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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/08357

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement en proposant deux offres de reclassement à un salarié déclaré inapte, alors que le salarié a refusé toute mobilité géographique et que les offres ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle ?

Principe retenu

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.

Faits clés

  • Salarié engagé le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156
  • Avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 10 janvier 2018
  • Deux offres de reclassement proposées par courrier le 28 février 2018
  • Salarié a refusé toute mobilité géographique dans le formulaire de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 16 mars 2018

Articles cités

article L.1226-2-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 38 de la Convention collective régionale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [Y] à payer à la société [1] en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699.' La greffière La présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156. Son contrat de travail a été automatiquement transféré auprès du nouveau prestataire dans les conditions de l'article 38 de la Convention collective régionale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique à plusieurs reprises, suite à la perte du marché par ses différents employeurs : - à partir de janvier 2001 à [3], filiale du groupe [4], - de juillet 2012 et jusqu'au 30 novembre 2016 à [5] (ci-après dénommée [5]), filiale du groupe [6], à partir du 1er décembre 2016 à [1] (sous l'enseigne [7]). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique. Par lettre notifiée le 1er mars 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018, suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 10'janvier 2018. M. [Y] a été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 16 mars 2018. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [Y] a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes . Par jugement du 10 juin 2022, notifié le 18 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - Débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes'; - Débouté la société SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 octobre 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 31 octobre 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y] - infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : À titre principal : - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul. À titre subsidiaire : - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de sécurité, du défaut d'avis/consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement, de la violation de l'obligation de reclassement. En conséquence : - condamner [1] à verser à M. [Y] : a) À titre principal, une indemnité de 100.000 euros nets pour licenciement nul b) À titre subsidiaire, 38.256,07 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - constater l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude de M [Y], En conséquence : - condamner [1] à 13.511,98 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement - condamner [1] à 7.915,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 791,50 euros de congés payés afférents - condamner [1] à 30.000 euros nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -condamner [1] à 50.000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral -condamner [1] à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié soutient avoir été la cible de méthodes managériales brutales de la part de son supérieur hiérarchique chez [5], [J] [B] (reproches injustifiés, critiques constantes, humiliations devant témoins), atteignant un paroxysme le 28 août 2012 lors d'une altercation ayant provoqué un malaise cardiaque. Il dénonce une « placardisation » au service PIM à compter d'octobre 2012, dans un environnement confiné et bruyant destiné à l'ostraciser. La dégradation de sa situation a aggravé son état dépressif, ce qui l'a conduit à une tentative de suicide sur son lieu de travail le 1er juillet 2013. M [Y] affirme que ce harcèlement a perduré après le transfert de son contrat à la société [1] le 1er décembre 2016, la majorité de ses supérieurs hiérarchiques responsables de ce management harcelant ayant également été transférée. Il sollicite le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il verse aux débats la plainte pénale qu'il a déposée le 29 août 2012 et la saisine de l'inspection du travail faite par courrier du 3 septembre 2012, différents certificats médicaux et arrêts de travail mentionnant un état anxieux dépressif réactionnel dont certains récents, les avis d'arrêts de travail du 27 octobre 2017 jusqu'au 22 janvier 2018 faisant état de dépression sévère ou d'état anxio dépressif. Il présente ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société [1] réplique qu'aucun fait de harcèlement ne lui est imputable depuis qu'elle a repris le contrat de travail de M. [Y]. Elle produit le registre du personnel démontrant que les supérieurs mis en cause (MM. [B], [S], [S], [J] et [F]) n'ont jamais été transférés dans ses effectifs et sont restés salariés de la société [5]. Elle souligne que M.'