Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 22/04296

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un agent de sécurité qualifié, fondé sur des absences injustifiées, est-il justifié et la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet est soumise à la prescription de deux ans à compter de la fin du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque les absences injustifiées constituent une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Faits clés

  • M. [V] a été engagé le 16 septembre 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé.
  • Par lettres des 15 et 22 février 2019, l'employeur a mis en demeure M. [V] de justifier ses absences.
  • M. [V] a été convoqué à un entretien préalable le 1er mars 2019 et licencié pour faute grave le 15 mars 2019.
  • M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 août 2020 pour demander la requalification de son contrat en temps complet et contester le licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré l'action en requalification prescrite et a validé le licenciement pour faute grave.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'action portant sur la requalification du contrat de travail de M. [V] était prescrite et en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, DIT que la demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est recevable. DIT que le licenciement prononcé pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société [3] à payer à M. [V] les sommes de: - 401,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 40,12 euros au titre des congés payés afférents; - 370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. DIT que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [V] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 16 septembre 2012 par la société [3]. Le contrat mentionnait un niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 15 février 2019 puis du 22 février 2019, la société [3] a mis en demeure M. [V] de justifier des absences. Par lettre du 1er mars 2019, la société [3] a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 15 mars 2019, la société [3] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant notamment que soit constatée l'absence de contrat écrit à temps partiel, que son contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 16 juin 2012, en sollicitant à ce titre un rappel de salaires, et en demandant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société [4] soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « Déclare irrecevable l'action en nullité du contrat de travail en raison de la prescription de l'action; Déboute en conséquence Monsieur [A] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail; Déboute Monsieur [A] [V] du surplus de ses demandes; Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du demandeur » M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 22 mars 2022, adressée par son défenseur syndical. La société [3] est devenue la société [4] en janvier 2025. Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de: « Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en raison de la prescription, débouté de sa demande de requalification du contrat de travail, du surplus de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ; Statuant de nouveau : Sur l'inopposabilité de l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011 (a) DECLARER inopposable à monsieur [A] [V] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011, en raison de l'absence de capacité juridique des signataires pour les organisations syndicales ; (b) DECLARER inopposable à monsieur [A] [V] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011, en raison du non-respect des conditions essentielles édicté par l'article 1 ; (c) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de monsieur [A] [V] en date du 16 juin 2012 ; Sur l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé Au principal (a) RECONNAITRE l'absence de qualité et de pouvoir de monsieur [F] [T] pour signer le contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent pour le compte de la société [Localité 3] [6] le 16 juin 2012 ; En conséquence, (b) CONSTATER l'absence de contrat écrit à temps partiel ; (c) DIRE ET JUGER que monsieur [A] [V] a été engagé aux termes d'un contrat de travail verbal à temps plein ; Au subsidiaire, (a) CONSTATER l'absence de mention du nombre d'heures de travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans l'accord relatif au temps partiel aménagé ; En conséquence, (e) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de monsieur [A] [V] en date du 16 juin 2012 ; (c) DECLARER l'action en requalification recevable ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que la société [4] ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action de M. [V]. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel annualisé de M. [V] en un contrat de travail à temps complet Contrairement à ce qui est allégué par la société [4] en page 6 de ses conclusions, M. [V] ne soutient ni que le contrat de travail conclu en septembre 2012 est un contrat intermittent ni qu'il repose sur l'accord collectif du 11 septembre 2009. C'est sur le fondement des seules règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé que M. [V] soutient que le « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé » qu'il a signé doit être requalifié en temps complet, étant observé par la cour que la société [4] soutient également que le salarié était assujetti à un temps partiel annualisé. Il n'est pas contesté par les parties que l'accord collectif qui est visé dans le contrat de travail à temps partiel annualisé de M. [V] est l'accord « relatif au temps partiel aménagé sur l'année » qui a été signé le 7 décembre 2011 entre, d'une part, la société Sûreté midi sécurité et, d'autre part, le syndicat [8] , « dûment représenté par monsieur [W] [L] agissant en qualité de délégué syndical d'entreprise », et le syndicat [9], « dûment représenté par messieurs [U] [I] et [Q] [X] agissant en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ». La société [4] expose que cet accord est parfaitement valable et opposable à M. [V] et que celui-ci, en tant que salarié, « n'a pas le pouvoir de remettre en cause un accord d'entreprise qui a été dûment négocié et qui n'a pas fait l'objet d'une opposition » (page 7 des conclusions de l'employeur). Toutefois, la Cour de cassation a jugé que « Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail » et que « Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs » (Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.770, B). Il en résulte que M. [V] peut invoquer le non-respect éventuel des conditions légales de validité de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 et notamment en ce qui concerne la qualité des parties signataires de cet accord. M. [V] soutient que M. [L] [W], M. [U] et M. [Q] n'avaient ni qualité ni pouvoir pour signer l'accord au motif qu'ils agissaient pour le compte d'autres entités et non en tant que délégués syndicaux de la société [3] ou de l'UES du groupe [10] ([11]) comprenant la société [3], que les désignations de M. [L] [W] et de M. [Q] n'ont pas été faites régulièrement et que la société [4] ne justifie pas d'une quelconque désignation de M. [U]. En l'occurrence, l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable à la date où l'accord d'entreprise litigieux a été conclu, disposait notamment que: « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. » L'article L.2232-12 du code du travail, dans la même rédaction, disposait en son alinéa 1 que : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat [8] a désigné le 30 mars 2010 M. [L] [W] en qualité de délégué syndical au sein du groupe [11], que le syndicat [9] a désigné le 8 février 2010 M. [Q] en qualité de délégué syndical [9] au sein du même groupe, ces désignations étant faites par ces syndicats pour l'ensemble de l'UES qui comprenait les sociétés du groupe incluant la société [3], ce qui suffit pour en déduire que les syndicats [8] et CGT étaient chacun valablement représentés lors de la signature de l'accord d'entreprise par un délégué syndical régulièrement désigné. La cour relève au surplus que la qualité de délégué syndical de M. [U], dont la désignation n'est certes pas communiquée, est établie par plusieurs pièces, par exemple des notes d'information diffusées par le directeur des ressources humaines aux salariés de l'UES en vue de l'organisation de nouvelles « élections au sein de l'UES ESI » pour le comité d'entreprise et les délégués du personnel, ces notes énumérant les coordonnées de différents délégués syndicaux pouvant être joints par les salariés et parmi lesquels figurait M. [U] de la CGT. De façon surabondante, la cour rappelle que selon l'article L.2232-17 du code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise et que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, de sorte que le cas échéant M. [Q], dont la désignation était à elle seule suffisante, pouvait s'adjoindre valablement toute autre personne salariée dans le cadre de la négociation de l'accord d'entreprise. En outre, la cour relève qu'à l'initiative du syndicat [8], l'existence d'une UES incluant la société [3] a été reconnue judiciairement dès le 12 décembre 2008 par jugement du tribunal d'instance de Montpellier. Il résulte de tous les éléments versés aux débats que l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, dont il est justifié qu'il été déposé auprès des services du ministre du travail et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du code du travail, a été régulièrement signé et est licite et opposable à M. [V] à cet égard. ' M. [V] invoque aussi que les « conditions préalables et essentielles de l'accord relatif au temps partiel aménagé pour conclure un contrat de travail à temps partiel annualisé » n'ont pas été respectées, visant à ce titre l'article 1 de l'accord litigieux. Il est exact que l'article 1 de l'accord du 7 décembre 2011 dispose en son alinéa 1

