que le CHSCT. Et vous n'avez pas pris les mesures suffisantes pour éviter que Monsieur'[I] revienne à la charge, le 15 février 2018, en me convoquant à une réunion de lancement contrôle interne budgétaire. Pourtant, toute situation de travail ou contact lui avait été formellement interdits par Madame [S] -ex-DRH) et par Monsieur [H] [C] (responsable du département juridique en charge du dossier) qui f aisaient suite à l'enquête interne menée par le Cabinet [1]. D'ailleurs, suite à cette convocation et à mon accident du travail, du 15 février 2018, aucune mesure, ni sanction n'a été prises à l'encontre de Monsieur [I], qui est aujourd'hui toujours salarié à l' URSSAF CAISSE NATIONAL. Suite à mon inaptitude prononcée le 5 juillet 2019, vous m'avez proposé un reclassement à l'URSSAF CAISSE NATIONALE, le 25 juillet 2019, sur un poste de contrôleur de gestion sociale, niveau 8, sur le site de [Localité 3]. J'ai refusé ce reclassement, le 16 août 2016, par une lettre recommandée avec AR, dans laquelle je vous donne des explications et mes motivations, notamment sur : - Le non-respect de l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui stipulait un poste en dehors de l'URSSAF CAISSE NATIONALE, - La rétrogradation de mon niveau de qualification et de mes responsabilités managériales et stratégiques ; - La non-information de mon déclassement au CSE, lors de sa consultation et une proposition de poste différente entre la note du CSE et votre courrier du 25 juillet 2019 Par une lettre RAR du 3 septembre 2019, vous avez remis en cause ma décision qui était pourtant claire, argumentée et définitive. Je vous ai donc affirmé, de nouveau, ma décision par un courrier RAR du 10 septembre 2019. Depuis le 1 août 2019, vous me maintenez dans une situation inextricable pour moi, ni reclassement, ni licenciement, ni négociation à l'amiable avec mon avocate, Maître [E]. Vous ne m'avez fait aucune autre proposition de poste et vous semblez refuser de me licencier malgré vos obligations. Vous laissez perdurer cette situation qui nuit à mon état de santé, à ma famille puisque cette affaire dure, maintenant depuis 3 ans et à ma carrière professionnelle. Je ne peux envisager un avenir professionnel et postuler à d'autres offres d'emplois en tout sérénité. De plus, ma carrière dans l'institution est ainsi, définitivement détruite.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'incompétence L'URSSAF Caisse nationale mentionne dans ses écritures que : 'Dans la mesure où en cause d'appel, aucune demande n'est reprise dans le dispositif à ce titre et en application de l'article 954 : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'. L'URSSAF Caisse Nationale prend acte que Madame [Q] ne sollicite aucune demande à ce titre mais demande à ce que les développements à ce sujet dans le corps de la discussion soient écartés des débats puisque Madame [Q] continue pour autant à solliciter de la Cour : - Qu'elle constate les fautes inexcusables de l'employeur dont il est fait référence à 21'reprises dans les conclusions de Madame [Q] (pages 2,10, 17, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 40, 45, 50, 52, 81, 84, 87, 94) - Qu'elle condamne l'URSSAF CAISSE NATIONALE à des amendes pénales (pages 68, 73, 86, 87, 88 et pièce 198). Elle demande que la cour écarte ces demandes infondées et non reprises dans le dispositif. Madame [Q] indique qu'elle ne demande pas à la cour de juger des fautes inexcusables de l'employeur mais qu'elle invoque de graves manquements de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte. Il sera constaté qu'aucune demande figurant au dispositif des conclusions développées par Madame [Q] ne sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable. Dés lors, il n'ya pas lieu de statuer sur l'incompétence invoquée, la Cour ne devant statuer que sur les demandes formulées au dispositif. Sur irrecevabilité des demandes nouvelles L'article 70 du Code de procédure civile dispose que : ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.' L'[2] rappelle que Madame [Q] a sollicité, dans le cadre de ses conclusions du 10'novembre 2020, des dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité hommes-femmes à hauteur de 1.500 euros et des dommages et intérêts pour différence de traitement entre un agent de direction et un cadre à hauteur de 1.500 euros qui sont des demandes nouvelles n'ayant aucun lien suffisant avec les prétentions originaires. Il sera observé que dans ses dernières conclusions du 17 mars 2026, dans son dispositif, Madame [Q] ne sollicite que 1500€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'égalité hommes-femmes. Elle soutient que cette demande est en lien direct avec ses autres demandes puisqu'il s'agit d'une demande englobant l'ensemble des droits individuels des salariés en raison