MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la société [4] ne soulève pas
de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action de M. [V].
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel annualisé de M. [V]
en un contrat de travail à temps complet
Contrairement à ce qui est allégué par la société [4] en page 6
de ses conclusions, M. [V] ne soutient ni que le contrat de travail conclu en
septembre 2012 est un contrat intermittent ni qu'il repose sur l'accord collectif
du 11 septembre 2009.
C'est sur le fondement des seules règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé que M. [V] soutient que le « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé » qu'il a signé doit être requalifié en temps complet, étant observé par la cour que la société [4] soutient également
que le salarié était assujetti à un temps partiel annualisé.
Il n'est pas contesté par les parties que l'accord collectif qui est visé dans le contrat de travail à temps partiel annualisé de M. [V] est l'accord « relatif au temps partiel aménagé
sur l'année » qui a été signé le 7 décembre 2011 entre, d'une part, la société
Sûreté midi sécurité et, d'autre part, le syndicat [8] , « dûment représenté
par monsieur [W] [L] agissant en qualité de délégué syndical d'entreprise »,
et le syndicat [9], « dûment représenté par messieurs [U] [I]
et [Q] [X] agissant en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ».
La société [4] expose que cet accord est parfaitement valable et opposable à M. [V] et que celui-ci, en tant que salarié, « n'a pas le pouvoir de remettre en cause un accord d'entreprise qui a été dûment négocié et qui n'a pas fait l'objet d'une opposition » (page 7 des conclusions de l'employeur).
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que « Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions
dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues,
pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail » et que « Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions
ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales
et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs » (Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.770, B).
Il en résulte que M. [V] peut invoquer le non-respect éventuel des conditions légales
de validité de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 et notamment en ce qui concerne la qualité des parties signataires de cet accord.
M. [V] soutient que M. [L] [W], M. [U] et M. [Q] n'avaient
ni qualité ni pouvoir pour signer l'accord au motif qu'ils agissaient pour le compte d'autres entités et non en tant que délégués syndicaux de la société [3] ou de l'UES du groupe [10] ([11]) comprenant la société [3],
que les désignations de M. [L] [W] et de M. [Q] n'ont pas été faites régulièrement et que la société [4] ne justifie pas d'une quelconque désignation de M. [U].
En l'occurrence, l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable à la date où l'accord d'entreprise litigieux
a été conclu, disposait notamment que:
« Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention
ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail
et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire
de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités
de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires
de travail. »
L'article L.2232-12 du code du travail, dans la même rédaction, disposait
en son alinéa 1 que :
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition
d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre
de votants. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat [8] a désigné
le 30 mars 2010 M. [L] [W] en qualité de délégué syndical au sein du groupe [11], que le syndicat [9] a désigné le 8 février 2010 M. [Q] en qualité de délégué syndical [9] au sein du même groupe, ces désignations étant faites par ces syndicats
pour l'ensemble de l'UES qui comprenait les sociétés du groupe incluant la société
[3], ce qui suffit pour en déduire que les syndicats [8] et CGT
étaient chacun valablement représentés lors de la signature de l'accord d'entreprise
par un délégué syndical régulièrement désigné. La cour relève au surplus que la qualité
de délégué syndical de M. [U], dont la désignation n'est certes pas communiquée,
est établie par plusieurs pièces, par exemple des notes d'information diffusées
par le directeur des ressources humaines aux salariés de l'UES en vue de l'organisation
de nouvelles « élections au sein de l'UES ESI » pour le comité d'entreprise et les délégués du personnel, ces notes énumérant les coordonnées de différents délégués syndicaux pouvant être joints par les salariés et parmi lesquels figurait M. [U] de la CGT.
De façon surabondante, la cour rappelle que selon l'article L.2232-17 du code du travail,
la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations
dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise
et que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise,
de sorte que le cas échéant M. [Q], dont la désignation était à elle seule suffisante, pouvait s'adjoindre valablement toute autre personne salariée dans le cadre de la négociation de l'accord d'entreprise.
En outre, la cour relève qu'à l'initiative du syndicat [8], l'existence d'une UES incluant
la société [3] a été reconnue judiciairement dès le 12 décembre 2008
par jugement du tribunal d'instance de Montpellier.
Il résulte de tous les éléments versés aux débats que l'accord d'entreprise
du 7 décembre 2011, dont il est justifié qu'il été déposé auprès des services du ministre
du travail et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du code du travail, a été régulièrement signé et est licite et opposable à M. [V] à cet égard.
' M. [V] invoque aussi que les « conditions préalables et essentielles de l'accord relatif au temps partiel aménagé pour conclure un contrat de travail à temps partiel annualisé » n'ont pas été respectées, visant à ce titre l'article 1 de l'accord litigieux.
Il est exact que l'article 1 de l'accord du 7 décembre 2011 dispose en son alinéa 1