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour faute grave ?
Un licenciement pour faute grave est une rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement, fondée sur un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, les absences injustifiées de M. [V] ont été jugées comme constituant une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave, car elles ne rendaient pas impossible son maintien.
Quel est le délai pour demander la requalification d'un contrat à temps partiel en temps complet ?
L'action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet est soumise à la prescription de deux ans à compter de la fin du contrat de travail. Dans cette affaire, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes après l'expiration de ce délai, sa demande a donc été déclarée prescrite.
Puis-je obtenir des indemnités si mon licenciement pour faute grave est requalifié en cause réelle et sérieuse ?
Oui, si le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité légale de licenciement. Dans cette affaire, M. [V] a obtenu 401,20 € d'indemnité de préavis, 40,12 € de congés payés et 370 € d'indemnité de licenciement.
Que faire si mon employeur me licencie pour faute grave sans preuve ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. L'employeur doit prouver la faute grave. Si la preuve n'est pas rapportée, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités. Dans cette affaire, les absences injustifiées ont été prouvées mais jugées insuffisantes pour une faute grave.
Qu'est-ce qu'un contrat à temps partiel annualisé ?
Un contrat à temps partiel annualisé est un contrat de travail à durée indéterminée où la durée du travail est répartie sur l'année, avec des périodes de forte et faible activité. Il doit être formalisé par écrit. Dans cette affaire, M. [V] avait un tel contrat, mais sa demande de requalification en temps complet a été prescrite.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ?
Oui, si l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, le salarié peut demander des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la cour a déclaré recevable la demande nouvelle de M. [V] à ce titre, mais ne l'a pas accordée au fond.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.