de leur appartenance à une entreprise. Cette demande est en lien avec l'exécution du contrat de travail de la salariée et elle présente dés lors un lien suffisant avec les demandes de la salariée qui portent tant sur la rupture que sur les conditions d'exécution du contrat de travail. Cette demande sera déclarée recevable. Sur la rupture du contrat de travail - Sur la prise d'acte En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit. Madame [Q] sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et demande la paiement de la somme de 109 534,22€ , subsidiairement la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande, à ce titre, la somme de 61 613€. À l'appui de cette demande Madame [Q] invoque diverses rétrogradations, un manquement grave à l'obligation de sécurité ayant conduit à son accident du travail et à son inaptitude. Elle dénonce l'absence de prévention, de sensibilisation des salariés aux formes de harcèlement sexuel et l'absence de DUER pour l'année 2018. Elle souligne que l'employeur avait connaissance des comportements professionnels inappropriés de M.L puisqu'elle avait alerté, à plusieurs reprises, sa hiérarchie sur les difficultés professionnelles qu'elle rencontrait régulièrement avec lui. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir sanctionné M.L à la hauteur de ses actes et considère que les mesures prises par l'employeur au mois d'août 2017, après l'enquête interne, ont permis la récidive de M.'L.le 15 février 2018, en créant l'accident du travail dont elle a été victime. L'employeur n'a donc pas rempli son obligation de sécurité et n'a pas su préserver la santé de Madame [Q]. Elle reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour accompagner sa reprise professionnelle , après avoir été évincée pendant 2 mois1/2 de son poste de travail, suite à sa plainte et à l'enquête . Elle a donc été contrainte de solliciter une mutation interne à la DSI pour fuir sa direction et quitté son poste de responsable de département contrôle de gestion sociale, contre son gré , l'employeur la laissait néanmoins 5 mois dans sa direction, avant son accident du travail, alors qu'il avait connaissance par son mail de ses souffrances professionnelles Elle critique l'enquête qui a été faite ,en estimant que l'enquêtrice n'avait pas de formation en RPS et en soulignant qu'elle n'avait interrogé que 6 salariés sur les 60 collaborateurs de la Diame service dont elle faisait partie . Elle considère que son employeur ne l'a pas protégée en permettant que M. [X] l'invite à une réunion de lancement le 15 février 2018 bien que l'employeur lui avait interdit de la contacter Sur le harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par courrier du 8 juin 2017, Madame [Q] va signaler à sa responsable hiérarchique, le comportement qu'elle juge « inacceptable » de M. [X], responsable fonctionnel en charge du pilotage des effectifs, du comité de suivi et du pilotage du budget de la masse salariale. Le cabinet [1] était missionné le 21 juin 2017 pour lui présenter les différentes étapes de la procédure. Bien que la salariée conteste le rapport d'enquête qui indique une possibilité non négligeable de malentendu à propos des intentions dudit salarié, il convient de relever que ce rapport va constater certains faits que la salariée mentionne comme étant des manquements de son employeur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements graves. Si ces manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul dans certains cas.
Quelles sont les conditions pour qu'une prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul ?
La prise d'acte est requalifiée en licenciement nul lorsque les manquements de l'employeur sont graves et qu'ils portent atteinte à un droit fondamental, comme l'obligation de sécurité. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas protégé la salariée après un accident du travail, ce qui a conduit à une inaptitude.
Quelles indemnités la salariée a-t-elle obtenues dans cette affaire ?
La salariée a obtenu des dommages-intérêts pour licenciement nul (66 352,72 €), une indemnité compensatrice de préavis (28 436,88 €) avec congés payés, une indemnité spéciale de licenciement (50 647 €), une reprise de salaire (10 844 €), des heures supplémentaires, un préjudice moral (8 000 €), et d'autres sommes.
Quel est le rôle de l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En cas de manquement grave, le salarié peut prendre acte de la rupture et obtenir réparation.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas l'obligation de sécurité ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître la faute de l'employeur. Si la prise d'acte est justifiée, elle est requalifiée en licenciement, ouvrant droit à des indemnités.

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