MOTIFS
Sur l'incompétence
L'URSSAF Caisse nationale mentionne dans ses écritures que : 'Dans la mesure où en cause d'appel, aucune demande n'est reprise dans le dispositif à ce titre et en application de l'article 954 : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
L'URSSAF Caisse Nationale prend acte que Madame [Q] ne sollicite aucune demande à ce titre mais demande à ce que les développements à ce sujet dans le corps de la discussion soient écartés des débats puisque Madame [Q] continue pour autant à solliciter de la Cour :
- Qu'elle constate les fautes inexcusables de l'employeur dont il est fait référence à 21'reprises dans les conclusions de Madame [Q] (pages 2,10, 17, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 40, 45, 50, 52, 81, 84, 87, 94)
- Qu'elle condamne l'URSSAF CAISSE NATIONALE à des amendes pénales (pages 68, 73, 86, 87, 88 et pièce 198).
Elle demande que la cour écarte ces demandes infondées et non reprises dans le dispositif.
Madame [Q] indique qu'elle ne demande pas à la cour de juger des fautes inexcusables de l'employeur mais qu'elle invoque de graves manquements de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.
Il sera constaté qu'aucune demande figurant au dispositif des conclusions développées par Madame [Q] ne sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Dés lors, il n'ya pas lieu de statuer sur l'incompétence invoquée, la Cour ne devant statuer que sur les demandes formulées au dispositif.
Sur irrecevabilité des demandes nouvelles
L'article 70 du Code de procédure civile dispose que :
' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
L'[2] rappelle que Madame [Q] a sollicité, dans le cadre de ses conclusions du 10'novembre 2020, des dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité hommes-femmes à hauteur de 1.500 euros et des dommages et intérêts pour différence de traitement entre un agent de direction et un cadre à hauteur de 1.500 euros qui sont des demandes nouvelles n'ayant aucun lien suffisant avec les prétentions originaires.
Il sera observé que dans ses dernières conclusions du 17 mars 2026, dans son dispositif, Madame [Q] ne sollicite que 1500€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'égalité hommes-femmes. Elle soutient que cette demande est en lien direct avec ses autres demandes puisqu'il s'agit d'une demande englobant l'ensemble des droits individuels des salariés en raison de leur appartenance à une entreprise.
Cette demande est en lien avec l'exécution du contrat de travail de la salariée et elle présente dés lors un lien suffisant avec les demandes de la salariée qui portent tant sur la rupture que sur les conditions d'exécution du contrat de travail.
Cette demande sera déclarée recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la prise d'acte
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Madame [Q] sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et demande la paiement de la somme de 109 534,22€ , subsidiairement la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande, à ce titre, la somme de 61 613€.
À l'appui de cette demande Madame [Q] invoque diverses rétrogradations, un manquement grave à l'obligation de sécurité ayant conduit à son accident du travail et à son inaptitude. Elle dénonce l'absence de prévention, de sensibilisation des salariés aux formes de harcèlement sexuel et l'absence de DUER pour l'année 2018. Elle souligne que l'employeur avait connaissance des comportements professionnels inappropriés de M.L puisqu'elle avait alerté, à plusieurs reprises, sa hiérarchie sur les difficultés professionnelles qu'elle rencontrait régulièrement avec lui. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir sanctionné M.L à la hauteur de ses actes et considère que les mesures prises par l'employeur au mois d'août 2017, après l'enquête interne, ont permis la récidive de M.'L.le 15 février 2018, en créant l'accident du travail dont elle a été victime.
L'employeur n'a donc pas rempli son obligation de sécurité et n'a pas su préserver la santé de Madame [Q].
Elle reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour accompagner sa reprise professionnelle , après avoir été évincée pendant 2 mois1/2 de son poste de travail, suite à sa plainte et à l'enquête .
Elle a donc été contrainte de solliciter une mutation interne à la DSI pour fuir sa direction et quitté son poste de responsable de département contrôle de gestion sociale, contre son gré , l'employeur la laissait néanmoins 5 mois dans sa direction, avant son accident du travail, alors qu'il avait connaissance par son mail de ses souffrances professionnelles
Elle critique l'enquête qui a été faite ,en estimant que l'enquêtrice n'avait pas de formation en RPS et en soulignant qu'elle n'avait interrogé que 6 salariés sur les 60 collaborateurs de la Diame service dont elle faisait partie .
Elle considère que son employeur ne l'a pas protégée en permettant que M. [X] l'invite à une réunion de lancement le 15 février 2018 bien que l'employeur lui avait interdit de la contacter
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par courrier du 8 juin 2017, Madame [Q] va signaler à sa responsable hiérarchique, le comportement qu'elle juge « inacceptable » de M. [X], responsable fonctionnel en charge du pilotage des effectifs, du comité de suivi et du pilotage du budget de la masse salariale.
Le cabinet [1] était missionné le 21 juin 2017 pour lui présenter les différentes étapes de la procédure.
Bien que la salariée conteste le rapport d'enquête qui indique une possibilité non négligeable de malentendu à propos des intentions dudit salarié, il convient de relever que ce rapport va constater certains faits que la salariée mentionne comme étant des manquements de son employeur.