[Y] a été placé sous la responsabilité de nouveaux cadres (M. [D]), qu'il n'a jamais mis en cause et que celui-ci a travaillé sans mentionner la moindre difficulté jusqu'au 27'octobre 2017. Comme le souligne la société [1], les faits de harcèlement décrits par M. [Y] ont eu lieu en 2012/2013 alors qu'il se trouvait sous la subordination d'un autre employeur. Il sera observé que les faits ont été reconnus et la société [5] a été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour ce motif par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2025. Les arrêts de condamnation de la société [1] pour harcèlement que verse aux débats M. [Y] concernent des 'ouvrières nettoyeurs' (sic) pour des faits de harcèlement sexuel commis en 2012/2013 qui sont sans rapport avec la situation de M.'[Y], agent d'exploitation de cette entreprise depuis décembre 2016. Ces décisions ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation générale de harcèlement dans les différentes branches d'activité de la société. La société [1] verse aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel, démontrant que le supérieur de M. [Y] qui s'est livré à des actes de harcèlement n'a pas été repris. Ainsi, elle établit que les actes de harcèlement ne lui sont pas imputables, l'inaptitude ne trouve donc pas sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par le dernier employeur. M. [Y] sera débouté de cette demande. Sur la violation de l'obligation de sécurité M. [Y] invoque la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, en raison de l'absence totale de mesures de protection, malgré ses plaintes et celles des syndicats, ainsi que l'absence d'enquête interne pour faire la lumière sur les faits dénoncés. Il se fonde sur la jurisprudence selon laquelle l'absence d'enquête après une plainte pour harcèlement constitue en soi un manquement à l'obligation de sécurité. L'employeur soutient n'avoir jamais été informé de difficultés relationnelles ou de faits de harcèlement par le salarié avant la procédure prud'homale. Il fait valoir que le salarié a travaillé normalement de janvier 2017 jusqu'à son arrêt pour maladie non professionnelle le 27 octobre 2017. Faute d'alerte, la société soutient qu'elle n'était pas en mesure de diligenter une enquête. Le seul document que M. [Y] produit pour soutenir que ses anciens supérieurs hiérarchiques ont été transférés avec lui est un courrier de son médecin daté du 6 avril 2017, mentionnant les troubles anxio dépressif sévères du salarié indiquant : 'qu'il rapporte à un stress professionnel avec hospitalisation à [Localité 4] en 2013 pour TS médicamenteuse . Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier jusqu'à l'annéee dernière. Il décrit une majoration de son trouble dépressif avec anhédonie, trouble de la concentration, sentiment de solitude . Il ne présente pas actuellement d'idée suicidaire'. Cette attestation rapporte les propos du salarié sans les étayer. M.[Y] ne verse aux débats aucun courrier de réclamation , de plainte ou de saisine de l'inspection du travail, ni aucun tract syndical dénonçant la situation, postérieurs au transfert de son contrat de travail en date du 1er décembre 2016, alors qu'il fournit de nombreux éléments sur sa situation en 2012, 2013. Il résulte du registre unique du personnel versé aux débats par l'employeur que les supérieurs hiérarchiques précédemment mis en cause pour des faits de harcèlement ne figurent pas sur ledit registre, qu'ainsi, leur transfert avec M. [Y] au sein de la société [1] n'est pas démontré. En conséquence, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu à l'égard de la société [1], celle-ci n'ayant pas été alertée sur l'existence de risques psycho- sociaux, ne pouvait mettre en oeuvre la moindre enquête. M. [Y] sera débouté de cette demande. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [Y] demande que soit constatée l'origine professionnelle de l'inaptitude pour obtenir le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement (13 511,98 euros) et de l'indemnité de préavis (7 915,05 euros). Le salarié soutient que son inaptitude, bien que non reconnue administrativement par la CPAM, a une origine professionnelle certaine. Il fait valoir que la dégradation de sa santé mentale est la conséquence directe du harcèlement subi depuis 2012 au sein de la société [5], qui s'est poursuivi sous la direction de la société [1].

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement ?
L'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des indications du médecin du travail. Cette obligation est réputée satisfaite si l'employeur a proposé un emploi prenant en compte l'avis du médecin.
Que se passe-t-il si je refuse une mobilité géographique ?
Dans cette affaire, le salarié avait refusé toute mobilité géographique, ce qui a été pris en compte pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Le refus peut limiter les possibilités de reclassement.
L'employeur doit-il me proposer un poste de même catégorie professionnelle ?
Non, l'employeur peut proposer un poste d'une catégorie différente, mais il doit prendre en compte l'avis du médecin du travail. Dans ce cas, les offres n'étaient pas de la même catégorie, mais cela a été jugé acceptable.
Puis-je contester mon licenciement si les offres de reclassement ne sont pas adaptées ?
Oui, mais dans cette affaire, le salarié a contesté, mais la cour a jugé que les offres étaient valables car elles prenaient en compte l'avis du médecin et le refus de mobilité.
L'employeur doit-il me former pour un autre métier ?
Non, l'employeur n'est pas tenu de donner une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier. Le salarié n'avait pas précisé quelle formation aurait dû être dispensée.
Quels sont les recours possibles en cas de licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Ici, le salarié a été débouté car l'employeur avait rempli son obligation de reclassement.

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