SUR CE,
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et les pièces produites y afférentes ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre du 9 octobre 2024.
Sur la nullité du jugement :
Les appelants soutiennent qu'à la date de l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2023, l'administrateur provisoire n'a pas justifié de la prorogation de sa mission de sorte qu'il était dénué de pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Ils en déduisent que par application de l'article 117 et suivants du code de procédure civile, le jugement est nul.
Réponse de la cour :
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une capacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Un jugement ne constitue pas un acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, celui-là ne pouvant être annulé qu'en cas de violation des dispositions 447, 451, 454, 455 alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, en vertu de l'article 458 du même code.
Le moyen sera écarté et la demande d'annulation du jugement rejetée.
Sur la demande d'infirmation des condamnations prononcées :
Les époux [E] font valoir que l'administrateur provisoire n'a pas justifié de l'impérieuse nécessité de procéder aux travaux décidés et d'avoir mis en concurrence les entreprises retenues pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
L'administrateur provisoire a passé sous silence les subventions obtenues qui représentent 66,99% de sorte que les époux [E] ne devraient avoir à supporter que 33, 01 % de la somme de 218 968 euros. Ils justifient également de l'octroi de subventions personnelles portant leur reste à charge à hauteur de 59 468,99 euros qu'ils ne sont pas en mesure de payer.
Réponse de la cour :
Sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires d'en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l'administrateur provisoire, les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l'administrateur provisoire qui, désigné en application de l'article 29-1 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965, a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale, à l'exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner.
Ainsi, un copropriétaire, dans le cadre d'une action en recouvrement de charges, n'est pas fondé à contester les décisions de l'administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, les premiers juges, au vu des décisions de l'administrateur provisoire approuvant les comptes et budgets prévisionnels ont fixé la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. & Mme [E] à la somme de 218 968 euros.
Ces derniers ne sauraient en conséquence sérieusement contester le montant de cette créance en invoquant la teneur des travaux décidés par l'administrateur provisoire, les premiers juges ayant relevé la dégradation tant financière que matérielle du syndicat des copropriétaires.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il leur appartient de démontrer l'octroi au syndicat et à leur profit de subventions accordées pour le financement des travaux qui seraient de nature à diminuer leur reste à charge.
Force est de constater qu'ils ne démontrent pas l'existence de ces subventions.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. & Mme [E] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 218 968, 06 euros au titre des charges impayées au 13 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux [E] affirment que le non-paiement des sommes ne résulte d'aucune faute de leur part de sorte que leur condamnation à des dommages et intérêts n'est pas légitime.
Réponse de la cour :
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions, c'est-à-dire sur les provisions, les charges visées et sur les frais nécessaires de recouvrement qui en sont le corollaire.
Il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande de dommages et intérêts fondée sur l'établissement de la responsabilité extracontractuelle du copropriétaire issue de l'article 1231-6 du code civil, qui n'entre pas dans ses attributions.
Une telle demande fondée sur le retard de paiement du copropriétaire et sa mauvaise foi est incompatible avec l'objet premier du texte qui est de permettre au syndicat de recouvrir non seulement la provision échue impayée et visée par la mise en demeure mais surtout, de rendre immédiatement exigibles les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M.&Mme [E] au paiement de la somme de 1500 euros.
Sur les délais :
Arguant de leur bonne foi, les appelants sollicitent un délai jusqu'à la vente de leurs lots, après terminaison des travaux pour s'acquitter de leur reste à charge.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [E] ne soumettent cependant aucune proposition concrète d'échéancier selon leurs capacités de paiement dont ils ne justifient pas.
Leur demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [E] :
Les époux [E] soulignent que l'administrateur provisoire exige le départ des copropriétaires de leurs lots de mai à novembre 2024. Ils font observer qu'ils n'ont pas les moyens d'un déménagement et que l'administrateur provisoire n'a pas de droits sur les parties privatives des copropriétaires. Dès lors, sa demande est nulle et sans effet.
Réponse de la cour :
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond (Civ 3è, 15 janvier 2026, n°24-10.778).
Il s'ensuit que la demande des époux [E] n'est pas recevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [E] parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel et des instances d'incident.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [E].